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06/02/2025 | FRANCE | N°23BX00427

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 6ème chambre, 06 février 2025, 23BX00427


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société à responsabilité limitée (SARL) PDS Events a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner la commune du Gosier à lui verser la somme de 1 104 076 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 août 2020, en exécution de la convention lui confiant l'exploitation du palais des sports du Gosier pour une durée initiale de quatre ans dans le cadre d'une régie intéressée.



La commune du Gosier a présenté des c

onclusions reconventionnelles tendant à ce que la société PDS Events soit condamnée à lui verser la somme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) PDS Events a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner la commune du Gosier à lui verser la somme de 1 104 076 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 août 2020, en exécution de la convention lui confiant l'exploitation du palais des sports du Gosier pour une durée initiale de quatre ans dans le cadre d'une régie intéressée.

La commune du Gosier a présenté des conclusions reconventionnelles tendant à ce que la société PDS Events soit condamnée à lui verser la somme de 99 889,35 euros en remboursement de l'excédent de rémunération versée au titre de l'année 2020.

Par un jugement n° 2000950 du 24 janvier 2023, le tribunal administratif de la Guadeloupe a, d'une part, rejeté les conclusions de la société PDS Events, l'a condamnée, en conséquence, à rembourser la somme de 1 104 075 euros que la commune lui avait versée à titre provisionnel, sous réserve que le paiement soit effectivement intervenu au préalable et a, d'autre part, condamné cette société à verser la somme de 99 889,35 euros à la commune du Gosier.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 14 février 2023 et les 8 juillet, 3 et 18 septembre 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la société PDS Events, représentée par Me Heymans, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe ;

2°) de condamner la commune du Gosier à lui verser la somme de 1 230 113 euros au titre des avances dues et non versées et la somme de 439 000 euros au titre des pénalités de retard en exécution de la convention d'exploitation et de gestion du palais omnisport communal ;

3°) de condamner la commune du Gosier à lui verser la somme de 1 499,73 euros au titre des intérêts moratoires dus sur les cinq mois de retard de versement d'une prestation de 60 000 euros ;

4°) de condamner la commune à lui verser la somme de 48 221,65 euros au titre du solde créditeur d'exécution de la convention d'exploitation et de gestion du palais omnisport communal ;

5°) si elle s'estime insuffisamment informée, d'ordonner une expertise pour procéder à la vérification des comptes d'exploitation ;

6°) de mettre à la charge de la commune du Gosier une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société PDS Events soutient que :

- la fin de non-recevoir tirée de l'article 29 de la convention de régie intéressée n'est pas fondée ;

- depuis 2017, la commune a délibérément méconnu ses obligations contractuelles en matière de paiement des avances ; au début de l'année 2020, la commune lui devait déjà la somme de 2 049 863 euros, soit 783 786 euros au titre de l'année 2017, 414 621 euros au titre de 2018, 851 456 euros au titre de 2019 ; au titre de la seule année 2020, la commune devait lui verser la somme de 1 104 076 euros au titre des avances prévues par l'article 12 de la convention modifiée ; la seule circonstance qu'elle n'aurait pas transmis l'état détaillant l'ensemble des dépenses avant le 20 de chaque mois, comme le prévoit l'article 13.1 de la convention, est indifférente sur l'obligation de payer pesant sur la commune ; les tableaux étant produits, elle a droit au versement de ces sommes pour un montant total de 1 230 113 euros ;

- les retards de la commune à payer ces avances l'exposent à des pénalités de 500 euros par jour de retard prévues par l'article 13.1 de la convention ; le montant cumulé de ces retards s'élève à la somme de 439 000 euros ; la circonstance que les sommes ne seraient plus dues n'est pas exclusive du versement des intérêts de retard qui ont une vocation indemnitaire ;

- le retard de paiement d'une somme de 60 000 euros expose la commune au versement d'une somme de 12 499,73 euros d'intérêts moratoires ;

- elle a été condamnée par le tribunal administratif au versement d'un soi-disant trop-perçu d'un montant de 99 889,35 euros ; toutefois, ce jugement est intervenu préalablement à l'intégration, dans le compte d'exploitation de la régie intéressée, du montant de la cotisation foncière des entreprises d'un montant de 148 101 euros à laquelle elle a été assujettie au titre des exercices 2019 et 2020 ; le solde d'exploitation de la convention ne faisait donc pas apparaître un excédent de versement de la commune d'un montant de 99 889,35 euros mais un déficit en sa faveur d'un montant de 48 221,65 euros.

Par deux mémoires en défense enregistrés les 12 mars et 29 juillet 2024, la commune du Gosier conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société PDS Events au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Elle soutient que :

- les conclusions tendant à sa condamnation à verser les somme de 1 230 113 euros, 439 000 euros, 1 499,73 euros et 48 221,65 euros, développées pour la première fois par le mémoire complémentaire, sont nouvelles en appel ; ce renouvellement des conclusions intervient après l'arrivée à échéance du délai d'appel et sont tardives ;

- l'interprétation faite par les premiers juges des termes de la convention est conforme à l'intention des parties ; elle n'a commis aucune faute en s'abstenant de verser les avances ; l'absence de production d'état des dépenses faisait obstacle au versement de l'avance prévue au contrat ; les nouvelles stipulations de l'article 13.1 et suivants du contrat litigieux, introduites par l'avenant n°3, avaient pour objet de clarifier le mécanisme de versement des avances ;

- à titre subsidiaire, la demande de première instance était irrecevable en l'absence de saisine régulière de la commission de conciliation prévue par l'article 29 de la convention ;

- s'agissant des pénalités de retard, à supposer qu'elle soit regardée comme ayant contrevenu à une obligation de versement, il appartient au juge du contrat de moduler le montant des pénalités de retard qui représenteraient 30% du montant des avances non versées et seraient manifestement excessives ;

- la somme de 1 499,73 euros demandée au titre des intérêts moratoires pour les 5 mois de retard de versement se cumule avec les prétentions à obtenir le paiement des pénalités ; la société ne justifie pas avoir satisfait ses obligations légales et contractuelles au sens de l'article L. 3133-12 du code de la commande publique en l'absence de demande de versement des avances ;

- la créance relative à la cotisation foncière des entreprises pour les années 2019 et 2020 n'a pas à être réintégrée dans les comptes de la régie.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Stéphane Gueguein,

- les conclusions de M. Anthony Duplan, rapporteur public

- et les observations de Me Heymans, représentant la société PDS Events, et de Me Sainte-Thérèse représentant la commune du Gosier.

Une note en délibéré présentée par la société PDS Events a été enregistrée le 16 janvier 2025.

Considérant ce qui suit :

1. Par convention du 14 décembre 2015, la commune du Gosier a confié à la société DJAD Production, aux droits de laquelle vient la société PDS Events, l'exploitation du palais des sports du Gosier sous la forme d'une régie intéressée pour une durée de quatre ans. Trois avenants sont venus modifier cette convention dont le dernier conclu le 14 décembre 2019. Cet avenant, qui a notamment pour objet de prolonger de douze mois la durée d'exécution de la convention, précise dans l'exposé de ses motifs qu'il intervient en raison de l'absence de mise en œuvre des opérations de fin de contrat, impliquant notamment une clarification et une régularisation des flux financiers réciproques, la transmission des données comptables, analytiques et statistiques nécessaires pour organiser le renouvellement du contrat, et qu'il vise notamment à garantir la régularisation des opérations préalables à la clôture du contrat.

2. La société PDS Events, estimant que la commune avait engagé une procédure de résiliation unilatérale de la convention, a sollicité, par un courrier du 22 juillet 2020, le versement d'une somme de 1 127 490 euros, dont 1 008 990 euros au titre du versement d'avances contractuelles, de 78 500 euros au titre des pénalités contractuelles et de 40 000 euros pour la rémunération du régisseur puis, par un courrier du 21 août 2020, le versement d'une somme de 937 230 euros dont 716 730 euros au titre des avances dues, 180 500 euros au titre des pénalités de retard et 40 000 euros pour la rémunération du régisseur.

3. Après avoir sollicité en vain, dans le cadre défini par les stipulations de l'article 29 de la convention, laquelle n'a fait l'objet d'aucune résiliation anticipée et a pris fin le 13 décembre 2020, la mise en place d'une instance de conciliation par un courrier du 9 septembre 2020, la société PDS Events a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner la commune du Gosier à lui verser la somme de totale de 1 104 076 euros correspondant au montant des avances contractuelles non-versées entre les mois d'avril et de septembre 2020 et aux pénalités de retard. La commune du Gosier a présenté des conclusions reconventionnelles tendant à ce que la société PDS Events soit condamnée à lui verser la somme de 99 889,35 euros en remboursement de l'excédent de rémunération versée à son délégataire. La société PDS Events relève appel du jugement du 24 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté ses conclusions et l'a condamnée, d'une part, à rembourser la somme de 1 104 075 euros que la commune lui avait versée à titre provisionnel, sous réserve que le paiement soit effectivement intervenu au préalable et, d'autre part, à verser la somme de 99 889,35 euros à la commune du Gosier.

Sur la fin de non-recevoir opposée aux conclusions tendant au paiement des intérêts moratoires :

4. Ainsi que le soutient la commune du Gosier, les conclusions tendant à ce qu'elle soit condamnée à verser à la société PDS Events une somme 1 499,73 euros au titre des intérêts moratoires dus sur les cinq mois de retard de versement d'une prestation de 60 000 euros ont été présentées directement devant la cour et sont irrecevables comme nouvelles en appel.

Sur la responsabilité contractuelle de la commune :

5. Aux termes de l'article R. 2222-5 du code général des collectivités territoriales : " Lorsque la convention relative aux modalités de l'exploitation d'un service public est qualifiée contractuellement de régie intéressée, et sans préjudice des obligations résultant des dispositions du code de la commande publique ou, le cas échéant, de celles des chapitres préliminaire et Ier du titre Ier du livre IV de la première partie du présent code, elle détermine : / - les modalités de liquidation et de mandatement de la rémunération du régisseur intéressé par la commune ou l'établissement public ainsi que, s'il y a lieu, les conditions du versement d'avances ; / - la transmission au moins mensuelle par le régisseur intéressé à la commune ou à l'établissement de l'état des charges et des produits, globalisés par compte et par nature, résultant de la régie intéressée, état au vu duquel l'ordonnateur émet après contrôle les titres de recettes et les mandats de dépenses et intègre ces opérations de la régie intéressée à la comptabilité de la commune ou de l'établissement ; - la transmission au moins mensuelle à la commune ou à l'établissement de toutes les pièces utiles pour l'exercice, le cas échéant, de ses droits à déduction de la taxe à la valeur ajoutée acquittée au cours du mois au titre de l'activité de la régie intéressée ; / - les modalités de reversement des fonds disponibles de la régie intéressée dans la caisse du comptable public ; / - les modalités de contrôle du régisseur intéressé par la commune ou l'établissement ".

6. Aux termes de l'article 13.1 de la convention dans sa version modifiée par l'avenant n°3 signé le 14 décembre 2019 : " 13.1. - Avances et pénalités de retard. / Avant le 20 de chaque mois, le régisseur produira un état détaillant l'ensemble des dépenses de la régie effectuées pour le compte du délégant. / Il sera attesté par le régisseur, visé par l'ordonnateur de la Ville du Gosier (...) / Les avances seront sur cette base versées avant le 10 du mois suivant. A défaut, des pénalités de retard seront appliquées de cinq cents euros (500,00) par jour. Le montant de l'avance est égal à 1/12ème des dépenses prévisionnelles de l'exercice prévue au CEP (...) ". L'article 13.2 de la même convention stipule, quant à lui, que le régisseur doit reverser l'intégralité des recettes qu'il a encaissées au délégant. Par ailleurs, aux termes de l'article 13-3 du contrat, introduit par l'avenant n° 3 signé le 14 décembre 2019 : " Détermination du versement de la rémunération du régisseur. Modalité du calcul de la rémunération du régisseur. Le régisseur percevra une rémunération composée d'une part fixe et d'une part variable définie en fonction de critères de performances techniques et financières. La part fixe est arrêtée à un montant annuel correspondant à la contribution nécessaire à la couverture des charges fixes renseignées au CEP conventionnel annexé. La part variable sera déterminée en fonction du niveau de recettes générées par l'activité du régisseur et les dépenses engagées pour le compte du délégant. (...) La part variable ne pourra être positive que dans la mesure où la fraction des recettes précitées sera supérieure aux dépenses (...) ".

7. Il apparaît, au vu de ces stipulations, que le délégataire a le droit de percevoir des avances sur la part fixe de sa rémunération, laquelle a pour objet de couvrir les dépenses engagées au titre des charges fixes renseignées au Compte d'Exploitation Prévisionnel (CEP) conventionnel annexé, correspondant à 1/12e des dépenses prévisionnelles inscrites au sein de ce CEP, mais reçoit, s'il peut y prétendre, la part variable de sa rémunération à la fin de chaque mois selon les conditions définies par les stipulations précitées de l'article 13.3 de la convention.

8. Ainsi, et eu égard notamment au fait que la production de l'état détaillé des dépenses exposées mensuellement par le régisseur constitue l'un des éléments qui doit obligatoirement figurer dans un convention de régie intéressée, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 2222-5 du code général des collectivités territoriales, en dépit du caractère invariable du montant des avances mensuelles de la part fixe de la rémunération de la société PDS Events et de la circonstance que la commune ait procédé au versement de ces avances sans que son cocontractant ne respecte totalement ses obligations dans les trois premiers mois suivant la signature de l'avenant n° 3, le versement de ces avances est clairement conditionné à la production, avant le 20 de chaque mois, d'un état détaillant l'ensemble des dépenses exposées par le régisseur afin de permettre, d'une part, au délégant d'identifier avec exactitude la part de ces dépenses entrant dans le calcul de la part variable de la rémunération du régisseur en précisant la nature des activités mises en œuvre, les comptes d'imputation, le nom des fournisseurs et le montant engagé et, d'autre part, aux parties de concourir à l'objectif de clarification des flux financiers nécessaire à la préparation de la fin d'exécution du contrat annoncé dans l'exposé des motifs de l'avenant n° 3 du 19 décembre 2019.

9. La société requérante, qui ne justifie pas davantage en appel qu'en première instance avoir transmis au délégant les états détaillés prévus à l'article 13.1 de la convention dans les délais conventionnels prévus n'est pas fondée à soutenir que la commune du Gosier n'aurait pas respecté ses obligations contractuelles en s'abstenant de lui verser les avances mensuelles de la part fixe de sa rémunération pour les mois d'avril à décembre 2020 ainsi qu'une somme au titre des pénalités qui lui seraient dues en raison du retard de paiement de ces avances. En conséquence de ce qui a été exposé au point 8, elle n'est pas davantage fondée à soutenir que la production le 4 novembre 2020 des pièces justificatives afférentes au mois d'avril à septembre 2020 lui aurait ouvert le droit au versement des avances correspondant à ces six mois. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté les conclusions de la société PDS Events tendant au paiement, par la commune du Gosier, des avances qui ne lui auraient pas été versées et des pénalités de retard correspondantes.

Sur le solde d'exécution de la convention :

10. Pour contester le jugement critiqué en ce qu'il retient que, pour l'année 2020, l'écart entre la rémunération à laquelle pouvait prétendre la société PDS Events et les recettes qu'elle devait rétrocéder intégralement en application des stipulations de l'article 13.2 de la convention présentait un solde créditeur anormal d'un montant de 99 889,35 euros, la société PDS Events produit la proposition de rectification par laquelle l'administration fiscale l'informe de son intention de revaloriser la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle était assujettie en qualité d'exploitante du palais omnisport de la commune du Gosier faisant mention d'une cotisation supplémentaire d'un montant de 48 221,65 euros pour l'année 2020.

11. Toutefois, si la société PDS Events est fondée à soutenir que les stipulations de la convention imputaient la charge des impôts et taxes au délégant, elle n'établit pas le paiement effectif de cotisations supplémentaires. Dans ces conditions, la société PDS Events, qui ne peut imputer les cotisations de cotisation foncière des entreprises afférentes à l'année 2019 sur le solde financier de l'année 2020, n'est pas non plus fondée à demander que la somme de 99 889,35 euros précitée soit minorée d'un montant de 48 221,65 euros.

12. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres fins de non-recevoir ni de désigner un expert pour vérifier les comptes de la régie, que la société PDS Events n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté ses demandes, l'a condamnée à rembourser la somme de 1 104 075 euros que la commune lui avait versée à titre provisionnel, sous réserve que le paiement soit effectivement intervenu au préalable et l'a condamnée à verser la somme de 99 889,35 euros à la commune du Gosier.

Sur les frais liés à l'instance :

13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la société PDS Events, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune du Gosier et non compris dans les dépens.

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la société PDS Events au titre de ces mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société PDS Events est rejetée.

Article 2 : La société PDS Events versera la somme de 1 500 euros à la commune du Gosier en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société PDS Events et à la commune du Gosier.

Copie sera adressée au préfet de Guadeloupe.

Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025 à laquelle siégeaient :

Mme Karine Butéri, présidente,

M. Stéphane Gueguein, président-assesseur,

Mme Caroline Gaillard, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.

Le rapporteur,

Stéphane Gueguein La présidente,

Karine Butéri

La greffière,

Virginie Guillout

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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N° 23BX00427


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX00427
Date de la décision : 06/02/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BUTERI
Rapporteur ?: M. Stéphane GUEGUEIN
Rapporteur public ?: M. DUPLAN
Avocat(s) : ADALTYS AFFAIRES PUBLIQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 09/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-06;23bx00427 ?
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