Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le préfet de la Gironde a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision tacite née le 10 septembre 2021, par laquelle le maire du Verdon-sur-Mer ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 14 juin 2021 par Mme B... A... portant sur l'édification d'un abri de jardin sur les parcelles cadastrées section BI n°57 et 59 situées rue des Palangriers, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Par un jugement n° 2201491 du 4 janvier 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 28 février et
17 mars 2023, le préfet de la Gironde demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 4 janvier 2023 ;
2°) d'annuler la décision implicite du maire du Verdon-sur-Mer de non opposition à déclaration préalable née le 10 septembre 2021.
Il soutient que contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, le projet litigieux méconnaît les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dès lors qu'il constitue une extension de l'urbanisation qui n'est pas en continuité d'une zone urbanisée.
La requête a été communiquée à la commune du Verdon-sur-Mer et à Mme B... A... qui n'ont pas produit de mémoire en défense dans la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Héloïse Pruche-Maurin,
- et les conclusions de M. Michaël Kauffmann, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision implicite née le 10 septembre 2021, le maire du Verdon-sur-Mer ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 14 juin 2021 par Mme B... A... portant sur l'édification d'un abri de jardin sur les parcelles cadastrées section BI n°57 et 59 situées rue des Palangriers à Le Verdon-sur-Mer. Le recours gracieux formé le 9 novembre 2021 par le sous-préfet de Lesparre-Médoc pour obtenir le retrait de cet arrêté a été rejeté par décision implicite du maire du Verdon-sur-Mer née le 15 janvier 2022. Par la présente requête, le préfet de la Gironde relève appel du jugement du 4 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation, par déféré, de cet arrêté, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. (...) ".
3. En adoptant ces dispositions, le législateur a entendu interdire en principe toute opération de construction isolée dans les communes du littoral. Toutefois, le simple agrandissement d'une construction existante, c'est-à-dire une extension présentant un caractère limité au regard de sa taille propre, de sa proportion par rapport à la construction et de la nature de la modification apportée, ne peut être regardé comme une extension de l'urbanisation prohibée par ces dispositions.
4. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige porte sur la construction, sur un terrain constitué de deux parcelles cadastrées BI n°57 et n°59 d'une superficie totale de
861 mètres carrés accueillant déjà une maison d'habitation principale de 112 mètres carrés implantée sur la parcelle BI 57, d'un abri de jardin de 9,43 mètres carrés, en limite de propriété au nord-ouest de la parcelle BI 57, à une distance de 11,40 mètres de la construction existante.
Il ressort du dossier de déclaration préalable que si cet abri est recouvert d'une toiture en tuiles, d'une hauteur au faitage de 2,86 mètres, il est construit en bois et s'implante sur de simples plots en béton, sans aucune ouverture autre que la porte d'entrée et avec pour vocation unique de remise. Il s'implante en cohérence et complémentarité de la maison principale pour un tel usage. Ainsi, compte tenu de ses faibles dimensions et de sa nature, le projet en litige ne peut être regardé comme une extension de l'urbanisation prohibée par les dispositions précitées de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme.
5. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Gironde n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement contesté le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite du maire du Verdon-sur-Mer de non opposition à déclaration préalable née le 10 septembre 2021.
DECIDE :
Article 1er : La requête du préfet de la Gironde est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de la Gironde, à la commune de Le Verdon-sur-Mer et à Mme B... A....
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Béatrice Molina-Andréo, présidente,
M. Nicolas Normand, président assesseur,
Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025
La rapporteure,
Héloïse Pruche-MaurinLa présidente,
Béatrice Molina-Andréo
La greffière,
B... Hayet
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 23BX00574