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20/02/2025 | FRANCE | N°24BX01386

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 4ème chambre, 20 février 2025, 24BX01386


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 30 avril 2024 par laquelle le préfet de la Vienne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation d'une durée de deux ans.



Par un jugement n° 2401091 du 6 mai 2024, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.



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Par une requête, enregistrée le 7 juin 2024, M. C..., représenté par Me Bonnet, demande à la cour :


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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 30 avril 2024 par laquelle le préfet de la Vienne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2401091 du 6 mai 2024, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 juin 2024, M. C..., représenté par Me Bonnet, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2401091 du 6 mai 2024 du tribunal administratif de Poitiers ;

2°) d'annuler la décision du 30 avril 2024 par laquelle le préfet de la Vienne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation d'une durée de deux ans ainsi que la décision du 30 avril 2024 par laquelle le préfet de la Vienne l'a assigné à résidence pendant une durée de 45 jours ;

3°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français sans délai :

- il bénéficie d'un droit au séjour en application du 1° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

- le fait qu'il fasse l'objet d'une garde à vue ne signifie pas que sa culpabilité soit reconnue, conformément au principe de la présomption d'innocence ; le préfet ne peut fonder la décision sur l'article L. 251-1 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il n'est justifié d'aucune urgence à l'éloigner ; en fondant l'urgence sur des éléments non connus du préfet au moment de la décision contestée ainsi que sur l'état de récidive légale, le tribunal administratif a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne l'interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de deux ans :

- l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français entraine en conséquence l'annulation de cette décision ;

- les articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ont été méconnus ;

En ce qui concerne l'assignation à résidence :

- l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai entraine en conséquence l'annulation de cette décision ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée le 12 novembre 2024 au préfet de la Vienne.

Par ordonnance du 12 novembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 20 décembre 2024 à 12 heures.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du 13 juin 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Bénédicte Martin.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant espagnol né le 14 décembre 1979, a fait l'objet le 30 avril 2024 d'une décision du préfet de la Vienne portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de deux ans, ainsi que d'une décision du même préfet du même jour l'assignant à résidence pendant une durée de 45 jours. Le requérant relève appel du jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers en date du 6 mai 2024, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". M. C... ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 13 juin 2024, il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français sans délai :

3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard notamment de la motivation retenue par le préfet de la Vienne dans sa décision du 30 avril 2024, que ce dernier n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C... préalablement à l'édiction des décisions en litige.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes :/ 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; (...) ". Aux termes de l'article L. 251-1 du même code : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : /1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; (...) L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine.".

5. Il ressort des pièces du dossier que M. C... n'exerce aucune activité professionnelle en France à la date de la décision attaquée. S'il soutient avoir créé et dirigé une entreprise de commerce de véhicules, d'entretien et de dépannage, depuis le mois d'octobre 2020, et avoir été salarié entre 2013 et 2020, il ne justifie ni de sa présence en France depuis 2013, ni de la réalité d'une activité professionnelle pérenne et régulière, alors qu'il n'a déclaré son entreprise au répertoire Sirene que le 2 mai 2024, et produit une seule déclaration de chiffres d'affaires au 3ème trimestre 2020 et, enfin, a indiqué, lors des auditions effectuées par les services de gendarmerie le 29 avril 2024 être bénéficiaire du revenu de solidarité active et dans l'impossibilité de se dégager un salaire. Au surplus, l'intéressé a été placé en garde à vue le 29 avril 2024 dans le cadre d'une enquête pour des faits, portant sur une période du 1er janvier 2022 au 29 avril 2024, relatifs à des abus de confiance, notamment par personne morale, exécution de travail dissimulé, notamment par personne morale, non tenue de registre par un revendeur d'objets mobiliers, traitement de données à caractère personnel sans autorisation. S'il invoque le principe de présomption d'innocence en l'absence de condamnation pénale, rien ne faisait obstacle, au regard des dispositions rappelées au point qui précède, à ce que le préfet de la Vienne refuse à M. C... le droit au séjour au motif que ce dernier ne démontrait pas disposer de ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale. Par suite, le préfet de la Vienne n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

6. En troisième lieu, il convient d'écarter par adoption de motifs retenus par le premier juge le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dont est entachée la décision de départ sans délai.

En ce qui concerne l'interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de deux ans :

7. En premier lieu, le présent arrêt rejetant les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation, par voie de conséquence, de la décision l'interdisant de circulation sur le territoire français pendant une durée de deux ans.

8. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

9. Si M. B... soutient qu'il réside de manière continue en France depuis 2013, il ne produit aucun élément probant de nature à établir l'ancienneté et l'intensité de sa vie personnelle en France. L'intéressé, célibataire et sans enfant, ne justifie pas de l'exercice d'une activité professionnelle régulière, ni ne démontre une intégration particulière en France, alors même qu'une partie de sa fratrie vivrait en France. Par suite, le préfet de la Vienne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

10. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)".

11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'interdiction de circulation aurait pour effet d'empêcher M. B... de se défendre lors de l'audience pénale à laquelle il a été convoqué et au cours de laquelle il n'établit pas ne pas pouvoir être représenté. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait atteinte à son droit à un procès équitable en méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne l'assignation à résidence :

12. M. B... se borne à reprendre en appel, en des termes identiques, les moyens tirés de ce que la décision contestée est dépourvue de base légale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions doivent être rejetées, ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire de M. C....

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Vienne.

Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025 à laquelle siégeaient :

Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente,

Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,

Mme Lucie Cazcarra, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 février 2025.

La rapporteure,

Bénédicte MartinLa présidente,

Frédérique Munoz-Pauziès

La greffière,

Laurence Mindine

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 24BX01386


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24BX01386
Date de la décision : 20/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur ?: Mme Bénédicte MARTIN
Rapporteur public ?: Mme REYNAUD
Avocat(s) : BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-20;24bx01386 ?
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