Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2400060 du 7 mai 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2024, Mme B..., représentée par Me Marty, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 4 décembre 2023 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour ou subsidiairement de prendre une nouvelle décision dans un délai de vingt jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- il convient de vérifier que l'avis des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a été rendu collégialement dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical, que le médecin ayant établi le rapport n'a pas siégé, et que l'avis est suffisamment motivé ; à défaut, la procédure est irrégulière et la décision du préfet doit être annulée ;
- son époux est décédé en France, les soins qu'elle reçoit pour une pathologie psychiatrique et une hypertension artérielle doivent être poursuivis, et elle n'a plus d'attaches en Géorgie ; ainsi, le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est suivie dans un service de neurochirurgie pour un schwannome kystique ayant nécessité une dérivation ventriculo-péritonéale ; depuis cette intervention, elle présente des troubles de la marche et des vertiges, et son état de santé nécessite quatre séances de kinésithérapie par semaine et un passage infirmier quotidien ; il n'existe pas de centre de rééducation dans la municipalité d'Akhalkalaki ; ainsi, le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :
- ces décisions sont illégales du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- le préfet n'a pas exercé son pouvoir d'appréciation, de sorte que l'obligation de quitter le territoire français et la décision limitant à 30 jours le délai de départ volontaire sont entachées d'erreur de droit ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2024, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme B... ne sont pas fondés.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., de nationalité géorgienne, est entrée en France en décembre 2021 avec son époux, lequel est décédé le 14 janvier 2022. Elle s'est vue délivrer une carte de séjour temporaire en raison de son état de santé par une décision du 28 novembre 2022. Par un arrêté du 4 décembre 2023, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de renouveler ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B... relève appel du jugement du 7 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur le refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (...) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / (...). "
3. En premier lieu, Mme B... reprend en termes identiques les moyens visés ci-dessus, tirés de l'irrégularité de l'avis des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), qu'elle avait invoqués en première instance, qu'il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
4. En deuxième lieu, par un avis du 15 novembre 2023, les médecins de l'OFII ont estimé que l'état de santé de Mme B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que l'intéressée peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Mme B... produit deux certificats d'un neurochirurgien du centre hospitalier universitaire de Limoges, le premier du
1er avril 2024 précisant qu'elle a bénéficié de deux interventions chirurgicales, une dérivation ventriculo-péritonéale gauche le 11 mars 2022 et une exérèse d'une tumeur de l'angle ponto-cérébelleux droit (schwannome kystique) le 24 juin 2022, et le second, du 24 juin 2024, indiquant que sa surveillance clinique et radiologique nécessite sa présence permanente en France. En l'absence de toute précision sur la nature et les enjeux de cette surveillance, l'avis des médecins de l'OFII n'est pas utilement contesté. Les autres soins invoqués, un passage infirmier quotidien pour le suivi du traitement médicamenteux, des séances de kinésithérapie pour des séquelles de troubles de la marche ainsi que la nécessité d'un suivi neuro-psychiatrique, sont disponibles en Géorgie. Par suite, Mme B..., n'est pas fondée à se prévaloir d'un droit au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
6. Mme B... a nécessairement conservé des attaches en Géorgie, où elle a vécu jusqu'à son entrée en France à l'âge de 57 ans. A la date du refus de titre de séjour, elle ne résidait en France que depuis deux ans. Elle ne s'y prévaut d'aucun lien personnel ou familial, mais seulement des soins qu'elle y reçoit, lesquels ne justifient pas la délivrance d'un titre de séjour, ainsi qu'il a été exposé au point 4. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
7. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à invoquer, par la voie de l'exception, une illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
8. Mme B... n'invoque aucune circonstance particulière faisant obstacle à ce que le refus de titre de séjour soit assorti d'une mesure d'éloignement ou justifiant un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en s'abstenant d'exercer son pouvoir d'appréciation ne peut qu'être écarté.
9. Ni le décès de l'époux de Mme B..., ni le suivi médical et social dont elle bénéficie en France ne sont de nature à faire regarder l'obligation de quitter le territoire français comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou comme entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
10. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à invoquer, par la voie de l'exception, une illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 4 février 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, présidente,
Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,
M. Antoine Rives, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
La rapporteure,
Anne A...
La présidente,
Catherine GiraultLa greffière,
Virginie Guillout
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24BX01787