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27/02/2025 | FRANCE | N°24BX03003

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 1ère chambre, 27 février 2025, 24BX03003


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2023 par lequel le préfet de la Vienne a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée.



Par un jugement n° 2302199 du 16 juillet 2024, le tribunal administratif de Poitiers a annul

le refus de titre de séjour et constaté un non-lieu à statuer sur le surplus des conclusions de la de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2023 par lequel le préfet de la Vienne a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée.

Par un jugement n° 2302199 du 16 juillet 2024, le tribunal administratif de Poitiers a annulé le refus de titre de séjour et constaté un non-lieu à statuer sur le surplus des conclusions de la demande.

Par un arrêt n°24BX01903 du 10 décembre 2024, la cour a annulé le jugement du tribunal en tant qu'il annule l'article 1er de l'arrêté du préfet de la Vienne du 19 juillet 2023 et rejeté la demande de Mme B... devant le tribunal administratif de Poitiers et ses conclusions présentées devant la Cour.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 décembre 2024, sous le n° 24BX03003, le préfet de la Vienne demande à la Cour, sur le fondement de l'article R 833-1 du code de justice administrative, de rectifier l'erreur matérielle contenue dans l'arrêt 24BX01903 du 10 décembre 2024 et de juger expressément que l'article 4 du jugement contesté est également annulé.

Il soutient que :

La cour a omis de se prononcer sur l'article 4 du dispositif du jugement du 16 juillet 2024 concernant les frais irrépétibles versés par l'Etat en première instance ;

Il s'agit d'une erreur matérielle affectant la portée de l'arrêt, au sens de l'article R 833-1 du code de justice administrative, dès lors qu'elle ne lui permet pas de se faire rembourser les frais versés à la requérante en première instance.

Par un mémoire, enregistré le 11 janvier 2025, Me Chaaben conclut au rejet de la requête du préfet de la Vienne.

Il fait valoir que :

- l'arrêt de la cour n'est pas entaché d'erreur matérielle ;

- le règlement de la somme de 900 euros par l'Etat à son profit emporte renonciation à l'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Evelyne Balzamo

- et les conclusions de M. Mickaël Kauffmann, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B..., ressortissante algérienne est entrée régulièrement en France le 2 octobre 2018. Elle a présenté une première demande de titre de séjour, rejetée par un arrêté du préfet de la Vienne du 15 juin 2021 portant en outre obligation de quitter le territoire français. Par un arrêt du 4 août 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement du tribunal administratif de Poitiers rejetant le recours formé contre cet arrêté. Le 19 octobre 2022, Mme B... a déposé une nouvelle demande de titre de séjour. Par un arrêté du 19 juillet 2023, le préfet de la Vienne a rejeté sa demande, et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. Mme B... a saisi le tribunal administratif de Poitiers d'un recours dirigé contre cet arrêté, que le préfet a abrogé en cours d'instance par un arrêté du 10 juin 2024. Par un jugement du 16 juillet 2024, le tribunal a constaté le non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement assortie d'un délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de renvoi, et a annulé le refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien. Le préfet de la Vienne a relevé appel de ce jugement en tant qu'il prononce l'annulation du refus de titre de séjour.

2. Par un arrêt rendu le 10 décembre 2024, la présente cour a, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a annulé l'article 1er de l'arrêté du préfet de la Vienne du 19 juillet 2023 refusant le titre de séjour et, d'autre part, rejeté la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif dirigée contre le refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien et ses conclusions présentées devant la cour. Le préfet de la Vienne demande à la cour de rectifier l'erreur matérielle affectant cet arrêt qui a omis de se prononcer sur l'article 4 du jugement mettant à la charge de l'Etat le versement de la somme de 900 euros au conseil de Mme B... au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

3. D'une part, aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. / Les dispositions des livres VI et VII sont applicables. ". En application de ces dispositions, le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision. D'autre part, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

4. Par le dispositif de l'arrêt rendu le 10 décembre 2024, la cour a, sur appel du préfet de la Vienne, annulé partiellement le jugement du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a annulé l'article 1er de l'arrêté préfectoral du 19 juillet 2023 mais a omis de statuer sur les conclusions de l'Etat tendant au rejet des autres conclusions de première instance de Mme B..., qui portaient notamment sur les frais exposés et non compris dans les dépens. Or, l'article 4 du dispositif du jugement du tribunal administratif de Poitiers avait mis à la charge de l'Etat le versement au conseil de Mme B... de la somme de 900 euros au titre des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ainsi, c'est à la suite d'une erreur matérielle que l'arrêt du 10 décembre 2024 n'a pas statué sur ces conclusions du préfet présentées dans sa requête d'appel. Cette erreur n'est pas imputable aux parties et a eu une influence sur le sens de la décision. Il suit de là que la requête présentée par le préfet tenant à la rectification de cette erreur matérielle est recevable et qu'il y a lieu de rectifier l'erreur matérielle ainsi commise par l'arrêt de la cour, de statuer sur ces conclusions et de compléter les motifs et le dispositif de l'arrêt du 10 décembre 2024 comme suit.

DECIDE :

Article 1er : Les motifs de l'arrêt en date du 10 décembre 2024 de la cour administrative d'appel de Bordeaux sont complétés comme suit : à la fin du point 10 sont ajoutés les mots " Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Vienne a abrogé l'arrêté contesté du 19 juillet 2023 en cours d'instance, le 10 juin 2024, après avoir délivré aux parents de la requérante des certificats de résidence algériens. Par suite, eu égard aux dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, Mme B... ne peut être regardée comme partie essentiellement perdante en première instance. Le préfet n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort qu'a été mis à la charge de l'Etat le versement à Me Chaaben, conseil de Mme B..., de la somme de 900 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ".

Article 2 : Le dispositif de l'arrêt en date du 10 décembre 2024 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est modifié et complété comme suit : " Article 3 : le surplus des conclusions de la requête du préfet est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à Mme A... B... et à Me Chaaben. ".

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de la Vienne et à Me Chaaben.

Délibéré après l'audience du 6 février 2025 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

Mme Béatrice Molina-Andréo, présidente-assesseure,

Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 février 2025.

La présidente-assesseure,

Béatrice Molina-Andréo La présidente, rapporteure,

Evelyne Balzamo

La greffière,

Sylvie Hayet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

24BX03003 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24BX03003
Date de la décision : 27/02/2025

Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. KAUFFMANN
Avocat(s) : COTTET

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-27;24bx03003 ?
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