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04/03/2025 | FRANCE | N°23BX00305

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 5ème chambre, 04 mars 2025, 23BX00305


Vu la procédure suivante :





Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er février 2023 et 2 juillet 2024, la société ferme éolienne de Maisontiers 2, représentée par Me Guiheux, demande à la cour :



1°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2022 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui accorder l'autorisation environnementale portant sur le projet d'installation de trois éoliennes sur le territoire de la commune de Maisontiers ;



2°) à titre principal, de délivrer l'autorisation enviro

nnementale demandée ;



3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres de délivrer l'...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er février 2023 et 2 juillet 2024, la société ferme éolienne de Maisontiers 2, représentée par Me Guiheux, demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2022 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui accorder l'autorisation environnementale portant sur le projet d'installation de trois éoliennes sur le territoire de la commune de Maisontiers ;

2°) à titre principal, de délivrer l'autorisation environnementale demandée ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres de délivrer l'autorisation environnementale demandée dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- la préfète des Deux-Sèvres a commis une erreur de droit en considérant que l'efficacité de la mesure de réduction prévue ne serait pas démontrée aux motifs qu'elle nécessitera l'accord préalable du propriétaire du château et l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, que la société pétitionnaire n'a pas pu réaliser la tierce-expertise demandée et que la mesure ne permet pas de masquer la vue vers les éoliennes projetées ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'erreur d'appréciation dès lors que les éoliennes projetées seront partiellement visibles dans la continuité des éoliennes existantes et qu'une mesure de réduction consistant à implanter des arbres de haut jet à proximité du château est prévue.

Par un mémoire, enregistré le 4 juin 2024, la préfète des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- l'arrêté est suffisamment motivé ;

- le refus n'est pas fondé sur la nécessité d'obtenir l'accord du propriétaire du château de Maisontiers et l'avis de l'architecte des Bâtiments de France ;

- la demande de tierce expertise était justifiée au regard de l'impact du projet sur le château de Maisontiers, classé monument historique, de l'insuffisance du volet paysager de l'étude d'impact et de l'absence de pièce permettant de justifier l'efficacité de la mesure ;

- les mesures visant à réduire l'impact paysager des éoliennes depuis le château s'avèrent insuffisantes ;

- elle n'a commis aucune erreur d'appréciation ;

- aucun des moyens n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Clémentine Voillemot,

- les conclusions de M. Sébastien Ellie, rapporteur public,

- et les observations de Me Boenec, représentant la société ferme éolienne de Maisontiers 2.

Considérant ce qui suit :

1. Le 7 juillet 2020, la société ferme éolienne de Maisontiers 2 a déposé un dossier de demande d'autorisation pour un projet d'implantation d'un parc de trois éoliennes sur le territoire de la commune de Maisontiers. Par un courrier du 22 juin 2022, la préfète des Deux-Sèvres a demandé à la société requérante de produire une tierce-expertise relative aux conditions de réussite de la mesure de plantation d'arbres de haut jet destinée à atténuer les impacts sur le château classé de Maisontiers dans un délai de six mois. La société requérante a adressé le 20 septembre 2022 un courrier relatant les difficultés rencontrées pour trouver un bureau d'études pour réaliser la tierce-expertise répondant aux conditions fixées par la préfète des Deux-Sèvres. Le 9 novembre 2022, la préfète des Deux-Sèvres a adressé à la société requérante un projet d'arrêté de refus. La société pétitionnaire a présenté ses observations sur le projet d'arrêté le 22 novembre 2022. Par un arrêté du 8 décembre 2022, dont la société requérante demande l'annulation, la préfète des Deux-Sèvres, a rejeté la demande d'autorisation environnementale. La société ferme éolienne de Maisontiers 2 demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions en annulation :

En ce qui concerne la motivation du refus d'autorisation

2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) 7° Refusent une autorisation (...) ".

3. Après avoir visé les textes applicables et notamment les articles pertinents du code de l'environnement et décrit le projet, la préfète des Deux-Sèvres relève que les aérogénérateurs d'une hauteur totale de 180 mètres en bout de pale sont localisés en extension d'un parc éolien en service depuis 2016 composé de 5 machines de 150 mètres en bout de pale et sont situés à des distances de 1273 et 1927 mètres du château de Maisontiers, classé monument historique depuis 2013. Elle relève l'impact paysager du projet sur le château de Maisontiers évalué comme fort dans l'étude paysagère, l'impossibilité de démontrer l'efficacité de la mesure de réduction proposée par la pétitionnaire dans l'étude d'impact, remise en cause tant par le commissaire enquêteur que par la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et l'absence de proposition d'autre moyen de réduire ou compenser l'impact visuel des éoliennes pour atténuer les vues sur le projet de parc éolien depuis le château de Maisontiers. Enfin, la préfète relève que le projet, tel que déposé sans assurance de la mise en œuvre de la mesure de réduction, portera atteinte aux intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement dès lors que la vue sur les éoliennes, depuis le château et son parc, impactera davantage le cône de vue du château ouvert sur le paysage de bocages bressuirais. Cette motivation est suffisante, contrairement à ce que soutient la société requérante, dès lors qu'elle permet de comprendre les éléments de droit et de fait sur lesquels la décision est fondée.

En ce qui concerne le motif de refus :

4. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la société requérante, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que la préfète des Deux-Sèvres aurait fondé son refus sur la circonstance que la mesure de plantation prévue pour réduire l'impact visuel du projet sur le château de Maisontiers et son domaine nécessiterait l'accord préalable du propriétaire du château ainsi que l'avis de l'architecte des Bâtiments de France. Cette mention dans l'arrêté attaqué constitue une simple reprise d'une précision figurant dans l'étude d'impact et indiquant qu'un accord préalable est nécessaire à la mesure prévue par la société requérante, mais ne saurait être regardée comme un motif de refus opposé par la préfète.

5. Aux termes de l'article L. 181-13 du code de l'environnement : " Lorsque le projet présente des dangers ou inconvénients d'une importance particulière, l'autorité administrative compétente peut, tant lors de l'instruction d'une demande d'autorisation environnementale que postérieurement à sa délivrance, demander une tierce expertise afin de procéder à l'analyse d'éléments du dossier nécessitant des vérifications particulières. / Cette tierce expertise est effectuée par un organisme extérieur choisi en accord avec l'administration par le pétitionnaire et aux frais de celui-ci ". Il résulte de l'instruction que, par un courrier du 22 juin 2022, la préfète des Deux-Sèvres a demandé à la société requérante de recueillir l'avis d'un tiers-expert pour se prononcer sur le caractère suffisant des précisions de l'étude d'impact relatives aux modalités techniques prévues pour s'assurer du bon enracinement des plants, sur le niveau d'impact du motif éolien depuis les abords du château de Maisontiers après la plantation annoncée par l'étude d'impact et sur les conditions requises pour garantir le succès de la mesure de limitation de l'impact du projet sur le château Maisontiers.

6. D'une part, au regard de l'impact du projet d'implantation de trois éoliennes sur la perception depuis le château de Maisontiers, classé monument historique, jugé très fort dans l'étude d'impact, et de la visibilité entre le château de Maisontiers et le projet éolien de Maisontiers 2, avec une modification profonde du cadre paysager de l'édifice protégé, le projet présente des inconvénients d'une importance particulière. En outre, l'inefficacité de la mesure tendant à réduire la visibilité du parc éolien existant, appelé Maisontiers-Tessonnière, dont le projet Maisontiers 2 constitue une extension, par la plantation d'arbres, et le risque que cette même mesure de réduction soit également inefficace pour le projet éolien Maisontiers 2, ont été relevés par le commissaire enquêteur, la commune de Maisontiers et la commission départementale de la nature, des paysages et des sites sans que la société requérante ne produise aucun élément susceptible de démontrer que la mesure prévue au même emplacement sera davantage efficace. D'ailleurs, si certaines zones autour du château de Maisontiers comportent des massifs d'arbres, il résulte de l'instruction, notamment du courriel adressé le 25 août 2022 à la société AGPU, que les localisations envisagées pour la plantation des arbres pour atténuer la visibilité du projet se situent précisément dans une zone où aucun arbre de grande envergure ne figure. Dans ces circonstances, l'efficacité de la mesure de réduction proposée dans l'étude d'impact constitue un élément du dossier nécessitant des vérifications particulières. Ainsi, la préfète des Deux-Sèvres n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 181-13 du code précité en demandant la réalisation d'une tierce expertise.

7. D'autre part, si la société porteuse du projet fait valoir qu'elle développe depuis plus de vingt ans des projets éoliens sur le territoire français, il ne résulte pas de l'instruction que la demande de la DREAL, tenant à ce que la tierce expertise ne soit pas effectuée par un bureau d'études ayant participé à l'élaboration des études nécessaires au projet de la Ferme éolienne de Maisontiers 2 ou avec lequel la société aurait antérieurement travaillé sur un autre projet éolien, soit impossible à satisfaire. La société requérante établit avoir adressé, fin août 2022, une vingtaine de messages électroniques pour demander à des paysagistes d'effectuer cette tierce expertise et que ces derniers ont tous refusé. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que la société requérante aurait procédé à d'autres recherches après le mois d'août 2022 et elle n'a pas proposé à la DREAL d'autres bureaux d'études et s'est bornée à se prévaloir de la difficulté à satisfaire aux conditions posées après avoir reçu ces réponses négatives alors qu'elle disposait encore de quatre mois pour faire réaliser la tierce expertise sollicitée. En tout état de cause, elle n'a pas davantage produit d'études complémentaires susceptibles de répondre au moins partiellement aux interrogations de la préfète des Deux-Sèvres soulevées dans son courrier du 22 juin 2022 et il ne résulte pas de l'instruction que le refus soit fondé sur l'impossibilité de réaliser la tierce-expertise mais bien sur l'impossibilité de démontrer l'efficacité de la mesure de réduction annoncée dans l'étude d'impact.

8. Enfin, l'étude d'impact relève que le domaine possède un couvert végétal et arboré dense, qui n'est toutefois pas suffisant pour masquer le projet et le commissaire enquêteur a relevé que les plantations déjà effectuées pour masquer le premier parc sont inefficaces et que l'implantation d'éoliennes encore plus hautes et plus proches sera impossible à masquer. Si tant l'étude d'impact que le commissaire enquêteur ont fait état de l'absence de couvert végétal de nature à masquer le projet, la préfète des Deux-Sèvres n'a fait que mentionner dans l'arrêté attaqué les propos tenus, notamment par le commissaire enquêteur mais n'a pas imposé une obligation de masquer intégralement la visibilité du parc éolien à la société requérante. Elle a, au contraire, relevé dans l'arrêté attaqué qu'aucune garantie de la mise en œuvre de la mesure de réduction n'était apportée et qu'aucune autre mesure n'était proposée pour atténuer les vues sur le projet de parc éolien depuis le château de Maisontiers. Ainsi, la préfète des Deux-Sèvres n'a pas fondé son refus sur l'impossibilité de masquer les éoliennes du projet mais sur l'absence de mesure, dont l'efficacité serait démontrée, de nature à réduire la visibilité des éoliennes depuis le château de Maisontiers 2.

9. En second lieu, aux termes de l'article L. 181-3 du code de l'environnement : " I. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 (...) ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ".

10. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage de nature à fonder un refus d'autorisation ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette autorisation, il appartient au préfet d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site ou du paysage sur lequel l'installation est projetée puis d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette installation, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site, sur le monument ou sur le paysage. Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l'impact de l'installation projetée sur ce site, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte l'ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la covisibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d'autres législations.

11. Il résulte de l'instruction que le château de Maisontiers est classé monument historique et que son domaine est également protégé. Il est situé dans l'aire immédiate du projet Maisontiers 2, à 1270 mètres au sud des éoliennes projetées. Le projet éolien aura, selon les termes de l'étude paysagère, un impact " très fort " depuis le château et " fort " depuis son domaine. L'étude paysagère souligne l'existence d'une modification importante de l'écrin paysager de l'édifice protégé et indique que l'introduction du projet renforce sensiblement la prégnance du motif éolien au sein de cet espace protégé. Ce projet éolien comprend trois éoliennes de 180 mètres de hauteur, sensiblement plus hautes et situées plus près du château de Maisontiers que celles du parc éolien Maisontiers-Tessonnière, dont l'impact visuel sur le château de Maisontiers est pourtant déjà important. L'étude paysagère relève qu'au regard des impacts significatifs pour le château de Maisontiers, des mesures de réduction, ou éventuellement d'accompagnement, doivent être proposées pour le diminuer. Si une mesure de réduction consistant à implanter dix arbres de haut jet matures ou deux bosquets à proximité du château afin de limiter les vues est préconisée dans l'étude paysagère, cette étude ne détaille ni ne représente les zones précises d'implantation envisagées et ne comporte aucune simulation de l'impact du projet après la mise en œuvre de la mesure de réduction proposée. Après l'évocation d'essences d'arbres de haut-jets susceptibles de convenir dans le contexte du domaine, l'étude se borne à indiquer que la possibilité de mise en œuvre des plantations est à affiner avec le propriétaire et l'architecte des Bâtiments de France et indique qu'il peut être considéré que l'impact lié à la visibilité ou à la covisibilité avec le monument historique a été évité au maximum sans qu'il soit possible de se rendre compte concrètement de l'effet de la mesure de réduction sur le château de Maisontiers. Dans ces circonstances, il ne résulte pas de l'instruction que la mesure de réduction prévue soit de nature à réduire suffisamment l'impact du projet, d'autant plus que la possibilité que des arbres de haut jet se développent suffisamment dans la zone d'implantation utile à cette mesure est largement remise en cause. Par suite, au regard de l'impact particulièrement fort du projet éolien Maisontiers 2, relevé notamment par l'étude paysagère et le commissaire enquêteur sur le château de Maisontiers et son domaine et eu égard au caractère insuffisant de la mesure de réduction, la préfète des Deux-Sèvres a pu légalement estimer que l'implantation du projet, serait de nature à porter ainsi atteinte aux intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, sans que des prescriptions permettent d'éviter de telles atteintes.

12. Il résulte de ce qui précède que la société Ferme Eolienne de Maisontiers 2 n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté de la préfère des Deux-Sèvres du 8 décembre 2022.

Sur les conclusions tendant à la délivrance de l'autorisation sollicitée ou aux fins d'injonction :

13. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la société Ferme Eolienne de Maisontiers 2 tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2022, n'implique ni la délivrance par la cour de l'autorisation sollicitée, ni qu'il soit enjoint à l'administration de délivrer cette autorisation ou de réexaminer la demande. Par voie de conséquence, les conclusions de la société requérante aux fins de délivrance de l'autorisation sollicitée ainsi que celles, subsidiaires, aux fins d'injonction doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la société Ferme Eolienne de Maisontiers 2 la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Ferme éolienne de Maisontiers 2 est rejetée.

Articles 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Ferme éolienne de Maisontiers 2 et au ministre de la transition de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.

Une copie en sera adressée à la préfète des Deux-Sèvres.

Délibéré après l'audience du 11 février 2025 à laquelle siégeaient :

Mme Fabienne Zucarrello, présidente,

M. Nicolas Normand, président,

Mme Clémentine Voillemot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.

La rapporteure,

Clémentine VoillemotLa présidente,

Fabienne Zuccarello

La greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques, en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 23BX00305


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX00305
Date de la décision : 04/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ZUCCARELLO
Rapporteur ?: Mme Clémentine VOILLEMOT
Rapporteur public ?: M. ELLIE
Avocat(s) : CABINET VOLTA

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-04;23bx00305 ?
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