Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision du 12 novembre 2020 par laquelle le maire de la commune d'Ussac a rejeté le recours gracieux qu'elle a formé contre la décision du 15 juillet 2020 portant rejet de sa demande tendant à ce que son trouble anxio-dépressif réactionnel soit reconnu comme une maladie professionnelle et de la renvoyer devant la commission de réforme pour le réexamen de sa demande de reconnaissance " au titre d'une mesure d'expertise médicale ".
Par un jugement n° 2001767 du 28 décembre 2022, le tribunal administratif de Limoges a annulé cet arrêté ainsi que la décision du 12 novembre 2020 portant rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté et a enjoint au maire de la commune d'Ussac de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité au service de la maladie de Mme B... et de reconstituer sa carrière, ainsi que ses droits à rémunération, dans la mesure rendue nécessaire par l'attribution rétroactive de ses congés pour maladie imputable au service, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 27 février 2023, 3 octobre 2023, 19 janvier 2024 et 10 juin 2024 la commune d'Ussac, représentée par Me Caetano, demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 28 décembre 2022 et de mettre à la charge de Mme B... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient dans le dernier état de ses écritures que :
- le jugement est irrégulier en ce qu'il s'est basé sur des documents non communiqués dont le tribunal n'avait connaissance que par le biais de mentions figurant dans l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 4 novembre 2019 ; le principe du contradictoire rappelé à l'article L. 5 du code de justice administrative a donc été méconnu ;
- le jugement est irrégulier par insuffisance de motivation en ce que pour écarter le moyen lié à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux, il s'est contenté d'indiquer que cette autorité de la chose jugée " ne faisait pas obstacle " à la demande de Mme B..., sans en expliciter les raisons ;
- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, c'est à juste titre qu'elle a refusé de reconnaître que le trouble anxiodépressif réactionnel présenté par Mme B..., constituait une maladie professionnelle dès lors que d'une part, la demande de l'intéressée a été présentée à l'expiration du délai de prescription prévu par l'article 37-3 du décret du 30 juillet 1987, d'autre part, l'autorité de la chose jugée attachée à la précédente décision de la juridiction administrative admettant l'existence d'une maladie ordinaire de la requérante fait obstacle à la reconnaissance d'une maladie professionnelle, et enfin Mme B... n'établit pas que sa maladie est imputable au service ;
- si elle admet que l'article 57 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ne prévoit explicitement aucune prescription applicable au dépôt de la demande de maladie professionnelle, compte tenu de la législation en vigueur au jour où les droits de Mme B... ont été réputés acquis, toutefois, elle est fondée à invoquer la prescription de deux ans, prévue par l'article 37.3 du décret du 30 juillet 1987, puisque la demande ayant justifié la présente procédure est intervenue postérieurement au décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 ;
- elle est fondée à opposer la prescription quadriennale prévue par la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ou le délai de prescription de droit commun prévu par l'article 2224 du code civil ; si effectivement l'article 57 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, ne prévoit aucune prescription applicable au dépôt de la demande de maladie professionnelle, il n'en demeure pas moins que l'action ne pouvait être imprescriptible ; alors que la première procédure mise en œuvre tendait à voir reconnaître un accident de service, la nouvelle demande vise à faire reconnaitre une maladie professionnelle et n'a donc pas le même objet ; le délai de deux ans relatif à la déclaration de maladie professionnelle n'a ainsi été interrompu ni par la procédure devant le tribunal administratif de Limoges ni par celle devant la cour administrative d'appel de Bordeaux ; au demeurant, si la juridiction considérait que les deux procédures avaient le même objet, l'autorité de la chose jugée attachée à la décision de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 4 novembre 2019 empêcherait une nouvelle demande tendant à la reconnaissance d'une maladie professionnelle ;
- la preuve de la caractérisation de la maladie professionnelle n'est pas rapportée ; le comportement de Mme B... caractérise un fait personnel de nature à détacher la survenance de la maladie du service.
Par des mémoires en défense enregistrés les 1er septembre 2023 et 15 décembre 2023, Mme B..., représentée par la SCP d'avocat Lyon-Caen et Thiriez, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la commune d'Ussac une somme de 4 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire manque en fait ;
- le moyen tiré du défaut de motivation du jugement manque en fait ;
- le motif d'annulation retenu par le tribunal est fondé ;
- la situation de Madame B... était gérée par les dispositions de l'article 57 de la loi n° 54-53 du 26 janvier 1984 lesquelles n'enferment pas les déclarations de maladie professionnelle dans un délai et non par les dispositions de l'article 37-3 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 créées par le décret n°2019-301 du 10 avril 2019 enfermant la déclaration de maladie professionnelle dans un délai de deux ans ;
- la collectivité ne peut opposer en l'absence de créance, la loi du 31 décembre 1968 ;
- aucune règle de droit public n'a pour effet d'enfermer les déclarations de maladie professionnelle dans un délai et les dispositions de l'article 2224 du code civil ne sont pas applicables ; en tout état de cause, contrairement à ce que tente de faire croire la commune d'Ussac, elle n'est pas restée passive après l'altercation litigieuse puisqu'elle l'a saisie d'une demande tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'altercation du 3 décembre 2014 et du syndrome anxio-dépressif réactionnel consécutif, qui a donné lieu à une décision de refus du maire du 20 février 2015 ;
- le jugement n'est pas intervenu en méconnaissance des dispositions des articles 6 et 132 du code de procédure civile ; le contentieux administratif est régi par les dispositions du code de justice administrative et non par les dispositions du code de procédure civile ; en tout état de cause, s'il fallait considérer que la commune requérante a entendu se placer sur le terrain de la méconnaissance du principe du contradictoire, le moyen n'en est pas moins voué à l'échec dès lors qu'il n'est pas soutenu que la commune n'aurait pas eu connaissance de ces rapports dans le cadre des autres procédures contentieuses qui l'ont opposé à Madame B... ;
- les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ne sauraient davantage régir la procédure administrative ; à supposer que la commune soit regardée comme ayant entendu se prévaloir de l'article L. 9 du code de justice administrative, aucune insuffisance de motivation ne peut être retenue ;
- des éléments médicaux concordants établissent l'imputabilité au service de la maladie de Madame B... ; les attestations produites pour les besoins de la cause ne suffisent pas à établir l'existence d'un fait personnel de nature à détacher la survenance de la maladie du service.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de M. Ellie, rapporteur public,
- les observations de Me Orliaguet représentant la commune d'Ussac et de Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Adjointe administrative principale de 1ère classe à la commune d'Ussac, Mme B... s'est vu prescrire, le 3 décembre 2014, à la suite d'une altercation avec le maire de cette commune, un arrêt de travail pour " déprime, surmenage et problèmes relationnels au travail ". Cet arrêt de travail a été prolongé à plusieurs reprises par la suite, sans discontinuité. Décidant de ne pas suivre l'avis favorable émis par la commission de réforme, le maire de la commune d'Ussac, par un arrêté du 20 février 2015, a refusé de reconnaître l'altercation du 3 décembre 2014 comme un accident de service et l'imputabilité au service des congés pour raisons de santé qui ont suivi. Par un jugement n° 1500163 du 23 juin 2017, le tribunal administratif de Limoges a annulé cet arrêté du 20 février 2015 et a enjoint à la commune d'Ussac de reconnaître que Mme B... a été victime d'un accident de service. Par un arrêt n° 17BX02837 du 4 novembre 2019, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé ce jugement au motif que " si la pathologie de Mme B... apparaît en lien avec le service, elle ne peut être regardée comme la conséquence brutale d'un choc soudain survenu le 3 décembre 2014 [de sorte] (...) que cet évènement ne peut être qualifié d'accident de service ". A la suite de cet arrêt, par un courrier du 15 janvier 2020, Mme B... a demandé à ce que sa maladie soit reconnue comme maladie professionnelle. A la demande de la commune d'Ussac, qui par un courrier du 19 février 2020 l'a invitée à compléter sa demande, elle a déposé, le 5 mars 2020, une " déclaration de maladie professionnelle " qu'elle a datée du 3 décembre 2014. Par une décision du 15 juillet 2020, le maire de la commune d'Ussac lui a indiqué qu'il ne pouvait faire droit à sa demande au motif que la déclaration de maladie professionnelle avait été adressée au-delà du délai de deux ans prévu au II de l'article 37-3 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 tel que modifié par le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019. Par un courrier du 31 juillet 2020, Mme B... a formé un recours gracieux contre cette décision. Ce recours gracieux a été rejeté par une décision du 12 novembre 2020. La commune d'Ussac relève appel du jugement du 28 décembre 2022, par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du 15 juillet 2020 et la décision du 12 novembre 2020.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative " L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence, du secret de la défense nationale et de la protection de la sécurité des personnes ".
3. Pour estimer que Mme B... était fondée à soutenir que la décision du 15 juillet 2020 par laquelle le maire de la commune d'Ussac a refusé de reconnaître l'origine professionnelle de sa maladie et la décision du 12 novembre 2020 portant rejet de son recours gracieux sont entachées d'erreur d'appréciation, le tribunal a relevé au point 12 du jugement qu'il " ressort des pièces du dossier, notamment des pièces médicales produites et de celles citées dans les motifs de l'arrêt du 4 novembre 2019 de la cour administrative d'appel de Bordeaux, que le trouble anxio-dépressif réactionnel présenté par Mme B..., qui a justifié des arrêts de travail sans discontinuité à compter du 3 décembre 2014 à la suite d'une altercation du même jour avec le maire de la commune d'Ussac, est directement lié à l'environnement délétère dans lequel elle a exercé ses fonctions, en particulier au conflit relationnel qui l'a opposée au maire de cette commune ". Ce faisant, le tribunal a fondé, pour partie, son appréciation sur les mentions figurant dans l'arrêt précité de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 4 novembre 2019. Cet arrêt avait été porté à la connaissance de la commune d'Ussac le 3 décembre 2020 à l'appui de la communication de la requête de Mme B..., par le greffe du tribunal. Il suit de là qu'alors même que les rapports d'expertise de deux médecins mentionnés au point 5 de l'arrêt du 4 novembre 2019 ne faisaient pas partie des pièces du dossier soumises à l'appréciation du tribunal, celui-ci n'a pas méconnu le principe du contradictoire.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
5. En relevant au point 8 du jugement que l'autorité de chose jugée s'attachant à l'arrêt du 4 novembre 2019 de la cour administrative d'appel de Bordeaux ne faisait pas obstacle à ce que Mme B... demande que son trouble anxio-dépressif réactionnel constaté pour la première fois le 3 décembre 2014 soit reconnu comme une maladie professionnelle et à ce qu'elle sollicite l'annulation des décisions litigieuses, le tribunal a suffisamment motivé la réponse qu'il a apportée au moyen en défense soulevé par la commune d'Ussac.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne l'exception de prescription quadriennale :
6. Aux termes de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ". Selon l'article 2 de cette loi : " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ". Aux termes de l'article 3 de la même loi : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement ".
7. En demandant que sa pathologie soit reconnue comme une maladie professionnelle, Mme B... ne peut être regardée comme ayant sollicité le paiement d'une créance régie par les dispositions de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, de sorte que la commune d'Ussac ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions pour lui refuser le bénéfice de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, dans sa version applicable au litige. Par suite, la commune d'Ussac n'est pas fondée à opposer l'exception de prescription quadriennale.
En ce qui concerne le bien fondé du motif d'annulation :
8. Aux termes de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, dans sa version applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l'article 58. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales ".
9. Aux termes des dispositions de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, issues de l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 : " I.-Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. (...) / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. (...) / IV.-Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ".
10. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 2224 du code civil " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ".
11. D'autre part, créés par le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019, et entrés en vigueur le 13 avril 2019, les articles 37-2 et 37-3 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 prévoient que : " Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à l'autorité territoriale une déclaration (...) de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits ", que " [cette déclaration] est adressée à l'autorité territoriale dans le délai de deux ans suivant la date de la première constatation médicale de la maladie ou, le cas échéant, de la date à laquelle le fonctionnaire est informé par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. (...) " et que lorsque ce délai de deux ans n'est pas respecté, " la demande de l'agent est rejetée ".
12. L'application des dispositions de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017 étant manifestement impossible en l'absence d'un texte réglementaire fixant notamment les conditions de procédure applicables à l'octroi du nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service, ces dispositions ne sont donc entrées en vigueur, en tant qu'elles s'appliquent à la fonction publique territoriale, qu'à la date d'entrée en vigueur, le 13 avril 2019, du décret n° 2019-301 du 10 avril 2019, décret par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique. Il résulte également des dispositions transitoires figurant à l'article 15 de ce décret que les conditions de forme et de délai prévues aux articles 37-2 à 37-7 du décret du 30 juillet 1987 précité, sont uniquement applicables, d'une part, aux demandes de prolongation d'un congé pour accident de service, ou pour maladie imputable au service, pour une période débutant après le 16 avril 2019 et, d'autre part, aux demandes initiales de congé pour invalidité temporaire imputable au service motivées par un accident ou une maladie dont la déclaration a été déposée après cette date. Les délais mentionnés à l'article 37-3 du décret du 30 juillet 1987 courent à compter du premier jour du deuxième mois suivant la publication de ce décret lorsqu'un accident ou une maladie n'a pas fait l'objet d'une déclaration avant cette date.
13. De première part, dans la mesure où les droits des agents en matière d'accident de service et de maladie professionnelle sont réputés constitués à la date à laquelle l'accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée, la situation de Mme B..., dont le trouble anxio-dépressif réactionnel a été médicalement constaté pour la première fois le 3 décembre 2014, soit avant le 13 avril 2019, était initialement exclusivement régie par les conditions de forme et de fond prévues par les dispositions précitées de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et non celles énoncées par l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et les articles 37-1 et suivants du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 créés par le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019. La demande présentée devant le tribunal administratif de Limoges le 23 janvier 2015 tendant, pour les faits en cause, à l'annulation de l'arrêté du 20 février 2015 par lequel le maire de la commune d'Ussac a refusé de reconnaître l'imputabilité au service des troubles qu'elle rencontre depuis le 3 décembre 2014, a interrompu le délai de prescription jusqu'à la date à laquelle l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 4 novembre 2019 a été notifié à Mme B....
14. De second part, le délai de deux ans prévu au II de l'article 37-3 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 est, contrairement à ce que soutient la commune d'Ussac, devenu applicable à la situation de Mme B... à partir du 1er juin 2019, premier jour du deuxième mois suivant la publication du décret du 10 avril 2019 dès lors qu'à cette date, la situation de Mme B... n'était pas déjà cristallisée par l'effet de la prescription. Par suite, si c'est à tort que le tribunal a jugé que le délai de deux ans prévu au II de l'article 37-3 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 n'était pas applicable à la situation de Mme B..., le maire de la commune d'Ussac n'en a pas moins commis une erreur de droit et d'appréciation en estimant que sa demande, présentée le 5 mars 2020, était tardive au motif que la déclaration de maladie professionnelle aurait été déposée au-delà de ce délai de deux ans.
15. En deuxième lieu, l'arrêt du 4 novembre 2019 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, a rejeté la demande de Mme B... tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 février 2015 du maire de la commune d'Ussac ayant refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 3 décembre 2014 n'a pas le même objet que la demande en litige tendant à l'annulation de la décision du 15 juillet 2020 portant rejet de la demande tendant à ce que le trouble anxio-dépressif réactionnel de Mme B... soit reconnu comme une maladie professionnelle. Il suit de là que la commune d'Ussac n'est pas fondée à soutenir que les prétentions de Mme B... méconnaissent la chose jugée le 4 novembre 2019.
16. En troisième lieu, une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.
17. Il ressort des énonciations de l'arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Bordeaux le 4 novembre 2019, qui n'a certes pas l'autorité da chose jugée mais dont la teneur peut être prise en compte alors d'ailleurs que les constatations de fait y figurant ne sont pas sérieusement contestées, qu'une expertise médicale du 15 décembre 2014 a conduit à la rédaction d'un rapport établi le 17 décembre 2014 selon lequel Mme B... éprouvait des difficultés relationnelles avec sa hiérarchie depuis quelques années, qu'un rapport d'expertise rédigé le 18 novembre 2015 par un psychiatre des hôpitaux, à la demande du comité médical chargé d'émettre un avis sur la prolongation du congé de maladie ordinaire, relève la description faite par Mme B... d'une " dégradation de sa situation professionnelle depuis une dizaine d'années avec des frictions (...) apparues suite à des déconvenances personnelles " et de "tensions professionnelles avec son responsable hiérarchique direct (...) le maire de la commune d'Ussac " et qu'un certificat médical établi le 15 décembre 2014 par un médecin du travail relève que Mme B... avait à plusieurs reprises exprimé une situation de " mal être au travail ". Dans ces conditions, le trouble anxio-dépressif réactionnel présenté par Mme B..., qui a justifié des arrêts de travail sans discontinuité à compter du 3 décembre 2014 à la suite d'une altercation du même jour avec le maire de la commune d'Ussac, est directement lié à l'environnement délétère, corroboré par deux attestations d'anciens collègues de Mme B... rédigées en 2014, dans lequel elle a exercé ses fonctions. En se bornant à se prévaloir d'un certificat médical délivré le 3 février 2015 par le médecin traitant de Mme B... selon lequel elle n'a jamais bénéficié de traitement psychiatrique ni présenté de signes de dépression malgré ses difficultés familiales et personnelles, d'attestations de tiers selon lesquelles Mme B... critiquait sa hiérarchie dans un registre parfois insolent, discourtois ou irrespectueux et d'un prétendu ressentiment de l'intéressée à son absence de promotion au grade de rédacteur, la collectivité n'établit ni l'existence d'une circonstance particulière antérieure et étrangère aux conditions de travail ni un fait personnel pouvant justifier l'existence de la maladie. Le trouble anxio-dépressif réactionnel en cause constitue donc une maladie professionnelle. Il s'ensuit que c'est à juste titre que le tribunal a estimé que Mme B... était fondée à soutenir que la décision du 15 juillet 2020 par laquelle le maire de la commune d'Ussac a refusé de reconnaître l'origine professionnelle de sa maladie et la décision du 12 novembre 2020 portant rejet de son recours gracieux sont entachées d'erreur d'appréciation.
18. Il résulte de ce qui précède que la commune d'Ussac n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du 15 juillet 2020 et la décision du 12 novembre 2020.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B..., qui n'a pas dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme que demande la commune d'Ussac au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune d'Ussac une somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance que Mme B... a exposés.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune d'Ussac est rejetée.
Article 2 : La commune d'Ussac versera à Mme B... la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Ussac et à Mme B....
Délibéré après l'audience du 11 février 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Zuccarello, présidente de chambre,
M. Nicolas Normand, président-assesseur,
Mme Carine Farault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
Le rapporteur,
Nicolas A...
Le présidente,
Fabienne ZuccarelloLa greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 23BX00552