La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/03/2025 | FRANCE | N°23BX01075

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 5ème chambre, 04 mars 2025, 23BX01075


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler la décision du 17 juin 2021 par laquelle le président de la communauté d'agglomération Cap Excellence lui a attribué le complément indemnitaire annuel pour l'année 2020, en tant que cette décision lui attribue une indemnité d'un montant inférieur à celui auquel elle a droit, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux et de condamner la communauté d'agglomération Cap Excellence à

lui verser la somme de 2 375 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalit...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler la décision du 17 juin 2021 par laquelle le président de la communauté d'agglomération Cap Excellence lui a attribué le complément indemnitaire annuel pour l'année 2020, en tant que cette décision lui attribue une indemnité d'un montant inférieur à celui auquel elle a droit, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux et de condamner la communauté d'agglomération Cap Excellence à lui verser la somme de 2 375 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la décision du 17 juin 2021, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2020.

Par un jugement n° 2101503 du 14 février 2023, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé la décision du 17 juin 2021 par laquelle le président de la communauté d'agglomération Cap Excellence a attribué à Mme A... le complément indemnitaire annuel pour l'année 2020, en tant que cette décision lui attribue une indemnité d'un montant de 1 900 euros et la décision implicite de rejet de son recours gracieux et a condamné la communauté d'agglomération Cap Excellence à verser à Mme A... la somme de 2 240 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 août 2021.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 avril 2023 et le 5 mars 2024, la communauté d'agglomération Cap Excellence, représentée par Me Carrere, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2101503 du tribunal administratif de la Guadeloupe du 14 février 2023 ;

2°) de mettre à la charge de Mme A... le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement n'a pas été signé par le président de la formation de jugement ;

- qu'aucune règle ni aucun principe général du droit n'impose à l'autorité territoriale d'attribuer à un fonctionnaire favorablement évalué un montant proche du plafond CIA fixé par la délibération ;

- l'autorité territoriale est libre d'ajuster le niveau général de prime attribué à l'ensemble des agents dans l'intérêt du service et compte tenu de l'enveloppe budgétaire alloué au CIA ;

- le montant global du CIA versé aux agents peut être ajusté par l'autorité territoriale pour tenir compte de l'enveloppe allouée à cette prime ;

- cet ajustement peut être effectué sans modification des plafonds du CIA par l'assemblée délibérante ;

- l'autorité territoriale a tenu compte tant de l'enveloppe budgétaire affectée au versement du CIA que de l'appréciation de la valeur professionnelle de Mme A... pour fixer le montant de son CIA.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Clémentine Voillemot,

- et les conclusions de M. Sébastien Ellie, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., attachée territoriale, est affectée sur le poste de directrice de la fiscalité locale au sein de la communauté d'agglomération Cap Excellence. Par une décision du 17 juin 2021, le directeur de la communauté d'agglomération l'a informée que le montant du complément indemnitaire annuel au titre de l'année 2020 qui lui était attribué avait été fixé à 1900 euros. Par un courrier du 16 août 2021, Mme A... a formé un recours gracieux contre cette décision, lequel a été implicitement rejeté. Par un jugement du 14 février 2023, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé la décision du 17 juin 2021 par laquelle le président de la communauté d'agglomération Cap Excellence a attribué à Mme A... le complément indemnitaire annuel pour l'année 2020, en tant que cette décision lui attribue une indemnité d'un montant de 1 900 euros et la décision implicite de rejet de son recours gracieux et a condamné la communauté d'agglomération Cap Excellence à verser à Mme A... la somme de 2 240 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 août 2021. La communauté d'agglomération Cap Excellence relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué comporte la signature du président de la formation de jugement. Ainsi, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué n'aurait pas été signé par le président de la formation de jugement ne peut qu'être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Aux termes de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au litige : " Les organes délibérants des collectivités territoriales (...) fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat. / Ces régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d'exercice des fonctions, de l'engagement professionnel et, le cas échéant, des résultats collectifs du service. / Lorsque les services de l'Etat servant de référence bénéficient d'une indemnité servie en deux parts, l'organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l'Etat (...) ". Aux termes de l'article 1er du décret du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 : " I. - Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales (...) pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes. / Le tableau joint en annexe 1 établit les équivalences avec la fonction publique de l'Etat des différents cadres d'emplois de la fonction publique territoriale dans le domaine de l'administration générale, dans le domaine technique (...) / II.- Pour les cadres d'emplois ayant un corps équivalent mentionné à l'annexe 1 qui ne bénéficie pas encore du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel, servi en deux parts, les assemblées délibérantes des collectivités territoriales (...) déterminent les plafonds applicables à chacune des deux parts sans que leur somme dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l'Etat sur la base des équivalences provisoires établies en annexe 2 ". Il résulte de ces dispositions qu'il revient à l'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale de fixer elle-même la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités bénéficiant aux fonctionnaires de la collectivité, sans que le régime ainsi institué puisse être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat d'un grade et d'un corps équivalents au grade et au cadre d'emplois de ces fonctionnaires territoriaux et sans que la collectivité soit tenue de faire bénéficier ses fonctionnaires de régimes indemnitaires identiques à ceux des fonctionnaires de l'Etat. Il lui est notamment loisible de subordonner le bénéfice d'un régime indemnitaire à des conditions plus restrictives que celles qui sont applicables aux fonctionnaires de l'Etat.

4. Aux termes de la délibération du conseil communautaire de la communauté d'agglomération Cap Excellence n° 2019.04.03/655 du 15 avril 2019, applicable au présent litige : " Au vu des dispositions réglementaires en vigueur, le RIFSEEP a été instauré pour les corps ou services de l'Etat servant de référence à l'établissement du régime indemnitaire pour les cadres d'emplois de : / (...) Cadre d'emplois : Attachés territoriaux ". Selon cette même délibération : " Le Complément Indemnitaire Annuel (CIA) est lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir. Chaque part du CIA correspond à un montant maximum fixé dans la limite des plafonds déterminés ci-dessous et applicables aux fonctionnaires de l'Etat. Chaque cadre d'emplois repris dans les tableaux ci-après est réparti en groupes de fonctions auxquels correspondent les montants plafonds suivants (...) ". S'agissant du cadre d'emploi des attachés territoriaux, cette même délibération a fixé le montant maximal du CIA à 4 500 euros pour le groupe 3 regroupant les attachés principaux et/ou les directeurs de services et à 3 600 euros pour le groupe 4 concernant les attachés.

5. La communauté d'agglomération Cap Excellence soutient que le montant du complément indemnitaire annuel de Mme A... a été fixé en tenant compte de l'enveloppe budgétaire affectée au versement de cette prime et à l'appréciation de sa valeur professionnelle. Toutefois, si elle se prévaut d'une modulation globale du niveau de prime des agents à la baisse en 2020 en raison de la diminution du budget affecté au complément indemnitaire annuel, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'enveloppe budgétaire affectée à cette prime pour l'année 2020 aurait diminué et les plafonds fixés par la délibération du conseil communautaire de la communauté d'agglomération Cap Excellence du 15 avril 2019 n'ont fait l'objet d'aucune modification pour l'année 2020. D'autre part, la communauté d'agglomération requérante reconnaît dans la présente instance avoir commis une erreur en classant Mme A... dans le groupe de fonction 4 alors qu'elle relevait du groupe 3, compte tenu de ses fonctions de directrice de la fiscalité locale exercées pendant l'année 2020. Compte tenu de son appartenance au groupe 3, en procédant au versement d'une somme de 1 900 euros au bénéfice de Mme A... au titre du CIA pour l'année 2020, l'autorité territoriale lui a donc attribué un pourcentage de 42,22% du montant du plafond de son groupe de fonction, fixé à 4 500 euros, alors que la communauté d'agglomération requérante admet que l'engagement professionnel et à la manière de servir de Mme A... correspondaient aux 92% proposés par le supérieur hiérarchique. Enfin, si la communauté d'agglomération fait valoir qu'elle n'était pas tenue de suivre la proposition du supérieur hiérarchique de Mme A... et de lui faire bénéficier de 92% du montant du plafond du CIA attribué à son groupe de fonction, il ne ressort cependant d'aucune pièce du dossier qu'un élément, autre que les contraintes budgétaires alléguées mais non établies, aurait justifié de diminuer le pourcentage proposé par le supérieur hiérarchique de Mme A... dans le cadre de son évaluation professionnelle. Dans ces circonstances, la décision du 17 juin 2021 attribuant une somme de 1 900 euros à Mme A... au titre du complément indemnitaire annuel pour l'année 2020 est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

6. Il résulte de ce qui précède que la communauté d'agglomération Cap Excellence n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé la décision du 17 juin 2021 par laquelle le président de la communauté d'agglomération Cap Excellence a attribué à Mme A... le complément indemnitaire annuel pour l'année 2020, en tant que cette décision lui attribue une indemnité d'un montant de 1 900 euros et la décision implicite de rejet de son recours gracieux et a condamné la communauté d'agglomération Cap Excellence à verser à Mme A... la somme de 2 240 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 août 2021.

7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la communauté d'agglomération Cap Excellence est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté d'agglomération Cap Excellence et à Mme A....

Délibéré après l'audience du 11 février 2025 à laquelle siégeaient :

Mme Fabienne Zuccarello, présidente,

M. Nicolas Normand, président-assesseur,

Mme Clémentine Voillemot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.

La rapporteure,

Clémentine VoillemotLa présidente,

Fabienne Zuccarello

La greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 23BX01075


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX01075
Date de la décision : 04/03/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ZUCCARELLO
Rapporteur ?: Mme Clémentine VOILLEMOT
Rapporteur public ?: M. ELLIE
Avocat(s) : SCP SEBAN & ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-04;23bx01075 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award