Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SCI Château de Fleurac en Périgord a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 1 251 358 euros.
Par un jugement n° 2004952 du 3 novembre 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 janvier 2023, la SCI Château de Fleurac en Périgord, représentée par Me Lancian, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 3 novembre 2022 ;
2°) de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 1 251 358 euros.
Elle soutient qu'à l'issue du contentieux qui l'a opposée à l'administration, elle a pris acte de la décision du Conseil d'Etat et réinscrit en crédit de taxe sur la valeur ajoutée reportable la somme de 1 099 179 euros, dès lors que le château a bien été affecté de 2012 à 2015 puis à compter d'octobre 2019 à une activité de nature hôtelière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens de la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 9 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 13 mai 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès,
- et les conclusions de Mme Pauline Reynaud, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. En 2008, la société civile immobilière (SCI) Château de Fleurac en Périgord a acquis le domaine château de Fleurac (Dordogne) et l'a donnée à bail à la Société de gestion du château, le contrat précisant que les lieux ne pourront être utilisés qu'à usage de chambre d'hôtes, gîtes ruraux et organisation d'événements. Le 8 décembre 2008, la SCI Château de Fleurac en Périgord a opté pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des loyers retirés de cette location et a déduit le montant de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les dépenses de travaux de rénovation réalisés sur le domaine. A l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2009 au 30 septembre 2011, le service, estimant que le château n'avait pas fait l'objet d'une exploitation hôtelière, mais d'une occupation privative, a remis en cause la déductibilité de la taxe et rappelé en conséquence la taxe sur la valeur ajoutée dont la société avait obtenu le remboursement au titre de la période du 1er janvier 2009 au 30 septembre 2011. Par une décision n° 437230 du 22 juillet 2020, le Conseil d'Etat a refusé d'admettre le pourvoi introduit par la société contre l'arrêt n° 19BX00126 du 29 octobre 2019 de la cour administrative d'appel de Bordeaux rejetant la requête de la SCI Château de Fleurac en Périgord.
2. Le 19 février 2020, la SCI Château de Fleurac en Périgord, qui soutient désormais qu'à compter du 1er octobre 2012, les locaux étaient affectés à une activité hôtelière ou para-hôtelière, a déposé une demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du quatrième trimestre 2019, pour un montant de 1 251 358 euros, demande qui a été refusée par le service. La SCI Château de Fleurac en Périgord relève appel du jugement du 3 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de remboursement de ce crédit de taxe.
3. Aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) ". En application de l'article 260 du même code, les personnes qui donnent en location des biens nus pour les besoins de l'activité d'un preneur peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée, cette option ne pouvant toutefois pas être exercée notamment si les locaux donnés en location sont destinés à l'habitation. Aux termes de l'article 271 du même code : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération ". Aux termes de l'article 261 D de ce code : " Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 4° Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d'habitation. Toutefois, l'exonération ne s'applique pas : (...) b. Aux prestations de mise à disposition d'un local meublé ou garni effectuées à titre onéreux et de manière habituelle, comportant en sus de l'hébergement au moins trois des prestations suivantes, rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d'hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle ".
4. La société requérante fait valoir que du 1er octobre 2012 au 3 décembre 2015, le château a été exploité dans le cadre d'une gestion hôtelière conformément aux termes du bail signé avec la SARL Société de gestion du château, laquelle a été dissoute le 5 avril 2019. Elle ajoute que l'exploitation aurait cessé du 1er janvier 2016 au 30 septembre 2019, le château de Fleurac en Périgord nécessitant d'importants travaux de réfection, avant de reprendre à compter du 1er octobre 2019, l'activité de gestion hôtelière étant alors confiée à la SAS Sweet dreams escape. Elle estime dès lors être assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et avoir droit en conséquence au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du quatrième trimestre 2019.
5. Toutefois, les comptes de résultat des exercices clos en 2013 et 2014 de la SARL Société de gestion du château, qui font état de recettes au titre de prestations de service, ne suffisent pas, à eux seuls et en l'absence de tout autre document, tels que des factures clients, à établir que ces recettes proviendraient de la gestion hôtelière du château. De même, si la SCI Château de Fleurac en Périgord produit la copie du bail conclu avec la société IMDP en qualité de mandataire de la société Sweet dreams escape, d'une part, ce bail a été conclu le 2 septembre 2020, soit postérieurement à l'introduction de la demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée, déposée au titre du quatrième trimestre 2019, d'autre part, s'il fait état d'une prise d'effet rétroactive à compter du 1er octobre 2019, soit un an avant la création en octobre 2020 de la société Sweet dreams escape, il précise à son article 5 que la période du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020 est une période de franchise de loyer. Au demeurant, le ministre fait valoir sans être contredit que la société Sweet dreams escape n'a jamais souscrit la moindre déclaration de résultat. Enfin, l'unique facture client produite, pour un séjour de huit personnes du 22 au 26 février 2021, est postérieure à l'introduction de la demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée, déposée au titre du quatrième trimestre 2019. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que le bien aurait effectivement été donné en location dans le cadre d'une activité assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée.
6. Il résulte de ce qui précède que la SCI Château de Fleurac en Périgord n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 1 251 358 euros.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SCI Château de Fleurac en Périgord est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Château de Fleurac en Périgord et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.
Délibéré après l'audience du 13 février 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente,
Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,
Mme Lucie Cazcarra, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
La présidente-assesseure,
Bénédicte MartinLa présidente-rapporteure,
Frédérique Munoz-PauzièsLa greffière,
Laurence Mindine
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 23BX00014 2