Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Mirco a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler les deux arrêtés du 9 juin 2021 par lesquels le maire de Mimizan a retiré les permis d'aménager le macro-lot E et les macro-lots J et L de la zone d'aménagement concerté du Parc d'hiver délivrés tacitement à la société Mirco.
Par un jugement n°s 2101918, 2101919 du 27 septembre 2023, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 novembre 2023 et 27 septembre 2024, la société Mirco, représentée par Me Rivière, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 27 septembre 2023 du tribunal administratif de Pau ;
2°) d'annuler les arrêtés du 9 juin 2021 du maire de Mimizan ;
3°) d'enjoindre au maire de Mimizan de lui délivrer les permis d'aménager ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Mimizan la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit, dès lors que l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;
- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de fait, dès lors que le terrain d'assiette du projet n'est pas constitutif d'un espace naturel remarquable.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2024, la commune de Mimizan, représentée par Me Brand, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Mirco au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Vincent Bureau,
- les conclusions de M. Julien Dufour, rapporteur public,
- les observations de Me Vaz, représentant la société Mirco, et celles de Me Baltassat, représentant la commune de Mimizan.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux arrêtés du 9 juin 2021, le maire de Mimizan a retiré les deux permis d'aménager délivrés tacitement à la société Mirco en vue de réaliser, dans le cadre de la zone d'aménagement concerté (ZAC) du Parc d'hiver, un lotissement de 13 lots sur le macro-lot E, d'une part, et un lotissement de 23 lots sur les macro-lots J et L, d'autre part. La société Mirco relève appel du jugement du 27 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes d'annulation de ces deux arrêtés.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
3. Il résulte des termes du point 4 du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de reprendre tous les arguments avancés par la société requérante, ont expressément écarté le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des deux arrêtés litigieux après avoir notamment relevé qu'ils contiennent l'exposé détaillé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ils ont ainsi apporté une réponse motivée à ce moyen et, par suite, la société Mirco n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (...) ". La décision portant retrait d'un permis d'aménager est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.
5. Les deux arrêtés du 9 juin 2021 retirant les permis d'aménager délivrés tacitement à l'appelante mentionnent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, en indiquant en particulier que le projet méconnait à divers titres l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) n° 5 de la ZAC du Parc d'hiver. Ils font ainsi état du non-respect du phasage des aménagements prévu par l'OAP, de l'absence des réseaux, de la nécessité de procéder à une évaluation environnementale compte tenu des insuffisances de l'étude d'impact, de l'absence de respect de la servitude de mixité sociale prévue par le règlement de la zone et l'OAP, de l'étroitesse de la voie de desserte ne permettant pas d'assurer la sécurité des usagers, ou encore de la méconnaissance des orientations de l'OAP en matière de places de stationnement, d'espaces verts ou de formes des constructions. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des arrêtés attaqués ne peut qu'être écarté.
6. En second lieu, la société Mirco ne peut utilement soutenir que le terrain d'assiette du projet n'est pas constitutif d'un espace naturel remarquable, dès lors que les arrêtés litigieux ne se fondent pas sur ce motif. La société requérante ne conteste pas, en revanche, les motifs de retrait des autorisations figurant dans ces arrêtés et rappelés ci-dessus.
7. Il résulte de ce qui précède que la société Mirco n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes d'annulation des arrêtés du 9 juin 2021.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
8. L'exécution du présent arrêt, qui rejette la requête de la société Mirco, n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Mirco la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Mimizan au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de commune de Mimizan, qui n'est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Mirco est rejetée.
Article 2 : La société Mirco versera à la commune de Mimizan la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Mirco et à la commune de Mimizan.
Délibéré après l'audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Laurent Pouget, président,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
M. Vincent Bureau, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
Le rapporteur,
Vincent Bureau
Le président,
Laurent Pouget
Le greffier,
Christophe Pelletier
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 23BX02918