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11/03/2025 | FRANCE | N°23BX02919

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, 11 mars 2025, 23BX02919


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société Mirco a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler les trois arrêtés du 21 décembre 2020 par lesquels le maire de Mimizan a retiré les déclarations préalables de division des macros-lots C, D et F et l'arrêté du 25 novembre 2020 par lequel le maire de Mimizan a retiré la déclaration préalable de division du macro-lot J de la zone d'aménagement concerté du Parc d'hiver délivrés tacitement à la société Mirco.



Par un jugement n

°s 2100232, 2100233, 2100234, 2100235 du 27 septembre 2023, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Mirco a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler les trois arrêtés du 21 décembre 2020 par lesquels le maire de Mimizan a retiré les déclarations préalables de division des macros-lots C, D et F et l'arrêté du 25 novembre 2020 par lequel le maire de Mimizan a retiré la déclaration préalable de division du macro-lot J de la zone d'aménagement concerté du Parc d'hiver délivrés tacitement à la société Mirco.

Par un jugement n°s 2100232, 2100233, 2100234, 2100235 du 27 septembre 2023, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 novembre 2023 et 27 septembre 2024, la société Mirco, représentée par Me Rivière, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 septembre 2023 du tribunal administratif de Pau ;

2°) d'annuler les arrêtés des 25 novembre et 21 décembre 2020 du maire de Mimizan ;

3°) d'enjoindre au maire de Mimizan de lui délivrer les arrêtés de permis d'aménager ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Mimizan la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, les arrêtés litigieux ont été pris en méconnaissance de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme ;

- de même, c'est à tort qu'il a jugé que le terrain d'assiette du projet est constitutif d'un espace naturel remarquable.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2024, la commune de Mimizan, représentée par Me Brand, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Mirco au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens invoqués dans la requête sont infondés.

- les arrêtés attaqués pouvaient également être fondés sur un autre motif tiré de ce que le Parc d'hiver étant un espace remarquable du littoral et un espace boisé significatif, le projet méconnaît les articles L. 121-23, L. 121-24 et L. 121-27 du code de l'urbanisme dès lors qu'il ne consiste pas en des aménagements légers.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Vincent Bureau,

- les conclusions de M. Julien Dufour, rapporteur public,

-et les observations de Me Vaz, représentant la société Mirco, et celles de Me Baltassat, représentant la commune de Mimizan.

Considérant ce qui suit :

1. Le 17 septembre 2020, la société Mirco a déposé trois déclarations préalables auprès des services de la mairie de Mimizan en vue de diviser les macro-lots C, D et F compris dans la zone d'aménagement concerné (ZAC) du Parc d'hiver. Le 12 octobre 2020, elle a déposé une quatrième déclaration préalable auprès des mêmes services, en vue de diviser le macro-lot J, également compris dans cette ZAC. Par un arrêté du 25 novembre 2020 et trois arrêtés du 21 décembre 2020, le maire de Mimizan doit être regardé comme ayant retiré les quatre décisions tacites de non-opposition aux déclarations préalables déposées par la société Mirco. Celle-ci relève appel du jugement du 27 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes d'annulation de ces quatre arrêtés.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Pour retirer les quatre décisions de non-opposition à déclaration préalable tacitement obtenues par la société Mirco, la commune de Mimizan s'est fondée sur les motifs tirés de ce que les voies et réseaux de la ZAC du Parc d'hiver n'étaient pas réalisés à la date des arrêtés attaqués, de ce que les réseaux publics et la voirie se situaient à plusieurs dizaines de mètres des terrains à desservir, faisant application implicitement des dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme, et de ce que, s'agissant des macro-lots C et J, le projet de division ne respectait pas le schéma de programmation et le phasage de la ZAC.

3. L'administration peut toutefois, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.

4. Dans ses mémoires en défense produits devant le tribunal administratif de Pau et dans ses écritures d'appel, la commune de Mimizan fait valoir que le Parc d'hiver devant être qualifié d'espace remarquable du littoral et d'espace boisé significatif, le projet de la société Mirco, qui ne consiste pas en des aménagements légers, méconnaît les articles L. 121-23, L. 121-24 et L. 121-27 du code de l'urbanisme.

5. En premier lieu, aux termes de l'article l. 121-23 du code de l'urbanisme : " Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. (...) ". L'article R. 121 4 de ce même code précise que : " En application de l'article L. 121 23, sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral et sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique : / 1° Les dunes, les landes côtières, les plages et les lidos, les estrans, les falaises et les abords de celles ci / 2° Les forêts et zones boisées proches du rivage de la mer et des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1 000 hectares ; / (...) / 7° Les parties naturelles des sites inscrits ou classés en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement, des parcs nationaux créés en application de l'article L. 331-1 du code de l'environnement et des réserves naturelles instituées en application de l'article L. 332-1 du code de l'environnement ; (...) ".

6. Il résulte de ces dispositions, d'une part, qu'un espace peut être considéré comme remarquable ou caractéristique du patrimoine du littoral sans qu'il soit besoin de rechercher s'il contribue ou non au maintien des équilibres biologiques ou présente un intérêt écologique. D'autre part, une parcelle peut former avec un espace remarquable une unité paysagère justifiant que l'ensemble soit qualifié de site ou paysage remarquable à préserver.

7. Le projet d'aménagement et de développement durables, débattu en comité syndical le 21 janvier 2016, relatif au schéma de cohérence territoriale (SCOT) du Born en cours d'élaboration, dont les orientations sont rappelées dans le rapport de présentation du plan local d'urbanisme en litige, développe trois axes d'aménagement du territoire, dont celui de ménager et de valoriser les ressources naturelles du territoire en protégeant l'arrière-dune de toute extension urbaine et en maintenant l'intégrité du massif de conifères.

8. Il ressort des pièces du dossier que le site du Parc d'hiver de Mimizan correspond au secteur d'un seul tenant compris dans le premier méandre du cours d'eau du Courant de Mimizan qui relie le lac d'Aureilhan à l'océan, au niveau de l'arrière-dune, délimité au nord par la route départementale n° 626. Cet espace de plus de dix-huit hectares est composé d'une petite frange urbanisée au sud et sud-ouest jouxtant la vaste pinède qui recouvre l'essentiel de la zone dunaire, elle-même accolée à l'est à la chênaie formant un couloir au droit des berges du cours d'eau. Cette chênaie, bien que ne faisant pas partie du site Natura 2000 " Zone humides de l'arrière-dune des pays du Born et du Buch ", est répertoriée comme un milieu nécessaire au maintien des équilibres biologiques à raison de la présence d'espèces animales protégées telles que la loutre d'Europe, le grand capricorne et la grande noctule, ainsi que d'espèces végétales rares comme le Silène de Porto et la Romulée bulbocode dont la préservation est un enjeu fort, présente à ce titre le caractère d'un espace remarquable. Etant accolée à l'étroite chênaie sur toute sa longueur et concourant ainsi nécessairement à sa préservation, la pinède forme avec cet espace remarquable une unité paysagère justifiant que l'ensemble du site du Parc d'hiver soit qualifié de paysage remarquable. Par suite, en classant la pinède correspondant à la parcelle AH n° 100 en zone AU, la commune de Mimizan a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme.

9. En second lieu, aux termes de l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme : " Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements. " Aux termes de l'article L. 121 27 du même code : " Le plan local d'urbanisme classe en espaces boisés, au titre de l'article L. 113-1, les parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs de la commune ou du groupement de communes, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ".

10. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section AH n°100, de plus de dix-sept hectares, entièrement recouverte de pins maritimes, par sa situation dans le méandre du courant du Courant de Mimizan, lui-même situé dans la bande de l'arrière-dune protégée constitue un vaste espace boisé caractéristique des espaces dunaires boisés des Landes et faisant partie des ensembles boisés les plus significatifs de la commune de Mimizan. Par suite, en omettant de classer cette parcelle en espace boisé classé, la commune de Mimizan a méconnu les dispositions de l'article L. 121-27 du code de l'urbanisme.

11. Il résulte de ce qui précède que la société Mirco n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes d'annulation des arrêtés des 25 novembre et 21 décembre 2020.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

12. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la société Mirco, n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d'injonction doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Mirco la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Mimizan au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de commune de Mimizan, qui n'est pas la partie perdante.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Mirco est rejetée.

Article 2 : La société Mirco versera à la commune de Mimizan la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Mirco et à la commune de Mimizan.

Délibéré après l'audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :

M. Laurent Pouget, président,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,

M. Vincent Bureau, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.

Le rapporteur,

Vincent Bureau

Le président,

Laurent Pouget

Le greffier,

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 23BX02919


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX02919
Date de la décision : 11/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. POUGET
Rapporteur ?: M. Vincent BUREAU
Rapporteur public ?: M. DUFOUR
Avocat(s) : REFLEX DROIT PUBLIC

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-11;23bx02919 ?
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