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11/03/2025 | FRANCE | N°24BX01563

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, 11 mars 2025, 24BX01563


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 5 avril 2024 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de trois ans.

Par un jugement n° 2402514 du 18 avril 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a re

jeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête enregis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 5 avril 2024 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de trois ans.

Par un jugement n° 2402514 du 18 avril 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 juin 2024, M. A... B..., représenté par Me Guyon, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 18 avril 2024 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 5 avril 2024 ;

3°) de mettre à la charge de l'État et au bénéfice de Me Guyon une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne la mesure d'éloignement :

- c'est à tort que le jugement écarte le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée ainsi que le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation dès lors que le préfet a omis de faire état de l'ancienneté de sa présence en France et de son insertion professionnelle ;

- de même, c'est à tort que le jugement écarte le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifiait avoir travaillé et avoir disposé de revenus lui permettant de ne pas être une charge pour le système social français ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;

En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire :

- elle n'est pas motivée :

- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;

- l'urgence invoquée par le préfet n'est pas caractérisée ; les faits délictueux qui lui sont imputables ne suffisent pas à caractériser une situation d'urgence ; par ailleurs, il dispose de conditions d'existence satisfaisantes, motif pour lequel le juge des libertés a mis fin à son placement en rétention administrative ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour en France durant trois ans :

- elle n'est pas motivée ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de la Gironde, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 26 décembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 4 février 2025.

M. A... B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Valérie Réaut a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant portugais né le 22 octobre 1970, est entré en France en 2016 selon ses déclarations. A la suite de son audition administrative par la police aux frontières le 5 avril 2024, par un arrêté du même jour, le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de renvoi et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant trois ans. Il relève appel du jugement du 18 avril 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 5 avril 2024.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la mesure d'éloignement :

2. En premier lieu, la décision indique les conditions d'entrée en France de M. A... B..., rappelle les infractions dont il a été l'auteur, notamment celles pour lesquelles il a été condamné à une peine d'emprisonnement ainsi que sa situation personnelle en France et ses attaches familiales au Portugal. Elle précise que le préfet a considéré que le comportement de M. A... B... constitue une menace réelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. Une telle motivation en fait, qui n'a pas à être exhaustive, est suffisante. Le préfet n'a ainsi pas méconnu les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.

3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes :1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; (...) ". Le premier alinéa de l'article L. 234-1 ajoute que : " Les citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français. ". D'autre part, l'article L. 251-1 du même code dispose que : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : (...) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société (...) ". L'article L. 251-2 du même code ajoute : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 251-1 les citoyens de l'Union européenne (...) qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l'article L. 234-1 ".

4. M. A... B... produit en appel des bulletins de salaire, des contrats de travail et des attestations de Pôle emploi pour justifier de sa présence ininterrompue en France durant plus de cinq années, à compter de 2016. Il ressort toutefois de ces pièces que le requérant a occupé les emplois d'ouvrier agricole et d'agent polyvalent pour des sociétés de services à la personne de façon irrégulière. Il n'est ainsi justifié que de quelques heures travaillées en octobre, novembre et décembre 2018 et d'un emploi à temps partiel de janvier à juillet 2019. Dans ces conditions, il ne peut être considéré que M. A... B... établit avoir séjourné de manière légale et ininterrompue durant cinq années avant l'arrêté en litige du 5 avril 2024. A cette date, il n'avait donc pas acquis un droit au séjour permanent qui aurait fait obstacle à une mesure d'éloignement. Par ailleurs, il ne conteste pas l'appréciation du magistrat désigné selon laquelle sa condamnation du 12 octobre 2023 par le tribunal correctionnel de Libourne à une peine d'emprisonnement de 24 mois dont 12 mois assorti d'un sursis probatoire de trois ans, notamment pour des faits de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique en récidive et violence conjugale suivie d'une incapacité n'excédant pas huit jours en récidive caractérise une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour la sécurité publique, fondant légalement la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il s'ensuit que le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. En dernier lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A... B....

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

6. Dès lors que l'illégalité de la mesure d'éloignement n'est pas retenue, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de renvoi ne peut être qu'écarté.

En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire :

7. Aux termes de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d'un délai de départ volontaire d'un mois à compter de la notification de la décision. / L'autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu'en cas d'urgence (...) ".

8. En premier lieu, en faisant référence aux faits délictueux qui sont la cause de la condamnation pénale évoquée au point 4, le préfet de la Gironde a pu décider qu'il y avait urgence à éloigner M. A... B... du territoire français. Dès lors, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de délai de départ volontaire, qui est ainsi suffisamment motivée, méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

9. En second lieu, dès lors que l'illégalité de la mesure d'éloignement n'est pas retenue, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision refusant un délai de départ volontaire ne peut être qu'écarté.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français durant trois ans :

10. Aux termes de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans. ". Pour fixer la durée de l'interdiction de circulation sur le territoire français, l'autorité administrative tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à la situation de l'intéressé, notamment la durée de son séjour en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, ainsi que de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine.

11. En premier lieu, la décision énonce les dispositions de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application ainsi que les considérations que ce dernier a retenues pour fonder la mesure d'interdiction de circulation sur le territoire français, tenant à une durée de présence en France indéterminée, à l'existence d'une condamnation pénale et de plusieurs signalements antérieurs, enfin à l'absence d'élément justifiant de l'intégration sociale, culturelle et professionnelle de M. A... B... en France. Cette motivation en droit et en fait est suffisante et satisfait à l'obligation à laquelle était tenue le préfet de la Gironde.

12. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A... B... est arrivé en France après avoir vécu plus de quarante-cinq ans dans son pays d'origine, où vivent ses deux filles et ses petits-enfants. Par ailleurs, il a commis plusieurs délits en récidive et il était séparé de sa femme à la date de la décision en litige. Dans ces conditions, bien que le requérant justifie d'une relative insertion professionnelle pour avoir obtenu des emplois d'ouvrier agricole et d'agent polyvalent pour diverses entreprises de 2016 à 2023, en prononçant une interdiction de circulation en France durant trois ans, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commis une erreur manifeste d'appréciation, et n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 5 avril 2024.

Sur les frais d'instance :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le conseil de M. A... B... au titre des frais non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 11 février 2025 à laquelle siégeaient :

M. Laurent Pouget, président,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,

Mme Valérie Réaut, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 mars 2025

La rapporteure,

Valérie Réaut

Le président,

Laurent PougetLe greffier,

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 24BX01563 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24BX01563
Date de la décision : 11/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. POUGET
Rapporteur ?: Mme Valérie RÉAUT
Rapporteur public ?: M. DUFOUR
Avocat(s) : GUYON

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-11;24bx01563 ?
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