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11/03/2025 | FRANCE | N°24BX01925

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, 11 mars 2025, 24BX01925


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. D... C... et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler les arrêtés du 15 février 2024 par lesquels le préfet des Pyrénées-Atlantiques les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.



M. C... a également demandé au tribunal d'annuler la décision du 18 octo

bre 2023 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de titre de séjour en qualit...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler les arrêtés du 15 février 2024 par lesquels le préfet des Pyrénées-Atlantiques les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

M. C... a également demandé au tribunal d'annuler la décision du 18 octobre 2023 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade.

Par un jugement n°s 2400599, 2400602, 2400603 du 21 mai 2024, le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 1er août 2024 sous le n° 24BX01925, Mme B..., représentée par Me Moura, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 21 mai 2024 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2024 du préfet des Pyrénées-Atlantiques ;

3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques, à titre principal, de lui délivrer à titre temporaire un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous la même astreinte, et en tout état de cause, de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- il n'est pas établi qu'elle ait été prise par une autorité compétente ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle était en droit d'obtenir un titre de séjour en qualité d'accompagnante de son fils malade ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 611 3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L.612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Un mémoire a été présenté par le préfet des Pyrénées-Atlantiques le 3 février 2025 et n'a pas été communiqué.

II. Par une requête enregistrée le 1er août 2024 sous le n° 24BX01926 et un mémoire enregistré le 6 décembre 2024, M. C..., représenté par Me Moura, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'ordonner, avant dire-droit, au préfet des Pyrénées-Atlantiques, de communiquer son entier dossier médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 21 mai 2024 ;

3°) d'annuler la décision du 18 octobre 2023 et l'arrêté du 15 février 2024 du préfet des Pyrénées-Atlantiques ;

4°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques, à titre principal, de lui délivrer à titre temporaire un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous la même astreinte, et en tout état de cause, de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois ;

5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'est pas établi que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ait été rendu au vu d'un rapport d'un médecin ne faisant pas partie de ce collège ;

- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- il n'est pas établi qu'elle ait prise par une autorité compétente ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L.612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Un mémoire a été présenté par le préfet des Pyrénées-Atlantiques le 3 février 2025 et n'a pas été communiqué.

Par des ordonnances du 26 décembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 4 février 2025.

M. C... et Mme B... ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 27 juin 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Vincent Bureau a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant arménien né le 15 juin 1991, est entré en France, selon ses déclarations, le 6 décembre 2022, accompagné de sa mère, Mme B... de même nationalité, née le 14 juillet 1968. Leurs demandes d'asile ont été rejetées le 31 août 2023 par des décisions du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmées par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 8 février 2024. M. C... a déposé une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, qui a été rejetée par une décision du 18 octobre 2023 du préfet des Pyrénées-Atlantiques. Par deux arrêtés du 15 février 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a obligé M. C... et Mme B... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi de ces mesures d'éloignement et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. C... et Mme B... relèvent appel du jugement du 21 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 15 février 2024 et de la décision du 18 octobre 2023.

2. Les requêtes n°s 24BX01925 et 24BX01926 concernent deux ressortissants étrangers d'une même famille, présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M. C... :

3. En premier lieu, au soutien de ses moyens tiré du défaut de motivation et du vice de procédure entachant la consultation du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, M. C... ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de droit ou de fait nouveau par rapport à son argumentation en première instance et ne critique pas utilement la réponse apportée à ces moyens par le tribunal. Par suite, il y a lieu d'écarter ceux-ci par adoption des motifs pertinents retenus par le tribunal.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. (...) ".

5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.

6. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

7. Il ressort de l'avis du collège des médecins de l'OFII rendu le 6 octobre 2023 que l'état de santé de M. C... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Néanmoins, il relève qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé arménien, l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine.

8. Il ressort des pièces du dossier que M. C... souffre d'une sclérose en plaques qui lui a été diagnostiquée en 2013. Il bénéficie en France d'une prise en charge au centre hospitalier de Pau, où il est hospitalisé tous les six mois depuis mai 2023 pour l'administration d'un traitement, l'Ocrevus, ayant pour but de stabiliser la maladie et éviter son aggravation. L'intéressé produit des certificats médicaux émanant du centre hospitalier de Pau, faisant état de l'indisponibilité dans son pays d'origine du médicament précité, ainsi qu'un avis consultatif en date du 15 novembre 2022 établi par un médecin de la clinique de neurologie d'Erevan, attestant que ce médicament n'est ni breveté ni reconnu par l'État arménien. En outre, l'intéressé se prévaut d'un document établi par le ministère de la santé de la République d'Arménie le 9 novembre 2023, indiquant que l'Ocrevus n'est pas inclus dans la liste des médicaments achetés centralement par l'État et fournis gratuitement aux patients concernés. Toutefois, pour contester l'allégation selon laquelle M. C... ne peut avoir accès à un traitement adéquat dans son pays d'origine, le préfet des Pyrénées-Atlantiques produit un extrait de la base de données MedCoi (Medical Country of Origin Information) pour l'Arménie, mis à jour le 30 juin 2023, faisant état de la disponibilité de l'Ocrevus en Arménie. En outre, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le requérant ne pourrait se voir prescrire un médicament équivalent à l'Ocrevus, dont la molécule est l'ocrélizumab, qui serait disponible en Arménie, ni qu'aucune autre molécule ne permettrait une prise en charge efficace de sa pathologie. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour.

9. En troisième lieu, pour les motifs qui précèdent, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, en ce qu'elle le priverait de son traitement médical, porte une atteinte grave aux droits garantis par les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

11. M. C... soutient que le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'a pas pris la mesure de l'intensité et de la stabilité de ses liens privés, familiaux et sociaux en France. Il se prévaut de son ancienneté de séjour dès lors qu'il est, selon ses déclarations, entré sur le territoire français en décembre 2022. Toutefois, il ne justifie pas avoir noué sur le territoire français des liens suffisamment anciens, intenses et stables ou y bénéficier d'une insertion aboutie, alors qu'il est célibataire, sans charge de famille, que sa mère présente en France avec lui ne justifie pas d'un droit au séjour et qu'il ne démontre être dépourvu de tout lien personnel ou familial dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.

En ce qui concerne les mesures d'éloignement :

12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen soulevé par M. C... tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de cette illégalité doit être écarté

13. En deuxième lieu, au soutien de leurs moyens tirés de l'incompétence de l'auteur des actes et du défaut de motivation de ceux-ci, M. C... et Mme B... ne se prévalent devant la cour d'aucun élément de droit ou de fait nouveau par rapport à leur argumentation en première instance et ne critiquent pas utilement la réponse apportée à ces moyens par le tribunal. Par suite, il y a lieu d'écarter ceux-ci par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

14. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) ".

15. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'état de santé de M. C... ne fait pas obstacle au prononcé d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

16. En quatrième lieu, Mme B... ne peut utilement soutenir qu'elle serait en droit d'obtenir un titre de séjour en qualité d'accompagnante de son fils malade ni que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait demandé un titre de séjour.

17. En cinquième lieu, Mme B... ne justifie pas avoir noué sur le territoire français des liens suffisamment anciens, intenses et stables, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle ne justifie d'aucune insertion sociale particulière en France, que son fils ne justifie pas d'un droit au séjour et a fait lui-même l'objet d'une mesure d'éloignement vers l'Arménie, et qu'elle ne démontre être dépourvue de tout lien personnel ou familial dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an :

18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les décisions portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, le moyen soulevé par les requérants tiré de ce que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français seraient illégales par voie de conséquence de cette illégalité doit être écarté.

19. En deuxième lieu, au soutien de leur moyen tiré du défaut de motivation, M. C... et Mme B... ne se prévalent devant la cour d'aucun élément de droit ou de fait nouveau par rapport à leur argumentation en première instance et ne critiquent pas utilement la réponse apportée à ce moyen par le tribunal. Par suite, il y a lieu d'écarter celui-ci par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

20. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L.612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".

21. Ainsi qu'il a été dit, M. C... et Mme B..., arrivés récemment en France, ne justifient pas y avoir noué des liens d'une particulière intensité. Dans ces conditions, et alors même que leur présence sur le territoire français ne représente pas une menace pour l'ordre public, le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'a pas entaché ses décisions d'une erreur de droit en leur interdisant de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an.

22. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. C... et Mme B... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C..., à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.

Délibéré après l'audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :

M. Laurent Pouget, président,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,

M. Vincent Bureau, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.

Le rapporteur,

Vincent Bureau

Le président,

Laurent Pouget

Le greffier,

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N°s 24BX01925, 24BX01926


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24BX01925
Date de la décision : 11/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. POUGET
Rapporteur ?: M. Vincent BUREAU
Rapporteur public ?: M. DUFOUR
Avocat(s) : MOURA

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-11;24bx01925 ?
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