Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la décision implicite du 29 août 2021 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) de La Réunion a refusé de lui attribuer la nouvelle bonification indiciaire de 10 points à compter du mois de juillet 2021, d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de La Réunion de lui verser cette bonification à compter du 10 juillet 2021 et de condamner cet établissement à lui verser la somme de 3 530,46 euros au titre d'une perte de chance d'obtenir la nouvelle bonification indiciaire entre janvier 2016 et juin 2021 et de son préjudice moral.
Par un jugement n° 2101344, 2101345 du 10 janvier 2023, le tribunal administratif de
La Réunion a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2023, Mme A..., représentée par Me Saubert, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de La Réunion de lui octroyer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire avec majoration de 10 points à compter du mois de
juillet 2021 ;
3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de La Réunion à lui verser la somme de 3 530,46 euros en réparation, d'une part, de la perte de chance d'obtenir la nouvelle bonification indiciaire entre janvier 2016 et juin 2021 et, d'autre part, de son préjudice moral, avec capitalisation des intérêts à compter du 15 juin 2021 ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de La Réunion la somme
de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance.
Elle soutient que :
- elle est affectée depuis 2012 au service de consultations externes et en contact direct avec les patients ; sa fiche de poste, révisée en 2021, mentionne explicitement la saisie des actes " T2A ", qui constitue une formalité administrative nécessaire à l'encaissement des soins au sens du 5° de l'article 1er du décret du 5 février 1997, dès lors qu'elle est indispensable aux opérations ultérieures de facturation ; contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, qui n'a d'ailleurs pas relevé qu'elle effectuait une saisie des actes médicaux, ses missions la rendent éligible à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire ;
- l'inaction du CHU face à ses demandes répétées depuis 2019 lui a causé un préjudice financier et moral ;
- son préjudice financier correspond à sa perte de chance sérieuse d'obtenir les 10 points majorés de la nouvelle bonification indiciaire entre 2016 et 2021, soit une somme
de 2 530,46 euros ; son préjudice moral est lié à l'absence de réponse expresse du CHU à ses demandes tendant à l'octroi de la nouvelle bonification indiciaire et doit être indemnisé à hauteur de 1 000 euros ;
- en faisant droit à ses demandes, la cour placera le CHU dans une situation de compétence liée pour lui accorder le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire avec effet rétroactif au
1er juillet 2021 ; elle est ainsi fondée à solliciter le prononcé d'une mesure d'injonction en ce sens, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2023, le CHU de la Réunion, représenté par Me Paraveman, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de Mme A... ;
2°) de mettre à la charge de Mme A... une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice.
Il soutient que :
- le tribunal administratif a bien pris en compte la tâche de saisie des actes médicaux mentionnée dans la fiche de poste de Mme A... ; cette saisie des actes ne constitue pas à elle seule une formalité administrative ou financière d'encaissement ;
- le secrétaire médical, qui exerce majoritairement des tâches d'accueil du public et certaines formalités administratives, ne peut être regardé comme assurant de façon principale les formalités administratives et/ou financières d'encaissement nécessaires à la prise en charge des soins dispensés aux patients, au sens des dispositions du décret du 5 février 1997 ;
- les formalités administratives et financières nécessaires à l'encaissement des soins sont réalisées par le bureau des admissions et la régie ; le bureau recueille les éléments administratifs permettant d'identifier le patient, son régime de sécurité sociale et le cas échéant, son organisme de protection sociale complémentaire et la régie effectue l'encaissement ; seuls les agents affectés au sein de ces services perçoivent la nouvelle bonification indiciaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
- le décret n° 97-120 du 5 février 1997 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B... ;
- et les conclusions de Mme Isoard, rapporteur publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... A..., adjointe administrative hospitalière, est affectée au service des consultations externes du centre hospitalier universitaire (CHU) de La Réunion, site Sud Réunion. Le 6 juin 2019, elle a sollicité le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter du mois de février 2012, date de sa prise de fonctions au sein de ce service. Par un courriel du 12 juin 2019, le CHU de La Réunion lui a indiqué avoir réceptionné sa demande et, du fait du silence gardé sur celle-ci, une décision implicite de rejet est née le 12 août 2019. Mme A... a réitéré cette demande par un courrier du 21 octobre 2020, reçu le jour même par le CHU de la Réunion. Par une demande indemnitaire en date du 15 juin 2021, elle a sollicité auprès du CHU le versement d'une somme totale de 3 530,46 euros au titre des préjudices financier et moral qu'elle estime avoir subis en raison de l'absence de versement de la nouvelle bonification indiciaire de 10 points depuis le mois de janvier 2016. Enfin, par un courrier du 25 juin 2021, elle a sollicité l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire à compter du mois de juillet 2021. Ses demandes du 21 octobre 2020,
15 juin 2021 et 25 juin 2021 sont restées sans réponse. Mme A... relève appel du jugement
n° 2101344, 2101345 du 10 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté ses demandes tendant d'une part à la condamnation du CHU de La Réunion à lui verser la somme de 3 530,46 euros en réparation des préjudices résultant du non-versement de la nouvelle bonification indiciaire entre janvier 2016 et juin 2021 et, d'autre part, à l'annulation de la décision implicite née du silence gardé de cet établissement sur sa demande du 25 juin 2021.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 : " I. - La nouvelle bonification indiciaire (...) instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière dans des conditions fixées par décret (...) ". Aux termes de l'article 1er du décret n° 97-120 du 5 février 1997 : " Une nouvelle bonification indiciaire (...) est attribuée mensuellement, à raison de leurs fonctions, aux fonctionnaires hospitaliers ci-dessous : (...) / 5° Agents nommés dans un des corps autres que la catégorie A et appartenant à la "filière administrative", qui sont affectés à titre principal dans un service de " consultation externe ", en contact direct avec le public, chargés d'établir les formalités administratives et/ou financières d'encaissement nécessaires à la prise en charge des soins dispensés aux patients : / 10 points majorés (...) ".
3. Mme A... exerce les fonctions de secrétaire médicale au sein des consultations centrales du pôle des disciplines chirurgicales et d'anesthésie du centre hospitalier universitaire de La Réunion, sur le site de Saint-Pierre. Il résulte des éléments versés à l'instruction, notamment de la fiche de poste révisée en avril 2021, que l'intéressée est chargée de l'accueil des patients à l'entrée du service, de la gestion des rendez-vous des consultations d'anesthésie, de la préparation des dossiers médicaux et de la saisie des actes médicaux dans le logiciel médical Crossway. Mme A... soutient qu'en effectuant la saisie des actes médicaux dans ce logiciel selon la codification applicable au dispositif de tarification à l'activité, elle concourt à leur valorisation financière et à la préparation des opérations de facturation, ce qui la rendrait éligible à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire. Toutefois, il résulte de l'instruction, notamment des écritures en défense du CHU de La Réunion, non contestées sur ce point, que préalablement à leur prise en charge au sein du service, les patients sont tenus de se présenter au bureau des entrées centralisé lequel, rattaché à la direction de la facturation, recueille les documents nécessaires à leur identification ainsi que ceux relatifs à leur rattachement à un régime de sécurité sociale et, le cas échéant, à un organisme de protection sociale complémentaire. L'établissement intimé précise également qu'à l'issue des consultations, les opérations d'encaissement relèvent de la seule compétence de régisseurs de recettes nommés par son directeur général, sur avis conforme du comptable. Par suite, alors qu'au CHU de la Réunion, tant l'encaissement que les opérations qui lui sont préalables sont essentiellement confiés aux agents du bureau des admissions et de la régie, services au sein desquels Mme A... n'est pas affectée, elle ne peut être regardée comme assurant de façon principale les formalités administratives et/ou financières d'encaissement nécessaires à la prise en charge des soins dispensés aux patients au sens du 5° de l'article 1er du décret du 5 février 1997, quand bien même la saisie des actes médicaux dans le logiciel Crossway y participerait indirectement.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Réunion a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
5. En premier lieu, la présente affaire n'a donné lieu à aucun dépens. Par suite, les conclusions présentées par Mme A... sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
6. En second lieu, Mme A..., qui est la partie perdante, n'est pas fondée à demander l'allocation d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre une somme à sa charge au titre des frais exposés par le CHU de La Réunion à l'occasion du présent litige.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du CHU de la Réunion présentées sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au centre hospitalier universitaire de La Réunion.
Délibéré après l'audience du 18 février 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, présidente,
Mme Sabrina Ladoire, présidente-assesseure,
M. Antoine Rives, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
Le rapporteur,
Antoine B...
La présidente,
Catherine GiraultLa greffière,
Virginie Guillout
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23BX00642