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25/03/2025 | FRANCE | N°23BX00885

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 5ème chambre, 25 mars 2025, 23BX00885


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... B... a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler l'arrêté n° 21-706 du 29 décembre 2021 par lequel le président du conseil d'administration du service territorial d'incendie et de secours de la Martinique a établi le tableau d'avancement au grade d'adjudant de sapeurs-pompiers professionnels au titre de l'année 2021.



Par un jugement n° 2200121 du 2 février 2023, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.r>




Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 avr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler l'arrêté n° 21-706 du 29 décembre 2021 par lequel le président du conseil d'administration du service territorial d'incendie et de secours de la Martinique a établi le tableau d'avancement au grade d'adjudant de sapeurs-pompiers professionnels au titre de l'année 2021.

Par un jugement n° 2200121 du 2 février 2023, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 avril 2023 et 30 avril 2024, M. B..., représenté successivement par Me Zahedi, puis par Me Monokuta puis par Me Ledoux, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Martinique du 2 février 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté n° 21-706 du 29 décembre 2021 ;

3°) d'enjoindre au service départemental d'incendie et de secours de la Martinique de reconstituer sa carrière en le nommant à effet rétroactif en 2020 au grade d'adjudant de sapeurs-pompiers professionnels et de lui verser les rappels de traitements correspondants ;

4°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours de la Martinique la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.

Il soutient que :

- la décision attaquée méconnaît le principe d'égalité, est entachée d'une discrimination en méconnaissance de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983, d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ;

- son mérite n'a pas été apprécié au regard de l'ensemble de ses évaluations professionnelles passées ; en l'absence d'évaluation de sa valeur professionnelle depuis 2018, sa hiérarchie ne pouvait que se fonder sur ses évaluations antérieures et ne pouvait donc pas, compte tenu de ses mérites, donner un avis défavorable à son inscription au tableau d'avancement ; certains agents absents, comme lui, n'ont pas fait l'objet d'une même appréciation alors même qu'ils n'avaient pas le même degré de responsabilité que lui ; le STIS ne peut lui opposer que la condition tirée de la validation de la totalité des unités de valeur de la formation à l'emploi de chef d'équipe n'était pas remplie et qu'il ne pouvait donc, pour cette raison, prétendre à une inscription au tableau d'avancement dès lors d'une part, qu'il a bien obtenu, en mai 2016, son attestation de fin de formation de chef d'agrès comportant une équipe, que, d'autre part, ces tests sportifs ne figurent aucunement dans les conditions d'accès au grade d'adjudant prévues par l'article 13 du décret n° 2012-521 du 20 avril 2012 et qu'enfin, au moins six agents n'ayant pas passé les tests sportifs en question figuraient sur le tableau d'avancement et ont été promus adjudant ; sa situation s'inscrit dans un contexte plus large de harcèlement moral de la part de sa hiérarchie depuis 2018, harcèlement qui est d'ailleurs à l'origine de son placement en congé de maladie ; son absence d'évaluation en raison de son état de santé a été prise en compte de façon discriminante lors de l'établissement du tableau d'avancement ; au demeurant, d'autres agents placés dans une situation identique, ont été inscrits sur ce tableau d'avancement ; ainsi que le rappelle le défenseur des droits, l'avancement de grade au choix constitue une reconnaissance du travail de l'agent sur plusieurs années ; l'administration donne très peu d'éléments sur le fait que les autres candidats seraient prétendument " plus méritants " alors, pourtant, que la charge de la preuve de l'absence de discrimination repose sur elle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2023, le service territorial d'incendie et de secours de la Martinique, représenté par Me Mbouhou, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu'il soit mis à la charge de M. B... une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que la requête est irrecevable et subsidiairement que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

- le décret n° 2012-521 du 20 avril 2012 ;

- le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Ellie, rapporteur public,

- les observations de Me Burdeau représentant M. B... et de Me Mbouhou représentant le service territorial d'incendie et de secours de la Martinique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... B..., sergent des sapeurs-pompiers professionnels, a été affecté au centre d'incendie et de secours de Fort-de-France le 1er juin 2001. Par arrêté n° 21-706 du 29 décembre 2021, le président du conseil d'administration du service territorial d'incendie et de secours de la Martinique a établi le tableau d'avancement au grade d'adjudant de sapeurs-pompiers professionnels au titre de l'année 2021, sur lequel M. B... ne figure pas en rang utile. M. B... relève appel du jugement du 2 février 2023, par lequel le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 29 décembre 2021.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dans sa rédaction applicable au litige : " L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur (...) Il a lieu suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Soit au choix par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents. Sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, l'autorité territoriale tient compte des lignes directrices de gestion prévues à l'article 33-5 (...) ". L'article 80 de la même loi dispose que : " Le tableau annuel d'avancement mentionné au 1° (...) de l'article 79 est arrêté par l'autorité territoriale dans les conditions fixées par chaque statut particulier. L'autorité territoriale communique ce tableau d'avancement au centre de gestion auquel la collectivité ou l'établissement est affilié. Le centre de gestion en assure la publicité. L'avancement est prononcé par l'autorité territoriale parmi les fonctionnaires inscrits sur un tableau d'avancement. Les fonctionnaires d'une collectivité ou d'un établissement ne peuvent être promus par cette collectivité ou cet établissement que dans l'ordre du tableau (...) ". L'article 13 du décret du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emploi des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels dispose, dans sa rédaction applicable au litige que : " En application du 1° de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, peuvent être promus au choix au grade d'adjudant les sergents justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, d'un an d'ancienneté dans le 4e échelon et de quatre ans de services effectifs dans leur grade ainsi que de la validation de la totalité des unités de valeur de la formation à l'emploi de chef d'agrès d'un engin comportant une équipe (...) ". L'article 8 du décret du 16 décembre 2014, applicable à l'ensemble des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale dotés d'un statut particulier en application de son article 1er, dispose que : " Pour l'établissement du tableau d'avancement prévu à l'article 80 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et de la liste d'aptitude prévue à l'article 39 de cette même loi, il est procédé à une appréciation de la valeur professionnelle du fonctionnaire, compte tenu notamment : / 1° Des comptes rendus d'entretiens professionnels ; / 2° Des propositions motivées formulées par le chef de service ; / 3° Et, pour la période antérieure à la mise en place de l'entretien professionnel, des notations. / Les fonctionnaires sont inscrits au tableau d'avancement par ordre de mérite ou sur la liste d'aptitude. Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l'ancienneté dans le grade ". L'article 76 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit, dans sa rédaction alors en vigueur que : " L'appréciation, par l'autorité territoriale, de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct qui donne lieu à l'établissement d'un compte rendu. Ce compte rendu est visé par l'autorité territoriale qui peut formuler, si elle l'estime utile, ses propres observations (...) ". L'article 30 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux dispose que : " Le temps passé en congé, de maladie, de longue maladie ou de longue durée avec traitement, demi-traitement ou pendant une période durant laquelle le versement du traitement a été interrompu en application des articles 29 et 34 du présent décret est valable pour l'avancement à l'ancienneté et entre en ligne de compte dans le minimum de temps valable pour pouvoir prétendre au grade supérieur (...) ".

3. En premier lieu, en vertu des dispositions l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, ainsi que de l'article 30 du décret du 30 juillet 1987, relatif, notamment, au régime de congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, les fonctionnaires placés en congé de longue maladie ou de longue durée ne sont pas, de ce seul fait, privés du droit à être inscrit à un tableau d'avancement.

4. En l'espèce, si M. B... a bénéficié d'un congé de longue maladie puis de longue durée à compter du 7 mai 2019, il ressort des pièces du dossier, notamment du tableau d'avancement établi par la commission administrative paritaire, que, pour établir ce tableau au grade d'adjudant de sapeurs-pompiers professionnels au titre de l'année 2021, le directeur du conseil d'administration du service territorial d'incendie et de secours de la Martinique a procédé à l'examen de la situation individuelle et de la valeur professionnelle de M. B..., ainsi que de celles de trente autres agents titulaires du grade de sergent des sapeurs-pompiers professionnels, au regard notamment de 10 critères. L'auteur de l'arrêté attaqué ne s'est ainsi pas fondé, pour refuser d'inscrire le requérant sur le tableau d'avancement en rang utile au titre de l'année 2021 au grade d'adjudant de sapeurs-pompiers professionnels, sur le fait qu'il était placé en congé de longue maladie puis de longue durée étant précisé par ailleurs, que le maintien dans une position statutaire résultant d'une maladie ne peut, à rebours, justifier qu'un fonctionnaire soit inscrit au tableau d'avancement avant un collègue ayant soit une valeur professionnelle supérieure à la sienne, soit une valeur égale et une ancienneté supérieure. Le moyen tiré d'erreur de droit n'est dès lors pas fondé. Il doit, par suite, être écarté.

5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier des comptes-rendus des entretiens annuels d'évaluation des années 2016, 2017 et 2018, que M. B..., jusque-là chef d'équipe, a changé de poste en 2016 et a commencé à exercer les fonctions de chef d'agrès d'une équipe. Il a progressivement acquis, puis validé et dépassé au cours des trois années 2016 à 2018 les savoirs, capacités et compétences professionnelles recensés dans les différents items de ses fiches d'évaluation et son potentiel d'évolution a été souligné en 2017. La reconnaissance de ses compétences s'est également traduite, au sein du SDIS, par sa désignation comme " référent nautique SAV du CSP Fort de France " le 27 mars 2018 et par l'obtention du diplôme de sergent de sapeur-pompier professionnel le 9 novembre 2017. Sa dernière évaluation sur l'année 2018, avant son placement en congé de longue maladie souligne particulièrement son sérieux et son bon rendement. Il ressort toutefois de cette dernière évaluation qu'elle n'identifie pas, à la différence de l'évaluation de l'année antérieure, de perspective d'évolution à court terme vers des fonctions relevant du grade supérieur d'adjudant de sapeurs-pompiers professionnels. Par ailleurs, il ressort du tableau établi par la commission administrative paritaire préalablement à l'établissement du tableau d'avancement de l'année 2020 que le requérant avait fait l'objet d'un avis défavorable de sa hiérarchie pour un avancement au grade d'adjudant des sapeurs-pompiers. En outre, il ressort du tableau d'avancement au grade d'adjudant des sapeurs-pompiers professionnels établi pour l'année 2021 par l'arrêté attaqué du 29 décembre 2021, que ceux-ci faisaient tous l'objet d'avis favorables ou très favorables de leurs supérieurs hiérarchiques respectifs à une telle promotion, ainsi que d'appréciations révélant des aptitudes pour l'exercice de fonctions relevant du grade supérieur. Enfin, sur un effectif de 31 agents promouvables, seuls 20 agents pouvaient être promus au grade d'adjudant en 2021 et M. B... n'apporte aucun élément de nature à démontrer l'absence de mérite des candidats promus qui ont pourtant obtenu sur l'ensemble des 10 critères d'appréciation de leur valeur professionnelle des notes supérieures à la sienne. Dans ces conditions, alors même que M. B... a obtenu, en mai 2016, son attestation de fin de formation de chef d'agrès comportant une équipe et que six agents n'ayant pas passé des tests sportifs figuraient sur le tableau d'avancement et ont été promus adjudants, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que le président du conseil d'administration du service territorial d'incendie et de secours de la Martinique aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'inscrire en rang utile sur le tableau d'avancement litigieux et que le principe d'égalité de traitement entre agents d'un même cadre d'emploi aurait été méconnu.

6. En troisième lieu, l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable, dispose : " (...) Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race (...) ".

7. De manière générale, il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d'appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu'il est soutenu qu'une mesure a pu être empreinte de discrimination, s'exercer en tenant compte des difficultés propres à l'administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s'attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l'égalité de traitement des personnes. S'il appartient au requérant qui s'estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

8. Ainsi que l'a relevé le tribunal, " pour tenter de caractériser la discrimination fondée sur son état de santé dont il estime avoir été victime, M. B... fait valoir que le refus de promotion au grade d'adjudant des sapeurs-pompiers professionnels dont il a fait l'objet repose sur une prétendue inaptitude physique, dans la mesure où il n'a pu être soumis aux épreuves sportives, et que plusieurs agents ont été promus sans avoir subi ou réussi ces mêmes épreuves sportives ". Devant le juge d'appel, le requérant invoque aussi d'une manière générale la circonstance que son absence d'évaluation en raison de son état de santé a été prise en compte de façon discriminante lors de l'établissement du tableau d'avancement. L'administration soutient, pour sa part, qu'elle n'a pas tiré de conséquences directes de son congé de longue maladie pour procéder à l'examen de sa situation mais que dès lors que les dispositions de l'article 13 du décret du 20 avril 2012 prévoient, au nombre des conditions à remplir pour bénéficier d'une promotion de grade, la validation de la totalité des unités de valeur de la formation à l'emploi de chef d'agrès d'un engin comportant une équipe, elle pouvait régulièrement constater que M. B... ne remplissait pas cette condition en raison de son absence depuis trois ans ayant fait obstacle à sa présence aux épreuves sportives. D'une part, ainsi qu'il a été indiqué au point 4 du présent arrêt, il ne résulte pas de l'instruction que l'auteur de l'arrêté attaqué se soit fondé, pour refuser d'inscrire le requérant sur le tableau d'avancement de l'année 2021 en rang utile au grade d'adjudant de sapeurs-pompiers professionnels, sur le fait qu'il était placé en congé de longue maladie ou de longue durée. D'autre part, alors que l'application des dispositions précitées du décret du 20 avril 2012 implique nécessairement la présence effective du fonctionnaire au cours de l'année de référence pendant une durée suffisante, il ressort du tableau de la commission administrative paritaire établi préalablement au tableau d'avancement litigieux que l'ensemble des 31 agents promouvables ont bénéficié soit d'un point lorsqu'ils avaient réussi le test sportif annuel régulièrement mis en place pour apprécier la valeur du candidat, l'année en cours ou l'année précédente, soit d'une absence de point, en cas de résultat insatisfaisant au test ou, comme M. B..., en cas d'absence justifiée au test, soit d'un malus d'un point, en cas d'absence injustifiée au test. Il ne résulte pas de cette modalité d'évaluation des mérites une quelconque discrimination. Dans ces conditions, eu égard à l'ensemble de ces éléments, l'arrêté attaqué du 29 décembre 2021 portant établissement du tableau d'avancement au grade d'adjudant de sapeurs-pompiers professionnels au titre de l'année 2021 ne méconnaît pas les dispositions de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983. Le moyen de M. B... soulevé sur ce point n'est dès lors pas fondé. Il doit, par suite, être écarté.

9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par l'administration, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions présentées aux fins d'injonction doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du STIS de la Martinique, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du service territorial d'incendie et de secours de la Martinique présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du service territorial d'incendie et de secours de la Martinique présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au service départemental d'incendie et de secours de la Martinique.

Délibéré après l'audience du 4 mars 2025 à laquelle siégeaient :

Mme Fabienne Zuccarello, présidente de chambre,

M. Nicolas Normand, président-assesseur.

Mme Carine Farault, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.

Le rapporteur,

Nicolas A...

La présidente,

Fabienne ZuccarelloLa greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 23BX00885


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX00885
Date de la décision : 25/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ZUCCARELLO
Rapporteur ?: M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public ?: M. ELLIE
Avocat(s) : ZAHEDI

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-25;23bx00885 ?
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