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25/03/2025 | FRANCE | N°23BX01086

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, 25 mars 2025, 23BX01086


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner l'État à lui verser la somme de 41 000 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2020 et la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices causés par un tir de lanceur de balles de défense reçu le 8 décembre 2018 à Bordeaux, dont elle s'estime victime.



Par un jugement n° 2004349 du 21 février 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a

condamné l'État à verser à Mme B... une indemnité de 4 029,75 euros, assortie des intérêts au taux léga...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner l'État à lui verser la somme de 41 000 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2020 et la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices causés par un tir de lanceur de balles de défense reçu le 8 décembre 2018 à Bordeaux, dont elle s'estime victime.

Par un jugement n° 2004349 du 21 février 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné l'État à verser à Mme B... une indemnité de 4 029,75 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2020, avec capitalisation.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 20 avril 2023 et 9 août 2024, ainsi que des pièces enregistrées les 26 novembre 2024 et 31 janvier 2025 qui n'ont pas été communiquées, Mme B..., représentée par Me Durand, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 février 2023 du tribunal administratif de Bordeaux en ce qu'il a limité la somme que l'État a été condamné à lui verser en réparation de ses préjudices ;

2°) d'annuler la décision du 30 juillet 2020 par laquelle le directeur central des compagnies républicaines de sécurité a rejeté sa demande indemnitaire ;

3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 41 000 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2020 et la capitalisation de ces intérêts, en réparation de ses préjudices ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 6 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier, dès lors que ses motifs ne reproduisent pas les dispositions des articles dont les premiers juges ont fait application, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;

- c'est à tort que le jugement attaqué retient l'existence d'une faute de la victime partiellement exonératoire de la responsabilité de l'État, dès lors qu'elle n'a pas participé à cette manifestation et ne s'est pas maintenue à proximité immédiate des attroupements ;

- l'ensemble des préjudices dont elle se prévaut ont un lien de causalité avec le tir de flash-ball ;

- les préjudices subis sont indemnisables, dont 1 285 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire, 2 775 euros au titre de l'assistance par une tierce personne, 20 000 euros au titre des souffrances endurées, 1 500 euros au titre du préjudice esthétique, 5 000 euros au titre du préjudice d'atteinte à l'intégrité physique et psychologique, 5 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, 5 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence et 432 euros au titre des frais divers ;

- le jugement attaqué doit être réformé en tant qu'il a condamné de façon insuffisante l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement du 21 février 2023 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a fait partiellement droit à la demande de Mme B....

Il soutient que :

- si la blessure subie par Mme B... est de nature à entraîner l'application du régime de responsabilité de l'État prévu par les dispositions de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'imprudence de la victime n'était de nature à exonérer l'État de sa responsabilité qu'à hauteur de 25 % ; Mme B... s'est en effet maintenue sur les lieux de l'attroupement alors qu'elle avait connaissance du caractère violent des protestations et que les forces de l'ordre avaient procédé aux sommations d'usage ; la gravité de cette imprudence est de nature à exonérer totalement l'État de sa responsabilité ;

- l'estimation du besoin d'assistance par une tierce personne doit être ramenée à trois heures hebdomadaires, soit un montant maximum de 441 euros, avant partage de responsabilité ;

- le licenciement de la requérante et la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé ne sont pas en lien avec l'accident du 8 décembre 2018 ;

- les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation du chef de préjudice des frais divers en lui attribuant la somme de 50 euros ;

- le montant du déficit fonctionnel temporaire ne saurait excéder 1 080 euros, avant partage de responsabilité ;

- le préjudice esthétique temporaire ne saurait excéder 500 euros, avant partage de responsabilité ;

- le montant de l'indemnisation des souffrances endurées ne saurait excéder 2 000 euros avant partage de responsabilité ;

- Mme B... n'établit pas le déficit fonctionnel permanent ainsi que le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Vincent Bureau,

- et les conclusions de M. Julien Dufour, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le 8 décembre 2018, plusieurs manifestations se sont déroulées dans le centre-ville de Bordeaux à l'occasion du mouvement des " gilets-jaunes ". Dans l'après-midi, de violents affrontements ont éclaté entre certains manifestants et les forces de l'ordre aux abords de la place Pey Berland. Mme B... a été blessée rue du Maréchal Joffre, aux alentours de 17 heures. Estimant que sa blessure résulte d'un tir de lanceur de balles de défense, dit " flash ball ", provenant des forces de l'ordre déployées pour encadrer les manifestations, Mme B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner l'État à réparer les préjudices physique et moral qu'elle a subis. Par un jugement du 21 février 2023, le tribunal a estimé que la responsabilité de l'État était engagée sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure et a condamné l'État à verser à Mme B... la somme de 4 029,75 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2020, avec capitalisation. Mme B... relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait intégralement droit à ses demandes. Le ministre de l'intérieur, par la voie de l'appel incident, conteste ce jugement en tant qu'il a fait partiellement droit à la demande de Mme B....

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : la décision " contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application ".

3. En l'espèce, le jugement attaqué vise le code civil, le code de la sécurité intérieure, le code de la sécurité sociale, le code de justice administrative, et reproduit en outre, dans ses motifs, les textes des dispositions de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, de l'article 1343-2 du code civil, de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dont le tribunal a fait application. Le jugement attaqué satisfait ainsi aux dispositions précitées.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :

4. En demandant la réparation des préjudices subis, Mme B... a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l'intéressée à percevoir la somme qu'elle réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision du 30 juillet 2020 par laquelle le directeur central des compagnies républicaines de sécurité a rejeté sa demande indemnitaire, qui a lié le contentieux, sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de ladite décision présentée par Mme B... doivent être rejetées.

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :

S'agissant de la responsabilité de l'État :

5. Aux termes de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : " L'État est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. ". Ces dispositions visent non seulement les dommages causés directement par les auteurs de ces crimes ou délits, mais encore ceux que peuvent entraîner les mesures prises par l'autorité publique pour le rétablissement de l'ordre.

6. Le ministre de l'intérieur ne conteste pas en appel que les dommages causés à Mme B... par un projectile l'ayant atteinte à la nuque alors qu'elle se trouvait rue Maréchal Joffre sont de ceux qui sont susceptibles d'ouvrir droit à réparation en application des dispositions précitées de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure et que cet incident est de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de la requérante, ainsi que l'a jugé le tribunal.

S'agissant de l'existence d'une faute de la victime :

7. Il résulte de l'instruction, et notamment des différents témoignages recueillis lors de l'enquête diligentée par l'inspection générale de la police nationale, que Mme B..., qui a déclaré qu'elle regagnait au moment des faits le domicile de sa fille situé rue Gallieni après s'être promenée avec celle-ci et son conjoint sur la rive droite de la Garonne, a emprunté la rue du Hâ en direction de la rue du Maréchal Joffre. Il résulte également de l'instruction que Mme B... a croisé dans ce secteur des manifestants qui l'ont informée de tirs de gaz lacrymogène à proximité. Eu égard aux violences qui se déroulaient depuis 15h35 sur la place Pey-Berland et ses abords, lesquelles s'accompagnaient nécessairement de déflagrations, de cris et de fumées, et alors qu'il ressort des rapports de police que les rues adjacentes à la place, notamment la rue Maréchal Joffre, servaient de lieu de repli à des émeutiers venant se fournir en projectiles, Mme B... ne pouvait ignorer se diriger vers un lieu exposé. Cependant, et alors que des trajets alternatifs lui permettaient de se rendre depuis la rue du Hâ chez sa fille en s'éloignant de ce secteur, elle a néanmoins choisi de poursuivre sa route jusqu'à la rue du Maréchal Joffre, commettant ainsi une imprudence de nature à exonérer partiellement l'État de sa responsabilité. Pour autant, rien n'indique qu'une fois parvenue dans cette rue, Mme B... se soit approchée davantage des affrontements ou même se soit attardée. Dans ces conditions, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, il y a lieu de fixer à 25 % la part de responsabilité de la requérante dans la survenance de son dommage.

S'agissant des préjudices :

Quant aux préjudices patrimoniaux :

8. En premier lieu, l'expert a retenu un besoin d'assistance par une tierce personne d'une heure et trente minutes par jour du 8 décembre 2018 au 19 février 2019, soit durant soixante-treize jours. Dès lors qu'il n'est pas contesté que l'assistance n'était pas spécialisée, le tribunal administratif de Bordeaux a fait une juste appréciation de ce chef de préjudice, en tenant compte du taux correspondant au salaire minimum interprofessionnel de croissance pour la période concernée augmenté des charges, en le fixant à 1 743 euros.

9. En deuxième lieu, si Mme B... se prévaut d'un préjudice d'incidence professionnelle résultant de son licenciement et de la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que la reconnaissance de travailleur handicapé de Mme B... intervenue le 24 avril 2021 et son licenciement intervenu le 26 mai 2021 sont en lien direct et certain non pas avec l'accident du 8 décembre 2018 mais avec une névralgie cervico-brachiale imputable à un état antérieur. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande formulée à ce titre.

10. En troisième lieu, Mme B... demande la prise en charge de 254 tickets de bus pour un montant de 432 euros. Le tribunal administratif de Bordeaux a fait une juste appréciation de ce chef de préjudice, qui prend en compte quinze allers et retours à 3,40 euros pour des examens médicaux en lien direct et certain avec l'accident, en l'évaluant à 50 euros.

S'agissant des préjudices extra-patrimoniaux :

11. En premier lieu, il ressort du rapport d'expertise que Mme B... a subi un déficit fonctionnel temporaire de classe III (50 %) du 8 décembre 2018 au 19 février 2019, soit durant 73 jours, et de classe I (10 %) du 20 février 2019 au 13 juillet 2019, soit durant 143 jours. Le tribunal administratif de Bordeaux a fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à 1 080 euros, sur la base de 20 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total.

12. En deuxième lieu, les souffrances endurées ont été évaluées par l'expert à 2 sur une échelle de 7, prenant en compte le traumatisme initial, l'état de stress aigu, la nécessité du port d'un collier cervical rigide pendant deux mois, des périodes douloureuses, des périodes de rééducation et la prise d'antalgique. Le tribunal n'a pas fait une insuffisante évaluation de ce préjudice en allouant à Mme B... la somme de 2 000 euros.

13. En troisième lieu, s'agissant du préjudice esthétique temporaire, le rapport d'expertise retient un préjudice résultant du port d'un collier cervical pendant 2 mois. Contrairement à ce que fait valoir Mme B..., le tribunal n'a pas fait une appréciation insuffisante de ce préjudice en lui accordant à ce titre une somme de 500 euros.

14. En quatrième lieu, il ne résulte pas du rapport d'expertise qu'il existerait un déficit fonctionnel permanent affectant Mme B... en lien avec la maladie contractée par Mme B..., ce préjudice n'étant pas retenu par l'expert, dès lors que les douleurs lombaires et les douleurs au niveau du membre inférieur droit dont souffre l'intéressée sont en lien avec une compression nerveuse sur cervicarthrose ancienne, d'évolution lente, sans lien avec l'accident du 8 décembre 2018. Il ne résulte par ailleurs pas de l'instruction ni n'est établi par l'appelante que l'existence d'un tel préjudice serait directement liée au fait générateur précédemment évoqué. Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande formulée à ce titre.

15. En cinquième et dernier lieu, il convient de faire droit à la demande de la requérante tendant à la réparation d'un préjudice moral, lequel peut être évalué à la somme de 1 000 euros. En revanche, il ne résulte pas de l'instruction que Mme B... aurait subi des troubles dans les conditions d'existence autres que ceux déjà réparés par les indemnités ci-dessus allouées.

16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué du 21 février 2023 a fixé le montant de l'indemnité due par l'État à un montant inférieur à 4 779,75 euros après application du taux de 25 % mentionné au point 7, et que l'appel incident du ministre de l'intérieur doit être rejeté.

Sur les intérêts et la capitalisation :

17. Mme B... a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 4 779,75 euros à compter du 22 mai 2020, date de réception par l'État de sa demande préalable. La capitalisation des intérêts a été demandée le 29 avril 2022. A cette date, il était dû au moins une année d'intérêts. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande.

Sur les frais d'expertise :

18. Il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il met à la charge définitive de l'État les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 440 euros par une ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Bordeaux du 15 décembre 2021, ainsi qu'une somme de de 3,40 euros au titre des frais de déplacement de Mme B... pour se rendre à l'expertise.

Sur les frais liés au litige :

19. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Mme B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de réformer le jugement en ce qu'il a déjà mis une même somme à la charge de l'État au titre des frais de première instance de la requérante.

D E C I D E :

Article 1er : La somme de 4 029,75 euros que l'État a été condamné à verser à Mme B... par l'article premier du jugement n° 2004349 du 21 février 2023 du tribunal administratif de Bordeaux est portée à 4 779,75 euros.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de la Bordeaux du 21 février 2023 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Les frais de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 440 euros par une ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Bordeaux du 15 décembre 2021, sont mis à la charge définitive de l'État, ainsi qu'une somme de 3,40 euros au titre des frais de Mme B... pour se rendre à l'expertise.

Article 4 : L'État versera à Mme B... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté, de même que les conclusions d'appel incident du ministre de l'intérieur.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera dressé à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados.

Délibéré après l'audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :

M. Laurent Pouget, président,

Mme Valérie Réaut, première conseillère,

M. Vincent Bureau, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.

Le rapporteur,

Vincent Bureau

Le président,

Laurent Pouget

Le greffier,

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 23BX01086


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX01086
Date de la décision : 25/03/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. POUGET
Rapporteur ?: M. Vincent BUREAU
Rapporteur public ?: M. DUFOUR
Avocat(s) : DURAND

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-25;23bx01086 ?
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