Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler la décision implicite du 1er novembre 2022 par laquelle le président du syndicat territorial d'incendie et de secours (STIS) de la Martinique a rejeté sa demande tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle.
Par un jugement n° 2200767 du 28 septembre 2023, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2023, M. B..., représenté successivement par Me Zahedi, puis par Me Monokuta puis par Me Ledoux, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Martinique du 28 septembre 2023 ;
2°) d'annuler la décision implicite du 1er novembre 2022 ;
3°) d'enjoindre au service départemental d'incendie et de secours de la Martinique de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce que c'est à tort qu'il a estimé irrecevable sa demande ; dès lors que le STIS n'a jamais reçu son courrier du 23 juin 2020, alors sa demande du 1er septembre 2022 ne peut pas constituer une décision confirmative d'une précédente décision de rejet implicite ; en tout état de cause, en raison de circonstances nouvelles séparant la demande du 23 juin 2020 de celle du 1er septembre 2022, la décision implicite de rejet née de cette dernière demande ne peut pas constituer une décision purement confirmative ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est victime d'un harcèlement moral de la part du directeur de la mer de Martinique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2024, le service départemental d'incendie et de secours de la Martinique venant aux droits du service territorial d'incendie et de secours de la Martinique, représenté par Me MBouhou, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu'il soit mis à la charge de M. B... une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'ainsi que l'a relevé à juste titre le tribunal, la demande est irrecevable et qu'en tout état de cause les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de M. Ellie, rapporteur public,
- les observations de Me Burdeau représentant M. B... et de Me MBouhou représentant le service départemental d'incendie et de secours de la Martinique.
Considérant ce qui suit :
1. Sapeur-pompier professionnel, M. B... exerçait ses fonctions auprès du service territorial d'incendie et de secours de la Martinique avant d'être placé en arrêt maladie à compter de novembre 2018. Soutenant être victime d'un harcèlement moral de la part du directeur de la mer de Martinique, M. B... a sollicité de son employeur le bénéfice de la protection fonctionnelle par un courrier du 1er septembre 2022. M. B... relève appel du jugement du 28 septembre 2023, par lequel le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée à cette demande.
2. Aux termes du 5° de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre l'administration et ses agents. Le premier alinéa de l'article R. 421-2 du code de justice administrative dispose que " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet (...) ".
3. Il résulte des dispositions qui viennent d'être rappelées qu'un requérant n'est pas recevable à contester une décision de rejet, confirmative d'une décision de rejet devenue définitive. Une décision dont l'objet est le même que celui d'une décision antérieure revêt un caractère confirmatif dès lors que ne s'est produit entretemps aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à emporter des conséquences sur l'appréciation des droits ou prétentions en litige. En cas d'intervention d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l'encontre d'un agent public, alors même que l'administration n'a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration n'étant pas applicables aux agents publics.
4. Il ressort des pièces du dossier que la demande de protection fonctionnelle de M. B... datée du 1er mars 2020 a été enregistrée par le syndicat territorial d'incendie et de secours de la Martinique le 23 juin 2020, ainsi qu'en atteste le tampon " SDIS " figurant sur ce document. Dans cette demande, M. B... présentait, en sa qualité de sapeur-pompier professionnel, une série d'arguments de nature à démontrer selon lui, un harcèlement du directeur de la mer de la Martinique en lien direct avec sa qualité de sapeur-pompier professionnel et une carence de son service à assurer sa protection. Cette demande a donné lieu à une décision implicite de rejet le 23 août 2020 qui est devenue définitive en l'absence de contestation. Dans sa nouvelle demande de protection fonctionnelle présentée dans un courrier du 1er septembre 2022, M. B... indique " Je vous envoie à nouveau la demande de protection fonctionnelle déjà remise le 23 juin 2020. Je réitère à nouveau une demande de protection fonctionnelle au visa des mêmes arguments énumérés dans ma précédente demande que je vous joins à nouveau en copie ". M. B... procède ainsi à un renvoi pur et simple à sa précédente demande du 23 juin 2020 sans développer les motifs de sa demande ni présenter d'éléments nouveaux au soutien de sa nouvelle demande. En outre, contrairement à ce qu'il soutient, le délai de deux ans séparant ces deux demandes ne démontre pas davantage, à lui seul, une évolution de sa situation. La décision implicite du 1er novembre 2022, qui rejette la nouvelle demande de protection fonctionnelle du 1er septembre 2022, constitue donc une décision purement confirmative de la décision du 23 août 2020 qui n'a pas eu pour effet de rouvrir un nouveau délai de recours contentieux. Dès lors, c'est à juste titre que le tribunal a jugé que les conclusions tendant à l'annulation de cette décision implicite de rejet de la demande de protection fonctionnelle présentée le 1er septembre 2022 étaient irrecevables.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SDIS de la Martinique, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de M. B... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le service départemental d'incendie et de secours de la Martinique et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : M. B... versera la somme de 1 500 euros au service départemental d'incendie et de secours de la Martinique au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au service départemental d'incendie et de secours de la Martinique.
Délibéré après l'audience du 4 mars 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Zuccarello, présidente de chambre,
M. Nicolas Normand, président-assesseur.
Mme Carine Farault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le rapporteur,
Nicolas A...
La présidente,
Fabienne ZuccarelloLa greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 23BX02926