Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... D... et Mme A... B... épouse D... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler les arrêtés du 21 mai 2024 par lesquels le préfet de la Gironde a refusé de leur délivrer des titres de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et leur a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n°s 2403863, 2403864 du 26 septembre 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs requêtes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 24 octobre 2024, M. D..., représenté par Me Aymard, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 26 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 mai 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire pendant une durée de deux ans ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de le mettre sans délai en possession d'un récépissé l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision portant refus de délivrer un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant refus de séjour étant illégale, la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de quitter le territoire français est disproportionnée tant dans son principe que dans son quantum.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 26 décembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 18 février 2025 à 12h00.
II. Par une requête enregistrée le 28 octobre 2024, Mme B..., représentée par Me Aymard, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 26 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 mai 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire pendant une durée de deux ans ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de la mettre sans délai en possession d'un récépissé l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision portant refus de délivrer un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant refus de séjour étant illégale, la décision l'obligeant à quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de quitter le territoire français est disproportionnée tant dans son principe que dans son quantum.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 26 décembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 18 février 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Laurent Pouget a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... D... et Mme A... B..., son épouse, ressortissants albanais, sont entrés en France le 18 juillet 2017 selon leurs déclarations. Ils ont sollicité le bénéfice de l'asile le 28 juillet 2017, lequel leur a été refusé par une décision du 30 novembre 2017 de l'Office français de la protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 12 juin 2018 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Le 9 juillet 2018, Mme B... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en tant qu'étranger malade. Par décision du 18 mai 2020, cette demande a été rejetée par le préfet de la Gironde et ce rejet a été assorti d'une obligation de quitter le territoire français. M. D... a également fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français édictée le même jour. Le 21 juillet 2022, les intéressés ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme B... et M. D... relèvent appel du jugement du 26 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs requêtes tendant à l'annulation des arrêtés du 21 mai 2024 par lesquels le préfet de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et leur a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 24BX02538 et n° 24BX02553 concernent la situation d'un couple de ressortissants étrangers et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre afin qu'il y soit statué par un même arrêt.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les refus de séjour :
3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 / (...) ". En présence d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l'article L. 435-1, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".
4. D'une part, M. D... et Mme B... se prévalent de l'ancienneté de leur présence en France. Toutefois, si cette présence depuis 2017 est établie par les procédures administratives et juridictionnelles d'asile qu'ils ont engagées, puis d'admission au séjour dans le cas de Mme B..., il ressort des pièces du dossier que les requérants se maintiennent irrégulièrement sur le territoire national en dépit d'une mesure d'éloignement prononcée à leur encontre le 18 mai 2020. S'ils se prévalent également de la présence en France de leurs deux enfants, l'un arrivé avec eux à l'âge de 13 ans, l'autre né sur le territoire national le 15 septembre 2018, les seules circonstances que le premier se soit vu délivrer le 1er janvier 2024 un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 1er juillet suivant et que le second soit scolarisé depuis 2021 ne caractérisent pas des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels d'admission au séjour au sens des dispositions précitées.
5. D'autre part, si M. D..., a exercé une activité dans le bâtiment durant cinq mois en 2022, il ne justifie pas d'une insertion professionnelle stable. Par ailleurs, la circonstance que Mme B... exerce une activité salariée pour le compte de sociétés de nettoyage depuis juin 2021, d'abord à durée déterminée, puis à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2023, ne constitue pas à elle seule un motif exceptionnel de nature à justifier une régularisation par le travail sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, les requérants ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité des décisions portant refus de délivrer un titre de séjour à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français.
7. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, et alors que les requérants ne justifient d'aucune circonstance particulière s'opposant à ce que leur cellule familiale puisse se reconstituer dans leur pays d'origine, ni ne démontrent qu'ils seraient isolés en Albanie, où résident leurs familles respectives et où ils ont vécu durant près de quarante ans, les décisions attaquées ne portent pas une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne les interdictions de retour :
9. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612 6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (...) ".
10. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au préfet, s'il entend assortir sa décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai déterminé, d'une interdiction de retour sur le territoire, dont la durée ne peut dépasser cinq ans, de prendre en considération les quatre critères énumérés par l'article précité que sont la durée de présence sur le territoire de l'intéressé, la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et les circonstances, le cas échéant, qu'il ait fait l'objet d'une ou plusieurs précédentes mesures d'éloignement et que sa présence constitue une menace pour l'ordre public.
11. Il ressort des pièces du dossier que les requérants sont présents sur le territoire depuis 2017 et ne constituent pas une menace pour l'ordre public. Toutefois, ainsi qu'il a été dit, ils ont fait l'objet d'obligations de quitter le territoire français non exécutées et ils ne justifient pas de liens profonds en France. Dans ces conditions, en prononçant des interdictions de retour sur le territoire pour une durée de deux ans, le préfet de la Gironde n'a pas entaché ses décisions d'une erreur d'appréciation, tant dans leur principe que, eu égard à la durée maximale prévue par les dispositions précitées, dans leur durée.
12. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes d'annulation des arrêtés du 21 mai 2024 par lesquels le préfet de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et leur a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par suite, leurs conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte, et celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes présentées par Mme B... et M. D... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... épouse D..., à M. C... D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 25 février 2025 à laquelle siégeaient :
M. Laurent Pouget, président,
Mme Valérie Réaut, première conseillère,
M. Vincent Bureau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
L'assesseure la plus ancienne,
Valérie RéautLe président-rapporteur,
Laurent Pouget
Le greffier,
Christophe Pelletier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N°s 24BX02538, 24BX02553 2