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25/03/2025 | FRANCE | N°24BX02644

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, 25 mars 2025, 24BX02644


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B... A... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour en France d'une durée d'un an, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel la même autorité l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 2301502 du 19 septembre 2024,

le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté ses demandes.



Procédure devant...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B... A... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour en France d'une durée d'un an, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel la même autorité l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 2301502 du 19 septembre 2024, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 novembre 2024, et des pièces enregistrées le 19 décembre 2024, M. B... A..., représenté par Me Pierre-Louis, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 19 septembre 2024 ;

2°) d'annuler les arrêtés du préfet de la Guadeloupe du 8 novembre 2023 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard à l'expiration de ce délai, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les arrêtés sont signés par une personne incompétente faute pour le préfet de justifier de son absence ou de son empêchement ;

- ils ne sont pas suffisamment motivés.

En ce qui concerne la mesure d'éloignement :

- à la date de la décision en litige, il remplissait les conditions posées par la circulaire Valls pour être admis à titre exceptionnel au séjour dès lors qu'il était présent en France depuis trois ans et justifiait d'une expérience professionnelle de plus de 24 mois pour le même employeur ; satisfait de son travail, celui-ci a activement participé à sa démarche de régularisation ; sa situation irrégulière au regard du droit au séjour découle de circonstances indépendantes de sa volonté, tenant au dysfonctionnement du site internet de la préfecture, qui n'a pas permis la transmission de sa demande d'autorisation de travail par voie électronique, et à l'absence de prise en compte de la même demande déposée au guichet ;

- le tribunal a omis de tenir compte des témoignages qu'il avait joints à sa demande pour apprécier sa situation personnelle et familiale, en particulier les liens intenses et stables qu'il entretient avec son frère et sa cousine qui vivent régulièrement en Guadeloupe ; le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'escalade de la criminalité des gangs sévissant en Haïti et contrôlant une grande partie du pays est la cause d'une insécurité réelle et généralisée, de sorte qu'il ne peut être éloigné vers son pays d'origine au risque de sa vie.

En ce qui concerne les autres décisions attaquées, elles doivent être annulées par voie de conséquence.

La requête a été communiquée au préfet de la Guadeloupe, qui n'a pas présenté d'observations.

Par une ordonnance du 26 décembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 18 février 2025 à 12h00.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Valérie Réaut a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant haïtien né le 14 mai 1970, est entré en France en mars 2019 selon ses déclarations. Par un arrêté du 8 novembre 2023, le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit tout retour sur le territoire français pendant un an. Par un second arrêté du même jour, la même autorité l'a assigné à résidence dans le département de la Guadeloupe pour une durée de 45 jours. Il relève appel du jugement du 19 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ensemble de ces décisions.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne les moyens communs :

2. En premier lieu, par un arrêté du 19 septembre 2023 régulièrement publié, le préfet de la Guadeloupe a donné délégation au sous-préfet d'arrondissement de Point-à-Pitre et, en cas d'absence et d'empêchement de celui-ci, à M. D... C..., en sa qualité de secrétaire général de la sous-préfecture, à l'effet de signer en son nom, notamment, les décisions relatives à l'entrée et au séjour des étrangers. Dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le sous-préfet d'arrondissement n'était pas absent ou empêché à la date des arrêtés en litige, M. C... a pu signer au nom du préfet de la région Guadeloupe les décisions attaquées. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de leur signataire ne peut être qu'écarté.

3. En second lieu, les arrêtés en litige comportent les visas des dispositions de droit dont le préfet a fait application ainsi que les considérations de fait retenues pour fonder les décisions prises, notamment, en ce qui concerne la mesure d'éloignement, les circonstances que M. B... A... a vécu jusqu'à l'âge de 48 ans dans son pays d'origine, où vivent ses trois enfants et ses sœurs, et qu'il travaille irrégulièrement France sans justifier de liens sociaux et personnels stables et intenses. Le préfet a satisfait ainsi à l'obligation de motivation à laquelle il était soumis.

En ce qui concerne la mesure d'éloignement :

4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la version applicable à la date de l'arrêté attaqué : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / (...) ".

5. En premier lieu, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un ressortissant étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour en France. Lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.

6. M. B... A... ne peut utilement soutenir que le préfet aurait méconnu l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que cet article ne vise pas une hypothèse d'attribution de plein droit d'un titre de séjour aux personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir. Il ne peut davantage utilement prétendre, au soutien de ce même moyen, qu'il remplit les conditions posées par la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dès lors qu'elle ne comporte que des orientations générales que le ministre de l'intérieur a adressées aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L.423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui disposent de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (...) ".

8. Il ressort des pièces du dossier que M. B... A... est arrivé en France en mars 2019, à l'âge de 48 ans. A la date de la décision en litige, sa présence sur le territoire français était ainsi encore relativement récente. Les bonnes relations que le requérant entretient avec son frère et sa cousine en situation régulière, dont ceux-ci témoignent par les attestations qu'ils ont établis en sa faveur, ne suffisent pas à justifier d'une vie privée stable et intense en France alors qu'il a passé l'essentiel de sa vie dans son pays d'origine, où vivent ses trois enfants et ses sœurs. Au vu de ses éléments, en dépit du fait qu'il a travaillé à compter d'avril 2020 comme agent polyvalent dans un commerce d'alimentation, au demeurant dans des conditions irrégulières, M. B... A... n'était pas en situation d'obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui aurait fait obstacle à son éloignement.

9. En dernier lieu, pour les mêmes raisons que celles énoncées au point précédent, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Guadeloupe n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B... A... au respect de sa vie privée et familiale et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

10. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes des stipulations de cet article 3 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

11. Aucun élément ne permet de considérer qu'à la date de la décision contestée, à laquelle doit être appréciée sa légalité, M. B... A..., qui fait état en termes généraux de la situation d'insécurité en Haïti, aurait été personnellement exposé, en cas de retour dans ce pays, à des risques portant atteinte aux droits protégés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La situation actuelle en Haïti fait néanmoins obstacle à l'exécution de la décision fixant cet État comme pays de renvoi, eu égard aux stipulations de l'article 3 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne les autres décisions attaquées :

12. M. B... A... soutient que l'ensemble des autres décisions prises par le préfet de la Guadeloupe seraient illégales par voie de conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement. Dès lors que les conclusions dirigées contre cette dernière décision sont rejetées, celles tendant à l'annulation de la décision ne lui accordant aucun délai de départ volontaire, de la décision lui interdisant tout retour sur le territoire français durant un an et de la décision portant assignation à résidence ne peuvent être que rejetées.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 19 septembre 2024, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Guadeloupe du 8 novembre 2023.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

14. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution particulière. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent être que rejetées.

Sur les frais de l'instance :

15. L'État n'étant pas la partie perdante, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par M. B... A... au titre des frais exposés liés au litige.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la région Guadeloupe.

Délibéré après l'audience du 25 février 2025 à laquelle siégeaient :

M. Laurent Pouget, président,

Mme Valérie Réaut, première conseillère

M. Vincent Bureau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.

La rapporteure,

Valérie Réaut

Le président,

Laurent Pouget

Le greffier

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 24BX02644 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24BX02644
Date de la décision : 25/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. POUGET
Rapporteur ?: Mme Valérie RÉAUT
Rapporteur public ?: M. DUFOUR
Avocat(s) : PIERRE-LOUIS

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-25;24bx02644 ?
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