Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... A... et Mme C... F..., épouse A..., ont, chacun, demandé au tribunal administratif de Poitiers, d'une part, d'annuler les arrêtés du 26 juin 2023 par lesquels le préfet de la Vienne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils seraient susceptibles d'être éloignés, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Vienne de leur délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de trente jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer leur situation.
Par un jugement n° 2302544, 2302545 du 10 décembre 2024, le tribunal administratif de Poitiers a annulé les arrêtés du 26 juin 2023 et a enjoint au préfet de la Vienne de réexaminer la situation D... et Mme A... dans un délai de deux mois et, dans l'attente, de leur délivrer dans un délai de huit jours une autorisation provisoire de séjour.
Procédure devant la cour :
I- Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024 sous le n° 24BX03017, le préfet de la Vienne demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 2302545 du tribunal administratif de Poitiers du 10 décembre 2024 ;
2°) de rejeter les demandes de première instance de Mme F..., épouse A....
Il soutient que :
- c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du 26 juin 2023 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi, les premiers juges ont estimé que l'obligation de quitter le territoire français portait au respect de la vie privée et familiale D... et Mme A... une atteinte disproportionnée eu égard aux buts poursuivis par cette décision d'éloignement ;
- les autres moyens présentés en première instance par Mme A... à l'encontre de l'arrêté ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, Mme F..., épouse A..., représentée par Me Hay, demande à la cour :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) de rejeter la requête d'appel du préfet de la Vienne ;
3°) de faire droit à ses demandes de première instance ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle fait valoir que sa vie privée et familiale en France justifie l'annulation de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
Par une ordonnance du 31 décembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 10 février 2025 à 12h00.
Par une décision n° 2025/000155 du 30 janvier 2025, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
II- Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024 sous le n° 24BX03018, le préfet de la Vienne demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 2302544 du tribunal administratif de Poitiers du 10 décembre 2024 ;
2°) de rejeter les demandes de première instance D... A....
Il soutient que :
- c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du 26 juin 2023 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi, les premiers juges ont estimé que l'obligation de quitter le territoire français portait au respect de la vie privée et familiale D... et Mme A... une atteinte disproportionnée eu égard aux buts poursuivis par cette décision d'éloignement ;
- les autres moyens présentés en première instance par M. A... à l'encontre de l'arrêté ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, M. A..., représenté par Me Hay, demande à la cour :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) de rejeter la requête d'appel du préfet de la Vienne ;
3°) de faire droit à ses demandes de première instance ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que sa vie privée et familiale en France justifie l'annulation de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
Par une ordonnance du 31 décembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 10 février 2025 à 12h00.
Par une décision n° 2025/000154 du 30 janvier 2025, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lucie Cazcarra.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F..., épouse A..., et M. A... sont des ressortissants algériens, respectivement nés les 12 septembre 1986 à Akbou (Algérie) et 9 juillet 1974 à Ighil Ali (Algérie). M. A... est entré en France le 30 juin 2019, sous couvert d'un visa de court séjour, et son épouse l'a rejoint, sous couvert d'un visa de court séjour, le 7 juillet 2019. Le 27 septembre 2022, ils ont sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien en qualité de commerçant, complétée le 5 octobre 2022 d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par deux arrêtés du 26 juin 2023, le préfet de la Vienne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être renvoyés. Par les présentes requêtes, le préfet de la Vienne relève appel du jugement du 10 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé ces deux arrêtés et lui a enjoint de réexaminer la situation D... et Mme A... dans un délai de deux mois.
Sur la jonction :
2. La requête enregistrée sous le n° 24BX03017, présentée pour Mme A..., et la requête enregistrée sous le n° 24BX03018, présentée pour M. A..., présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
3. Par des décisions du 30 janvier 2025, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a maintenu au profit D... et Mme A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale qui leur avait été accordée par des décisions du 18 août 2023. Leur demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle étant devenue sans objet, il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer.
Sur le moyen retenu par les premiers juges :
4. Il ressort des termes du jugement attaqué que, pour annuler les arrêtés du 26 juin 2023, les premiers juges ont considéré que les décisions obligeant M. et Mme A... à quitter le territoire français ont porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts poursuivis par ces décisions d'éloignement.
5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".
6. Si M. et Mme A... résidaient avec leurs cinq enfants mineurs sur le territoire français depuis quatre ans à la date des décisions attaquées, disposent de ressources propres et d'un logement personnel dont ils paient le loyer, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il est tout aussi constant qu'ils se sont maintenus sur le territoire français en situation irrégulière du 26 août 2019 au 27 septembre 2022, date à laquelle ils ont sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien. M. et Mme A... étant tout deux ressortissants algériens en situation irrégulière sur le territoire français, aucun élément ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie, où leurs enfants pourront poursuivre leur scolarité. Par ailleurs, si le père D... A... réside en France chez M. et Mme A..., il ressort des pièces du dossier qu'il est titulaire d'un certificat de résidence algérien portant la mention " retraité " lui permettant d'effectuer des séjours en France d'une durée maximum d'un an. Le père D... A... ne peut donc être regardé comme ayant sa résidence habituelle en France. Quant à la circonstance que la sœur D... A..., avec laquelle M. et Mme A... travaillent, réside régulièrement en France, elle n'est pas, à elle seule, de nature à établir que M. et Mme A... auraient fixé le centre de leurs attaches personnelles et familiales en France alors qu'ils ont respectivement vécu en Algérie jusqu'à l'âge de quarante-cinq ans et de trente-trois ans. Il ressort enfin des pièces du dossier que la fille D... et Mme A..., alors âgée de onze ans, a été victime d'un accident domestique nécessitant une consultation le 10 juillet 2024 au service des urgences du centre hospitalier de Rochefort pour brûlures par eau bouillante au niveau des cuisses, de l'abdomen et du visage. Quoique cet accident soit survenu postérieurement aux arrêtés en litige, il est établi que l'enfant a été prise en charge au centre hospitalier de Bordeaux et que son état ne nécessite aucun suivi qui ne pourrait être réalisé qu'en France. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et en dépit de leur effort d'insertion professionnelle, le préfet n'a pas porté au droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles les décisions en litige ont été prises. Par suite, c'est à tort que, pour annuler les obligations de quitter le territoire français prises à l'encontre D... et Mme A..., le tribunal administratif de Poitiers a retenu le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme A... devant le tribunal administratif de Poitiers.
Sur les autres moyens invoqués devant les premiers juges :
En ce qui concerne le refus d'admission exceptionnelle au séjour :
8. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 110-1 de ce code, " sous réserve du droit de l'Union européenne et des conventions internationales ". En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. S'il en résulte que les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, elles n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressort algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Il appartient seulement au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation portée sur la situation personnelle de l'intéressé.
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation doit être écarté.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
10. En premier, il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... ne peuvent se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité des décisions portant refus de titre séjour au soutien de leur demande d'annulation des obligations de quitter le territoire français.
11. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. En dernier lieu, compte tenu de leur nationalité et de leur jeune âge, il n'est nullement établi que les enfants D... et Mme A... ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en Algérie où la cellule familiale pourra se reconstituer. Le préfet de la Vienne n'a donc pas méconnu l'intérêt supérieur des enfants en prenant les décisions contestées.
13. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Vienne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont annulé les arrêtés du 26 juin 2023 par lesquels il a refusé de délivrer à M. et Mme A... un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d'être éloignés.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions D... et Mme A... à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 10 décembre 2024 est annulé.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. et Mme A... devant le tribunal administratif sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... F..., épouse A..., à M. E... A..., à Me Hay, au préfet de la Vienne et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 27 février 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente,
Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,
Mme Lucie Cazcarra, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La rapporteure,
Lucie CazcarraLa présidente,
Frédérique Munoz-Pauziès La greffière,
Laurence Mindine
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 24BX03017, 24BX03018