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03/04/2025 | FRANCE | N°23BX00349

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 2ème chambre, 03 avril 2025, 23BX00349


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner le centre hospitalier de Pau à l'indemniser de ses préjudices à hauteur de 120 850 euros.



Dans la même instance, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) Pau-Pyrénées

a demandé au tribunal de condamner le centre hospitalier à lui verser une somme

de 6 431,06 euros.



Par un jugement n° 2002532 du 15 décembre 2022, le tribunal administratif de Pa

u a condamné le centre hospitalier de Pau à verser la somme de 14 636 euros à M. D... en réparation de ses préjudices et ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner le centre hospitalier de Pau à l'indemniser de ses préjudices à hauteur de 120 850 euros.

Dans la même instance, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) Pau-Pyrénées

a demandé au tribunal de condamner le centre hospitalier à lui verser une somme

de 6 431,06 euros.

Par un jugement n° 2002532 du 15 décembre 2022, le tribunal administratif de Pau a condamné le centre hospitalier de Pau à verser la somme de 14 636 euros à M. D... en réparation de ses préjudices et la somme de 4 862,94 euros à la CPAM de Pau-Pyrénées au titre des dépenses de santé engagées.

Par une requête enregistrée le 7 février 2023 et un mémoire présenté

le 28 décembre 2023, M. D..., représenté par Me Giard, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif en tant qu'il a limité

à 14 636 euros la somme qu'il a condamné le centre hospitalier de Pau à lui verser en réparation de ses préjudices ;

2°) de condamner le centre hospitalier à l'indemniser de ses préjudices à hauteur

de 100% et de lui verser, en conséquence, la somme globale de 121 187, 50 euros ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal n'a pas motivé la perte de chance de 80% qu'il a retenue ; ses préjudices doivent être indemnisés à hauteur de 100% dès lors que s'il avait bénéficié d'un traitement immédiat de la maladie de Lyme avec une antibiothérapie adaptée, il serait guéri sans aucune séquelle ;

- le centre hospitalier devra être condamné à lui verser la somme de 3 787,50 euros en réparation de son déficit fonctionnel temporaire sur la base de 25 euros par jour de déficit total : - le déficit fonctionnel permanent doit être évalué à 7% et non 5%, et l'indemnité à ce titre doit être portée de 6 000 à 15 400 euros ;

- s'agissant des souffrances endurées : il a été contraint de prendre des médicaments, à base d'opium notamment, contre la douleur et de subir de nombreuses séances de rééducation ; ayant été évaluées à 2,5 sur une échelle de 7, ces souffrances devront être indemnisées à hauteur de 4 000 et non de 2 000 euros ;

- compte tenu de son jeune âge au moment où il a subi une paralysie faciale, alors qu'il était en pleine puberté, et de la durée de trois années pendant laquelle elle s'est prolongée, l'indemnisation du préjudice esthétique temporaire devra être portée à 70 000 euros ; il a en effet été contraint de porter un cache oculaire et une attelle durant plusieurs années ;

- si le préjudice esthétique définitif est qualifié de modéré, persistent néanmoins une déviation des traits lors des efforts de sourire et de grimace et l'impression d'un œil plus petit ; ce préjudice qui affecte son visage et son apparence ainsi que le déséquilibre lié à l'épaule gauche dont il souffre également, devront être indemnisés à hauteur de 15 000 euros ;

- s'agissant du préjudice professionnel et scolaire, ses absences du lycée étaient imputables à sa maladie ; le rapport d'expertise indique qu'il a subi des difficultés liées à la gêne et la pénibilité de l'apprentissage et à des absences fréquentes pour soins, fatigue et perte de motivation , ce qui s'est traduit par une baisse de ses résultats scolaires ; son médecin traitant avait d'ailleurs précisé que son état de santé pourrait nécessiter de multiples arrêts scolaires ; compte tenu des efforts qu'il a dû réaliser alors qu'il a rencontré des troubles de l'attention, de la concentration, une somnolence et une asthénie physique et intellectuelle, ce préjudice doit être évalué à la somme de 8 000 euros ;

- dès lors qu'il pratiquait de nombreuses activités sportives (kayak, judo, boxe) qu'il n'a pu reprendre que partiellement et qu'il a dû être dispensé de sport à plusieurs reprises, son préjudice d'agrément se chiffre à la somme de 5 000 euros.

Par un mémoire enregistré le 6 juin 2023, le centre hospitalier de Pau, représenté par le cabinet Le Prado-Gilbert, demande à la cour de rejeter la requête de M. D... et par la voie de l'appel incident, de réduire le montant des sommes que le tribunal l'a condamné à lui verser en réparation du déficit fonctionnel temporaire.

Il fait valoir que :

- la réparation est évaluée en fonction de l'ampleur de la chance perdue et ne couvre donc qu'une fraction de l'ensemble du dommage corporel ; en l'occurrence, avant que puisse être posé le diagnostic de la maladie de Lyme, M. D... a consulté une clinique privée,

son médecin traitant à trois reprises, un kinésithérapeute, un médecin ORL et un

neurologue ; au demeurant, le traitement habituellement prescrit pour traiter cette maladie peut ne pas permettre d'obtenir la guérison escomptée pour des raisons souvent inexpliquées ; ainsi, et dès lors que le requérant ne critique pas utilement le taux de perte de chance retenu par l'expert, il y a lieu de maintenir celui-ci ;

- s'agissant du déficit fonctionnel temporaire, le taux journalier à retenir est

de 13 euros ; il n'y a pas lieu de prendre en compte, dans le chiffrage de ce préjudice, le premier jour d'arrivée aux urgences et le jour de passage à la clinique Marzet dès lors que ces déplacements sont en lien exclusif avec la pathologie initiale ; les deux premières semaines à partir de la première consultation sont sans lien avec le manquement fautif reproché à l'hôpital ; l'indemnité que le tribunal a mise à sa charge en réparation de ce préjudice devra être ramenée à la somme de 720,62 euros ;

- s'agissant du déficit fonctionnel permanent, M. D... ne s'est jamais plaint de son membre supérieur gauche et l'indemnisation allouée par les premiers juges est suffisante ;

- le tribunal a fait une juste appréciation des souffrances endurées par l'intéressé en lui allouant une indemnité de 2 000 euros à ce titre ;

- concernant le préjudice esthétique temporaire, l'indemnisation de 1 600 euros accordée par le tribunal est suffisante dès lors que ce préjudice s'est progressivement atténué après l'hospitalisation jusqu'à la consolidation et que le port d'un cache oculaire et de l'attelle a été de courte durée ;

- l'appréciation portée par le tribunal s'agissant du préjudice esthétique permanent est justifiée compte tenu du caractère modéré de celui-ci ;

- s'agissant du préjudice scolaire, l'intéressé ne démontre pas que ses difficultés seraient en lien direct et exclusif avec les séquelles de la maladie de Lyme dont il a souffert ; le bulletin du premier trimestre mentionne en outre son caractère dissipé et relève des travaux non rendus et la nécessité pour l'intéressé de se mettre au travail ; ses difficultés scolaires étaient donc préexistantes ;

- le préjudice professionnel n'est pas établi dès lors que le requérant a été en mesure de poursuivre une scolarité normale et d'entreprendre des études supérieures de commerce ;

Par ordonnance du 29 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée

au 30 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de Mme Isoard, rapporteure publique,

Considérant ce qui suit :

1. Le 29 juin 2016, à la suite de violentes douleurs au niveau du bras gauche, M. A... D..., alors âgé de 15 ans, s'est présenté au service des urgences adultes du centre hospitalier de Pau, lequel a réalisé une prise de sang et lui a administré un comprimé de paracétamol codéiné. Le 30 juin 2016, il s'est présenté au service des urgences de la clinique Marzet de Pau, laquelle a réalisé une exploration échographique et lui a prescrit un traitement par antalgique. Le 18 juillet 2016, souffrant toujours de très fortes douleurs au bras, M. D...

a consulté son médecin traitant, lequel a renouvelé l'ordonnance du 30 juin 2016.

Le 20 juillet 2016, M. D... a souffert d'une paralysie faciale gauche. Le lendemain, son médecin traitant lui a prescrit des séances de kinésithérapie. Lors de la consultation d'un neurologue le 28 juillet suivant, ce dernier, suspectant la maladie de Lyme, l'a fait hospitaliser en urgence au centre hospitalier de Pau, où ce diagnostic a alors été confirmé. M. D... est rentré à son domicile le 2 août 2016. Ses parents ont saisi le 13 décembre 2018 le juge des référés du tribunal administratif de Pau d'une demande d'expertise. A la suite du rapport rendu par l'expert médical le 4 mars 2020, M. D... a présenté une demande préalable indemnitaire auprès du centre hospitalier de Pau, réceptionnée le 25 septembre 2020 et restée sans réponse. M. D... demande à la cour de réformer le jugement du 15 décembre 2022 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a limité à 14 636 euros le montant qu'il a condamné le centre hospitalier de Pau à lui verser en réparation de ses préjudices. En défense, le centre hospitalier demande à la cour de réduire le montant de cette indemnité.

Sur la régularité du jugement :

2. En reprenant à leur compte les conclusions de l'expert qui proposait un taux de 80% de perte de chance, les premiers juges ont, contrairement à ce que soutient M. D..., suffisamment motivé leur décision sur ce point.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la responsabilité :

3. Il ressort de l'expertise que les recommandations adressées à tous les professionnels de santé en décembre 2015 sur la reconnaissance de la neuroborréliose de Lyme étaient d'administrer un traitement antibiotique dès la simple observation d'un érythème migrant, sans autre investigation complémentaire alors que la sérologie était négative dans 50% des cas compte tenu du délai d'incubation du virus. Le centre hospitalier ne conteste pas que le service des urgences, qui avait suspecté dès l'abord la maladie de Lyme en ordonnant une sérologie qui s'est avérée négative, s'est abstenu de cette prescription, faute qui engage sa responsabilité.

En ce qui concerne la perte de chance :

4. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou du traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue.

5. Pour évaluer à 80% la perte de chance dont a été victime M. D... de guérir de la maladie de Lyme sans séquelle, le tribunal a estimé que si un traitement immédiat avec une antibiothérapie adaptée permettait, dans la très grande majorité des cas, d'obtenir une guérison sans complication ni séquelle, un échec thérapeutique à ce traitement habituel a pu être constaté dans certains cas. Toutefois, dans son expertise médicale, le Dr B... a souligné qu'un traitement immédiat avec une antibiothérapie adaptée permet habituellement la guérison sans complication ni séquelle, en précisant qu'il existe de très rares cas d'échec thérapeutique au traitement habituel, lié par exemple à une allergie aux antibiotiques, une inobservance du traitement par le patient ou, dans des cas très exceptionnels de façon inexpliquée. Dans ces conditions, et compte tenu de la guérison habituelle des patients ayant bénéficié immédiatement d'une antibiothérapie, il y a lieu de porter le taux de perte de chance à 90%.

Sur l'évaluation des préjudices

En ce qui concerne les préjudices personnels :

S'agissant des préjudices temporaires :

Quant au déficit fonctionnel temporaire

6. Il résulte de l'instruction que l'appelant, qui avait besoin d'aide pour accomplir les actes du quotidien compte tenu des douleurs et des difficultés neurologiques dont il souffrait

au cours de l'été 2016, a subi un déficit fonctionnel temporaire total le jour de son passage

aux urgences du centre hospitalier de Pau le 28 juillet 2016 ainsi que durant la semaine du 29 juillet au 2 août 2016, soit durant 6 jours. Il a subi un déficit fonctionnel de classe II du 1er au

27 juillet 2016 puis du 3 août 2016 au 3 février 2017, soit durant 184 jours, en raison de ses nombreuses séances de kinésithérapie, puis un déficit de classe I à compter du 4 février 2017 jusqu'à la fin de l'année scolaire 2017, le 7 juillet 2017, soit durant 127 jours. Sur la base d'une indemnisation de 20 euros par jour d'incapacité temporaire totale et en excluant le jour de son premier passage aux urgences qui n'est pas imputable à la faute commise par le centre hospitalier, le déficit fonctionnel temporaire total dont a souffert l'intéressé doit être indemnisé à hauteur de 120 euros (6 x 20), celui de classe II pour un montant de 920 euros (184 x 20 x 25%) et enfin, celui de classe I à hauteur de 254 euros (127 x 20 x 10%). Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 1 294 euros et en allouant en conséquence à M. D..., après application du taux de perte de chance, la somme

de 1 164,60 euros.

Quant aux souffrances endurées :

7. Il résulte de l'instruction que les souffrances endurées par M. D...

jusqu'au 31 août 2016, date à laquelle son antibiothérapie a cessé, ont été évaluées par l'expert médical à 2,5 sur une échelle de 7, ce qui correspond à des souffrances légères à modérées. Compte tenu du nombre de séances de kinésithérapie et des traitements administrés à l'intéressé pour soulager sa douleur, les premiers juges n'ont pas fait une insuffisante appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 2 500 euros. Par suite, et après application du taux de perte de chance, le centre hospitalier doit être condamné à lui verser une indemnité

de 2 250 euros à ce titre.

Quant au préjudice esthétique temporaire :

8. M. D..., pour contester l'appréciation que le tribunal a effectuée de ce chef de préjudice, fait valoir que sa paralysie faciale a duré trois années, alors qu'il était adolescent. Il ressort du rapport d'expertise que M. D... a subi une altération de son apparence physique en raison de la déformation de son visage et de la mimique, ainsi que la nécessité du port d'un cache oculaire et d'une attelle. Ainsi que l'a souligné l'expert, ce préjudice, qui fut maximal au moment de l'hospitalisation au cours de l'été 2016, s'est progressivement atténué jusqu'à la consolidation. Dans ces conditions, et dès lors que l'altération de son apparence physique est intervenue alors qu'il était encore adolescent, il y a lieu de porter ce préjudice à la somme

de 3 000 euros. Par suite, et après application du taux de perte de chance, une indemnité

de 2 700 euros doit lui être allouée en réparation de ce préjudice.

Quant au préjudice scolaire :

9. M. D... soutient que la baisse de ses résultats scolaires au cours de

l'année 2016/2017 est imputable aux conséquences neurologiques de la maladie de Lyme dont il a souffert. Il est cependant constant que les difficultés passagères éprouvées par l'intéressé ne l'ont pas empêché de poursuivre normalement sa scolarité ultérieurement ni d'entreprendre des études supérieures en école de commerce. Dans ces conditions, le préjudice scolaire n'est pas caractérisé et M. D... n'est dès lors pas fondé à demander une indemnité à ce titre.

S'agissant des préjudices permanents

Quant au déficit fonctionnel permanent

10. Pour évaluer le déficit fonctionnel permanent dont souffre M. D..., l'expert a estimé à 5% les séquelles de la paralysie faciale et à 4% celles de la mobilité du membre supérieur gauche lié au déficit moteur affectant le grand dentelé et le biceps. S'il en a conclu que le déficit fonctionnel permanent théorique était de l'ordre de 7%, il a précisé ne pas souhaiter utiliser une règle de sommation. Si, à la date de consolidation, l'expert a relevé que

M. D... était un jeune homme à l'allure élancée en bonne forme physique et présentant une marche normale, l'intéressé souffrait toujours d'une discrète scapulata alata à gauche ainsi que d'une diminution du galbe du deltoïde avec moins deux centimètres de diamètre. Il se plaignait également de dysesthésie douloureuse à l'effort, de gêne lors des efforts de contraction de la joue gauche et de difficultés à relever le sourcil gauche, ainsi que d'écoulement nasal. Dans ces conditions, et eu égard aux séquelles dont souffre l'intéressé, le tribunal n'a pas fait une inexacte appréciation du déficit fonctionnel permanent en le fixant à 7%. Compte tenu du taux de perte de chance applicable en lien avec l'infection, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice à la date de consolidation de l'état de santé de M. D... en portant l'indemnité afférente, après application du taux de perte de chance, à la somme de 7 200 euros.

Quant au préjudice esthétique définitif :

11. Si l'expert a estimé que le préjudice esthétique définitif, difficilement quantifiable, était modéré, persistent néanmoins une légère déviation des traits avec une asymétrie modérée accentuée lors des efforts de sourire et de grimace, une diminution du tonus palpébral gauche donnant l'impression d'un œil plus petit et un relevé de sourcil asymétrique. Dans ces conditions, en l'évaluant à la somme de 4 000 euros, les premiers juges n'ont pas fait une appréciation insuffisante de ce préjudice. Par suite, et après application du taux de perte de chance, il y a lieu de porter l'indemnité qui lui a été allouée à ce titre à 3 600 euros.

Quant au préjudice d'agrément :

12. Le tribunal a écarté ce poste de préjudice au motif que M. D... n'avait produit aucun élément de nature à établir, ainsi qu'il l'avait déclaré à l'expert, qu'il pratiquait intensément, avant la pathologie dont il a souffert, les activités de kayak, judo et boxe. Si l'intéressé a été dispensé d'éducation physique et sportive durant l'année ayant suivi le déclenchement de sa pathologie, il ne résulte pas de l'instruction qu'il ait été privé, après la consolidation de son état de santé, des activités sportives et de loisirs précitées. Dans ces conditions, son préjudice d'agrément n'est pas caractérisé et aucune indemnité ne saurait dès lors lui être accordée à ce titre.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... est seulement fondé à demander que la somme que le centre hospitalier de Pau a été condamné à lui verser soit portée

à 16 914,60 euros.

Sur les frais exposés à l'occasion du litige :

14. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Pau une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. D... à l'occasion du présent litige. En revanche, les conclusions présentées à ce titre par le centre hospitalier de Pau doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La somme que le centre hospitalier de Pau a été condamné à verser à M. D... est portée à 16 914,60 euros.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Pau n° 2002532 du 15 décembre 2022 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le centre hospitalier de Pau versera à M. D... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Pau et à M. D....

Délibéré après l'audience du 11 mars 2025 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, présidente,

Mme Sabrina Ladoire, présidente-assesseure,

M. Antoine Rives, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.

La rapporteure,

Sabrina C...

La présidente,

Catherine GiraultLe greffier,

Fabrice Benoit

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23BX00349


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX00349
Date de la décision : 03/04/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Sabrina LADOIRE
Rapporteur public ?: Mme ISOARD
Avocat(s) : GIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-03;23bx00349 ?
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