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03/04/2025 | FRANCE | N°24BX01648

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 2ème chambre, 03 avril 2025, 24BX01648


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du

14 février 2024 par lequel le préfet de la Corrèze a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de dix ans.



Par un jugement n° 2400252 du 21 février 2024, la magistrate désignée par le pré

sident du tribunal administratif de Limoges a rejeté les conclusions dirigées contre les décisions portant obli...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du

14 février 2024 par lequel le préfet de la Corrèze a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de dix ans.

Par un jugement n° 2400252 du 21 février 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français.

Par un jugement n° 2400381 du 30 mai 2024, le tribunal administratif de Limoges a rejeté les conclusions restant en litige qui concernent la seule décision portant refus de titre de séjour.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2024 sous le n° 24BX01648, M. A..., représenté par Me Laspalles, demande à la cour :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler le jugement n° 2400252 du tribunal administratif de Limoges ;

3°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2024 en ce qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai et prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix ans ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Corrèze de mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen ;

5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît l'exigence de motivation prescrite par l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- cette décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il a été privé de la possibilité de présenter des observations avant son édiction, en méconnaissance des

articles L.121-1 et L.122-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; le préfet n'établit pas que sa présence sur le territoire national constituerait une menace grave et actuelle pour l'ordre public en se fondant exclusivement sur les condamnations pénales

des 3 novembre 2018 et 2 janvier 2023, sans procéder à une appréciation globale de son comportement ; il n'a été incarcéré qu'une seule fois, a purgé sa peine sans incident disciplinaire, a suivi une formation en détention et y a travaillé comme employé polyvalent ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il réside en France depuis l'âge de six ans, soit depuis 28 ans à la date de la décision attaquée ; il y a effectué toute sa scolarité et validé plusieurs diplômes (BEP, CAP), exercé une activité professionnelle régulière entre 2012 et 2017 ; il est le père de deux enfants nés en France, dont il a reconnu la filiation en 2019 et avec lesquels il entretient des liens ; tous les membres de sa famille résident en Guyane sous couvert de titres de séjour en cours de validité ; il est dépourvu de toute attache au Surinam, qu'il a quitté en 1996 ; son intégration est établie par les différents emplois qu'il a occupés et par son engagement en tant que sapeur-pompier volontaire et au sein de l'association " Croix-Rouge " ; il est en concubinage avec une ressortissante haïtienne séjournant régulièrement en France ;

En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions lui refusant le séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi ;

- cette décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il a été privé de la possibilité de présenter des observations avant son édiction, en méconnaissance des

articles L.121-1 et L.122-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et n'est pas motivée sur la durée de dix ans ;

- elle méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle, et des circonstances qu'il n'a jamais fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public.

La requête a été communiquée au préfet de la Corrèze qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 21 janvier 2025, la clôture de l'instruction été fixée

au 24 février 2025.

Par une décision du 27 juin 2024, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

II. Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2024 sous le n° 24BX01840, M. A..., représenté par Me Laspalles, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2400381 du tribunal administratif de Limoges ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2024 en ce qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Corrèze, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît l'exigence de motivation prescrite par l'article L.211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- cette décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il a été privé de la possibilité de présenter des observations avant son édiction, en méconnaissance des

articles L.121-1 et L.122-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; le préfet n'établit que sa présence sur le territoire national constituerait une menace grave et

actuelle pour l'ordre public en se fondant exclusivement sur les condamnations pénales

des 3 novembre 2018 et 2 janvier 2023, sans procéder à une appréciation globale de son comportement ; il n'a été incarcéré qu'une seule fois, a purgé sa peine sans incident disciplinaire, a suivi une formation en détention et y a travaillé comme employé polyvalent ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il réside en France depuis l'âge de six ans, soit

depuis 28 ans à la date de la décision attaquée ; il y a effectué toute sa scolarité et validé plusieurs diplômes (BEP, CAP), exercé une activité professionnelle régulière entre 2012 et 2017 ; il est le est père de deux enfants nés en France, dont il a reconnu la filiation en 2019 et avec lesquels il entretient des liens; tous les membres de sa famille résident en Guyane sous couvert de titres de séjour en cours de validité ; il est dépourvu de toute attache au Surinam, qu'il a quitté en 1996 ; son intégration est établie par les différents emplois qu'il a occupés et par son engagement en tant que sapeur-pompier volontaire et au sein de l'association " Croix-Rouge " ; il est en concubinage avec une ressortissante haïtienne séjournant régulièrement en France.

La requête a été communiquée au préfet de la Corrèze qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 21 janvier 2025, la clôture de l'instruction été fixée

au 24 février 2025.

Par une décision du 27 juin 2024, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B..., a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... A..., ressortissant surinamien né le 8 janvier 1990, a déclaré être entré en France au cours de l'année 1996. A compter du mois de novembre 2010, il s'est vu délivrer plusieurs titres de séjours, régulièrement renouvelés jusqu'en 2019. Le 4 décembre 2023, alors incarcéré au centre de détention d'Uzerche, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 14 février 2024, le préfet de la Corrèze a refusé de faire droit à cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à compter de la date de sa libération, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de dix ans. Par un jugement n° 2400252, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français. Par un jugement n° 2400381, la formation collégiale de ce tribunal a rejeté les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour. M. A... relève appel de ces deux jugements.

Sur la jonction :

2. Les requêtes enregistrées sous les n° 24BX01648 et 24BX01840 étant présentées contre le même arrêté, il y a lieu pour la cour de les joindre pour statuer par un même arrêt.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".

4. M. A... ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, ses conclusions tendant à son admission provisoire à cette aide sont sans objet.

Sur le refus de titre de séjour :

5. En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour en litige vise les textes sur lesquels elle se fonde, en particulier l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle relève notamment que M. A... a fait l'objet de deux condamnations pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, prévues aux articles 222-34 à 222-40 du code pénal, qu'il ne justifie ni d'une communauté de vie avec sa conjointe, avec laquelle il n'a eu aucun parloir, ni de l'existence de liens intenses avec ses deux enfants nés en France et, enfin, qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Une telle motivation, qui satisfait aux exigences fixées par l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, révèle en outre que le préfet de la Corrèze a procédé à un examen particulier de la situation de M. A.... Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen réel et sérieux doivent être écartés.

6. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire prévue aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration est inopérant dès lors que la décision de refus de séjour attaquée a été prise à la suite d'une demande du requérant.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) ". Il résulte de la jurisprudence de la cour de justice de l'Union Européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union et qu'il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente, est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision.

8. Si M. A... soutient que le préfet de la Corrèze aurait méconnu son droit à être entendu en ne sollicitant pas auprès de lui les éléments pertinents et nécessaires à un examen exhaustif de sa situation, il appartenait à l'intéressé, s'il le jugeait utile, d'apporter tout élément au soutien de sa demande de titre de séjour, alors que, par ailleurs, il n'établit ni même n'allègue avoir sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux avant l'édiction de la décision contestée en vue de formuler des observations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit de l'intéressé à être entendu ne peut qu'être écarté.

9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". Aux termes de

l'article L. 432-1-1 du même code : " La délivrance ou le renouvellement d'une carte de

séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout

étranger : / (...) 3° Ayant commis les faits qui l'exposent à l'une des condamnations prévues aux articles 222-34 à 222-40 [du code pénal] (...) ".

10. Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, le préfet de la Corrèze, en se bornant à indiquer que l'intéressé a été condamné à deux reprises pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, a entendu fonder la décision de refus de titre de séjour sur les dispositions du 3° de l'article L. 432-1-1 du code précité, lequel n'implique aucune appréciation sur la nature du comportement de l'intéressé et ce, quand bien même il a également visé celles de

l'article L. 432-1. Par suite, M. A... ne peut utilement soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation en ce que sa présence en France ne constituerait pas une menace pour l'ordre public.

11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

12. M. A... se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis plus

de vingt-huit ans et du séjour régulier, en Guyane, de sa mère ainsi que de ses trois frères et six sœurs, tous titulaires de titres de séjour pluriannuels. Toutefois, il ne produit aucune pièce corroborant l'existence de liens d'une particulière intensité avec ces derniers. De même, il n'apporte aucun élément de nature à démontrer, ou à tout le moins de faire regarder comme suffisamment vraisemblable, la réalité des liens qu'il soutient avoir tissés avec ses deux enfants nés le 3 juin 2018 et le 4 avril 2019 de mères différentes, qui résident tous deux en Guyane, alors que lui-même indique, sans néanmoins l'établir, cohabiter avec sa compagne à Toulouse. Il ressort en outre des pièces du dossier que l'intéressé a été condamné le 3 novembre 2018 à une peine de deux ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis, ainsi qu'à une amende douanière de 25 000 euros pour des infractions relatives à l'importation, au transport, à la détention et à l'acquisition non autorisés de stupéfiants, ainsi qu'à la détention et au transport de marchandises dangereuses pour la santé publique sans justificatif régulier. Le 2 janvier 2023, il a de nouveau été condamné à trois ans d'emprisonnement pour détention non autorisée de stupéfiants en récidive, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement, transport non autorisé de stupéfiants en récidive, blanchiment en récidive, offre ou cession non autorisée de produits stupéfiants en récidive, ainsi qu'importation non autorisée de stupéfiants en récidive, cette condamnation ayant entraîné la révocation du sursis simple précédemment prononcé. Compte tenu, d'une part, de la gravité et du caractère répété et récent de ces agissements, qui ont été commis entre septembre 2018 et août 2021 et, d'autre part, de ce que la réalité et la stabilité des liens personnels et familiaux que M. A... soutient développer en France n'est aucunement justifiée, la décision portant refus de titre de séjour ne peut être regardée, en dépit de la durée de présence de l'intéressé sur le territoire national et de ses tentatives d'intégration professionnelle, comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle, ni qu'elle méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

13. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions du 3° et du 5° de

l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait état des condamnations pénales prononcées à l'encontre de M. A... et précise qu'en raison des infractions graves et répétées commises par l'intéressé, son comportement constitue une menace pour l'ordre public. Par suite, elle est suffisamment motivée. De plus, et alors que le préfet a également relevé que M. A... n'établissait pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, il ne ressort ni de cette motivation ni d'aucune pièce du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation.

14. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été exposé, il ressort des pièces des dossiers que la décision faisant obligation à M. A... de quitter le territoire français a été prise à la suite d'une demande de délivrance d'un titre de séjour. Dès lors, il ne peut utilement soutenir qu'elle méconnaîtrait la procédure contradictoire prévue aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que son droit à être entendu.

15. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / (...) 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; / (...) ".

16. Compte tenu des condamnations prononcées à l'encontre de M. A..., de la nature des faits délictueux qui les ont justifiées et de leur caractère récent et répété sur une période de près de trois années, le préfet de la Corrèze n'a pas inexactement appliqué les dispositions

du 5° de l'article L. 611-1 du code précité, sur lesquelles il s'est notamment fondé pour lui faire obligation de quitter le territoire français, en considérant que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public. La circonstance que son incarcération au centre de détention d'Uzerche n'ait été entachée d'aucun incident disciplinaire est, à cet égard, sans incidence sur le bien-fondé d'une telle qualification.

17. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle, ni qu'elle méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :

18. En premier lieu, au titre de ses considérations de droit, la décision attaquée vise les dispositions du 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au titre de ses considérations de fait, elle relève qu'eu égard à la menace que fait peser sur l'ordre public la présence en France de M. A..., il convient d'organiser son éloignement du territoire français dès sa sortie de détention afin de prévenir tout risque de récidive. Il ne ressort ni de cette motivation, qui est suffisante, ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Corrèze se serait placé à tort en situation de compétence liée ou qu'il n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de l'intéressé.

19. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; (...) ".

20. Compte tenu de ce qui vient d'être dit quant à la menace à l'ordre public que constitue la présence de M. A... sur le territoire français, le préfet de la Corrèze n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

21. En premier lieu, la décision fixant le pays de renvoi vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

les articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et précise que M. A... n'apporte aucun élément de nature à démonter qu'il serait susceptible d'être personnellement exposé à un risque réel et sérieux de subir des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Cette motivation, d'une part, satisfait à l'exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et, d'autre part, révèle que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A....

22. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

23. En se bornant à faire valoir qu'il ne peut envisager de retourner dans son pays d'origine sans craindre de subir des traitements inhumains et dégradants, M. A... n'apporte aucun élément tendant à démontrer l'existence et l'actualité de tels risques. Par suite, il n'est

pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi méconnaitrait les stipulations

de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

24. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix ans serait illégale en conséquence de l'illégalité des décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi.

25. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 14, le préfet de la Corrèze n'a pas méconnu le droit de M. A... à être entendu garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

26. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes de

l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ".

27. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit, par ailleurs, faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.

28. D'une part, la décision d'interdiction de retour sur le territoire français prononcée pour une durée de dix ans vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et relève que M. A..., qui a déclaré être entré en France au cours de l'année 1996, n'établit pas y avoir tissé des liens intenses et stables, en particulier avec ses deux enfants, et qu'au regard de la gravité des faits commis en récidive, une durée d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix ans apparaît justifiée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux doit l'être également.

29. D'autre part, ainsi qu'il a été précédemment exposé, M. A... a fait l'objet de deux condamnations pénales pour des faits liés au trafic de produits stupéfiants, dont l'une concernait des faits commis en récidive. Par ailleurs, alors même qu'il n'est pas contesté qu'il séjourne sur le territoire français depuis l'âge de six ans, il ne justifie d'aucune attaches intenses et stables et, en particulier, ne démontre ni contribuer à l'entretien ou à l'éducation de ses deux enfants, ni même, contrairement à ce qu'il allègue, partager une communauté de vie avec sa compagne de nationalité haïtienne, qui séjournait en métropole sous couvert d'un titre de séjour en cours de validité à la date de l'arrêté contesté. Dans ces conditions, eu égard à la menace grave pour l'ordre public que constitue son comportement délictueux, réitéré pendant près de trois ans, et encore récent à la date de la décision, le préfet de la Corrèze n'a pas commis d'erreur d'appréciation en fixant une durée d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix ans.

30. Il résulte de ce tout ce qui qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements qu'il attaque, le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses requêtes doivent être rejetées, en ce inclus les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l'instance.

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes n° 24BX01648 et 24BX01840 de M. A... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., au ministre de l'intérieur et à Me Sylvain Laspalles. Une copie en sera adressée au préfet de la Corrèze

Délibéré après l'audience du 11 mars 2025 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, présidente,

Mme Sabrina Ladoire, présidente-assesseure,

M. Antoine Rives, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.

Le rapporteur,

Antoine B...

La présidente,

Catherine Girault, Le greffier,

Fabrice Benoit

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24BX01648 - 24BX01840


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24BX01648
Date de la décision : 03/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Antoine RIVES
Rapporteur public ?: Mme ISOARD
Avocat(s) : LASPALLES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-03;24bx01648 ?
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