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10/04/2025 | FRANCE | N°23BX00741

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 4ème chambre, 10 avril 2025, 23BX00741


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



L'Agence de l'alimentation Nouvelle Aquitaine (AANA) a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur qui lui a été notifiée le 19 janvier 2021 pour recouvrer la somme de 210 385,45 euros au profit de FranceAgriMer ainsi que la décision implicite de rejet de sa réclamation préalable, de la décharger de l'obligation de payer la somme de 210 385,45 euros et de condamner FranceAgriMer à lui rembourser cette somme avec intérê

ts et capitalisation des intérêts sous astreinte de 200 euros par jour à compter du jug...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Agence de l'alimentation Nouvelle Aquitaine (AANA) a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur qui lui a été notifiée le 19 janvier 2021 pour recouvrer la somme de 210 385,45 euros au profit de FranceAgriMer ainsi que la décision implicite de rejet de sa réclamation préalable, de la décharger de l'obligation de payer la somme de 210 385,45 euros et de condamner FranceAgriMer à lui rembourser cette somme avec intérêts et capitalisation des intérêts sous astreinte de 200 euros par jour à compter du jugement à intervenir.

Par une ordonnance n° 2103304 du 12 janvier 2023, la présidente de la quatrième chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 mars 2023, 25 septembre 2024 et 31 octobre 2024, l'agence de l'alimentation Nouvelle-Aquitaine (AANA), représentée par le cabinet Lexia, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Bordeaux du 12 janvier 2023 ;

2°) d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur qui lui a été notifiée le 19 janvier 2021 pour recouvrer la somme de 210 385,45 euros au profit de FranceAgriMer ainsi que la décision implicite de rejet de sa réclamation préalable ;

3°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 78 422,57 euros ;

4°) de condamner FranceAgriMer à lui rembourser la somme de 78 422,57 euros avec intérêts et capitalisation des intérêts sous astreinte de 200 euros par jour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de FranceAgriMer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que la présidente de chambre du tribunal administratif a déclaré sa requête irrecevable dès lors que la prescription de la créance en litige était acquise au profit de l'AANA ;

- la créance objet de la saisie à tiers détenteur ne pouvait être considérée comme étant exigible dès lors que le titre exécutoire auquel elle se rapporte a été annulé par la cour, par un arrêt n° 23BX01225 du 4 juin 2024 ;

- elle abandonne le moyen tiré de la prescription de la créance et accepte le paiement de la somme due à FranceAgriMer telle qu'elle ressort de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux n° 23BX01225 du 4 juin 2024, soit la somme de 127 577,68 euros ; toutefois, FranceAgriMer reste redevable des intérêts et de leur capitalisation sur la somme indûment prélevée, soit la somme de 78 422,57 euros, ainsi que des frais de justice dès lors que le remboursement par FranceAgriMer de la somme de 78 422,57 euros, en application de la décision n° 446778 du 5 mai 2023 rendue par le Conseil d'Etat, est sans incidence sur le paiement des intérêts.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 octobre 2024 et 4 décembre 2024, ce dernier non communiqué, l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), représenté par le cabinet Goutal, Alibert et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'AANA la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la somme de 78 422,57 euros ayant été remboursée à l'AANA le 6 septembre 2024, cette dernière n'est pas fondée à demander la décharge de l'obligation de payer cette somme ;

- sa requête ayant été jugée irrecevable par la présidente de la chambre du tribunal administratif de Bordeaux compte tenu du fait qu'elle invoquait un seul moyen relatif au bien-fondé de la créance, ses demandes relatives aux intérêts et aux frais de justice ne sauraient, par voie de conséquence, être accueillies ; en outre, l'AANA n'indique pas le fondement légal de sa demande ; en tout état de cause, le point de départ des intérêts ne saurait être antérieur au 22 mars 2021, date de réception par FranceAgriMer du mémoire en réclamation de l'AANA dans lequel elle sollicitait le versement des intérêts à compter de la saisie à tiers détenteur.

Par une ordonnance du 5 novembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 5 décembre 2024 à 12h00.

Le 14 mars 2025, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête tendant au versement d'intérêts moratoires et à leur capitalisation sur la somme remboursée par FranceAgriMer le 6 septembre 2024, en l'absence de litige né et actuel avec le comptable public.

Un mémoire en réponse à ce courrier, enregistré le 18 mars 2025 et communiqué le 19 mars suivant, a été présenté par l'AANA.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lucie Cazcarra,

- les conclusions de Mme Pauline Reynaud, rapporteure publique,

- les observations de Me Ruffié, représentant l'AANA,

- et les observations de Me Idrissi, représentant FranceAgriMer.

Considérant ce qui suit :

1. Le 19 janvier 2021, le service recouvrement de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a notifié à l'agence de l'alimentation Nouvelle-Aquitaine (AANA) une saisie administrative à tiers détenteur aux fins d'obtenir le paiement d'une somme totale de 210 385,45 euros correspondant au montant, d'une part, d'une aide de l'Union européenne visant à soutenir le secteur viticole regardée comme indûment perçue, soit 168 308,36 euros, et, d'autre part, des pénalités infligées à raison des anomalies constatées dans les conditions de mise en œuvre des mesures de promotion des produits viticoles sur les marchés des pays tiers, soit 42 077,09 euros. Le 19 mars 2021, l'AANA a adressé une réclamation préalable à FranceAgriMer, qui a fait l'objet d'un rejet implicite. Par la présente requête, l'AANA relève appel de l'ordonnance du 12 janvier 2023 de la présidente de la quatrième chambre du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'elle a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 78 422,57 euros.

Sur l'étendue du litige :

2. Par décision en date du 6 septembre 2024, postérieurement à l'enregistrement de la requête, FranceAgriMer a procédé au remboursement de la somme de 78 422,57 euros en exécution de l'arrêt de la cour du 4 juin 2024. Les conclusions de la requête de l'AANA tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 78 422,57 euros sont donc devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

3. Il ressort des termes de l'ordonnance attaquée que, pour juger la requête de l'AANA irrecevable, la présidente de chambre du tribunal a considéré que l'unique moyen invoqué, tiré de la prescription de la créance, est relatif au bien-fondé de la créance.

4. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " (...) Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; /2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. (...) ".

5. L'AANA fait valoir que la créance, objet de la saisie administrative à tiers détenteur contestée, est prescrite. Ce moyen, qui constitue un moyen qui se rattache au bien-fondé de l'établissement de l'imposition et se rapporte ainsi à une contestation de l'assiette, ne peut, en application des dispositions précitées, être présenté à l'appui d'une demande de décharge de l'obligation de payer. Dès lors, l'AANA n'est pas fondée à soutenir que la présidente de chambre du tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant ce moyen irrecevable et en rejetant, par suite, sa requête sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Sur les conclusions en annulation de la saisie administrative à tiers détenteur :

6. En premier lieu, l'AANA soutient que la créance, objet de la saisie administrative à tiers détenteur en litige, ne peut être considérée comme exigible dès lors que le titre exécutoire qui la fonde a été partiellement annulé par un arrêt de la cour n° 23BX01225 du 4 juin 2024. Ce moyen se rattache toutefois au bien-fondé de l'imposition et ne peut, dès lors, qu'être rejeté. En tout état de cause, l'AANA n'ayant été que partiellement déchargée de son obligation de payer par la cour, la créance demeure exigible, dans la limite de 127 577,68 euros.

7. En second lieu, l'AANA fait valoir que FranceAgriMer lui a remboursé la somme de 78 422,57 euros sans l'assortir des intérêts et de leur capitalisation dont elle avait pourtant fait la demande. Dès lors qu'à l'appui de ses conclusions tendant à l'allocation des intérêts moratoires et à leur capitalisation sur la somme remboursée par FranceAgriMer en application de l'arrêt de la cour du 4 juin 2024, l'AANA ne fait état d'aucune décision du comptable public refusant le paiement de ces intérêts, ses conclusions sont, sur ce point, irrecevables.

8. Il résulte de tout ce qui précède que l'AANA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la saisie administrative à tiers détenteur notifiée le 19 janvier 2021.

Sur les frais liés à l'instance :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de FranceAgriMer, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande l'AANA au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par FranceAgriMer.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de l'AANA tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 78 422,57 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l'AANA est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'agence de l'alimentation Nouvelle-Aquitaine et à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer.

Copie en sera adressée à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.

Délibéré après l'audience du 24 mars 2025 à laquelle siégeaient :

Mme Bénédicte Martin, présidente,

Mme Béatrice Molina-Andréo, présidente-assesseure,

Mme Lucie Cazcarra, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.

La rapporteure,

Lucie CazcarraLa présidente,

Bénédicte Martin La greffière,

Laurence Mindine

La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 23BX00741


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX00741
Date de la décision : 10/04/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: Mme Lucie CAZCARRA
Rapporteur public ?: Mme REYNAUD
Avocat(s) : CABINET GOUTAL ALIBERT & ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 19/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-10;23bx00741 ?
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