Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler, d'une part, l'arrêté du 22 mai 2024 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination d'autre part, l'arrêté du 7 août 2024 par lequel le préfet de la Dordogne l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2405149, 2404329 du 26 août 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux a renvoyé à une formation collégiale du tribunal les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 22 mai 2024 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, ainsi que celles tendant à l'injonction au préfet de la Dordogne de lui délivrer un titre de séjour et rejeté le surplus des demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2024, et les productions de pièces complémentaires enregistrées les 25 novembre 2024 et 7 mars 2025, cette dernière production n'ayant pas fait l'objet d'une communication, M. B..., représenté par Me Daniel Lamazière, demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 26 août 2024 en tant qu'il rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mai 2024 par lequel le préfet de la Dordogne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et l'a assigné à résidence ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 mai 2024 par lequel le préfet de la Dordogne lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ainsi que l'arrêté du 7 août 2024 par lequel le préfet de la Dordogne l'a assigné à résidence ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- l'obligation de quitter le territoire français fait une analyse succincte et partielle de sa situation, sans rechercher les liens tissés avec sa mère et son beau-père ;
S'agissant de la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
- il justifie d'une vie privée et familiale épanouie en France et de la stabilité de la vie conjugale de sa mère avec son mari ;
- le préfet de la Dordogne n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation pour déterminer le pays de renvoi ;
- il encourt des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays ; les forces de l'ordre marocaines sont dans l'incapacité de le protéger contre les violences de son père ;
- il démontre l'existence de résistance par les autorités marocaines contre les changements de religion ;
S'agissant de la légalité de l'assignation à résidence :
- elle sera annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de renvoi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bénédicte Martin,
- et les observations de Me Daniel Lamazière, représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant marocain, né le 10 janvier 1998, est entré régulièrement en France le 12 octobre 2021, sous couvert d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant et s'est vu délivrer un titre de séjour sur ce fondement du 30 septembre 2022 au 29 septembre 2023. Le 7 septembre 2023, il a demandé le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 22 mai 2024, le préfet de la Dordogne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du 7 août 2024, le préfet de la Dordogne l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Par un jugement du 26 août 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux a renvoyé en formation collégiale les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour et rejeté le surplus des demandes. M. B... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, de la décision fixant le pays de renvoi et de l'assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
2. La décision en litige vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de M. B..., en particulier les dispositions de l'article L. 422-1 de ce code, ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8. Elle mentionne l'ensemble des éléments relatifs à la situation administrative, personnelle et familiale de l'intéressé. Elle précise qu'une formation suivie à distance ne relève pas des dispositions permettant la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant. Elle ajoute que l'intéressé, entré régulièrement en France le 12 octobre 2021, est célibataire, sans enfant et n'est pas dépourvu de liens privés et familiaux dans son pays d'origine. La décision portant obligation de quitter le territoire français, qui contient l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est dès lors suffisamment motivée et ne révèle pas un défaut d'examen particulier de la situation de M. B....
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des motifs de l'arrêté en litige que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de l'appelant avant de prendre la décision fixant le pays de renvoi. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :1° Le pays dont l'étranger a la nationalité (...)/Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
5. M. B... indique avoir dû fuir le Maroc à la suite de sa conversion au christianisme et de violences physiques subies de la part de son père. D'une part, l'appelant ne verse pas de pièces établissant de façon suffisamment probante qu'il serait de confession chrétienne et qu'il aurait dû fuir son pays à raison de sa conversion religieuse et à la suite de représailles subies pour ce motif de la part des autorités marocaines. Au surplus, M. B... n'a pas sollicité son admission au séjour en tant que demandeur d'asile à raison des persécutions qu'il allègue. D'autre part, si l'intéressé craint de nouvelles agressions de la part de son père en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte aucun élément permettant de tenir pour établi le caractère direct, personnel et actuel des menaces auxquelles il serait exposé s'il retournait au Maroc. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l'assignation à résidence :
6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision d'assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 26 août 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Dordogne.
Délibéré après l'audience du 24 mars 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Bénédicte Martin, présidente,
Mme Béatrice Molina-Andreo, présidente-assesseure,
M. Lucie Cazcarra, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 avril 2025.
La présidente-assesseure,
Béatrice Molina-Andréo La présidente,
Bénédicte Martin
La greffière,
Laurence Mindine
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 24BX02313