Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association Mémoires et Partages a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 9 novembre 2020 par laquelle la maire de la commune de Biarritz a rejeté sa demande d'abrogation des délibérations par lesquelles le conseil municipal a donné le nom " C... " à un quartier et à une rue de la ville.
Par un jugement n° 2002396 du 21 décembre 2023, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Par un arrêt n°24BX00144 du 6 février 2025, la cour a annulé le jugement n° 2002396 du tribunal administratif de Pau en date du 21 décembre 2023 et la décision du 9 décembre 2020 du maire de la commune de Biarritz et a enjoint au maire de la commune de Biarritz de saisir le conseil municipal pour que ce dernier procède à l'abrogation des délibérations ayant baptisé du nom " C... " un quartier et une rue de la ville, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 février 2025, sous le n° 25BX00374, et un mémoire enregistré le 19 mars 2025 qui n'a pas été communiqué, la commune de Biarritz, représentée par Me Cambot, demande à la Cour, sur le fondement de l'article R 833-1 du code de justice administrative, à titre principal, de rectifier son arrêt du 6 février 2025 en supprimant toute mention de la délibération du 22 octobre 1861 en ce que cette dernière n'a pas eu pour objet de nommer le quartier, à titre subsidiaire d'interpréter l'arrêt du 6 février 2025 et d'indiquer si la commune de
Biarritz est habilitée à ne convoquer son conseil municipal que sur l'abrogation de la seule délibération du 1er juillet 1986.
Elle soutient que :
- La cour a commis une erreur matérielle en considérant que par la délibération du 22 octobre 1861 le conseil municipal avait donné le nom de " C... " à un quartier et en lui enjoignant d'abroger cette délibération , dès lors qu'aucune délibération du 22 octobre 1861 ayant pour objet la dénomination du quartier " C... " n'existe ; l'association n'a d'ailleurs jamais produit ni daté précisément une telle délibération ; malgré la demande de production de cette délibération par la cour, la commune n'a pas retrouvé une telle délibération et n'a pu produire que la délibération du 1er juillet 1986 ; elle justifie de l'infructuosité de ses recherches auprès du service des archives départementales et produit une attestation d'un historien local, démontrant qu'il n'existe aucune délibération du 22 octobre 1861 procédant à la dénomination du quartier " C... ", la seule délibération retrouvée à cette date étant relative à l'aménagement de chemins autour du lac de " C... " ;
- Il s'agit d'une erreur matérielle affectant la portée de l'arrêt, au sens de l'article R 833-1 du code de justice administrative, dès lors que la demande d'abrogation ne pouvait porter que sur la délibération du 1er juillet 1986 et l'arrêt doit donc être rectifié par la suppression de la mention de la délibération du 22 octobre 1861 en ce qu'elle n'a pas la portée qui lui est donnée ;
- à supposer que sa demande de rectification matérielle ne soit pas acceptée, et même si un recours en interprétation ne peut se substituer à un recours en rectification d'erreur matérielle, il conviendrait que la cour lui indique si elle peut convoquer son conseil municipal que sur l'abrogation de la seule délibération du 1er juillet 1986, relative à la désignation d'une rue, la délibération du 22 octobre 1861 n'ayant aucun rapport avec l'objet du litige et ayant cessé de produire ses effets.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, l'association Mémoires et Partages, représentée par Me Bourdon, demande à la cour de rejeter la requête de la commune de Biarritz.
Elle fait valoir que :
- l'argumentation de la commune a pour objet d'échapper à l'exécution de l'arrêt ;
- rien ne permet d'affirmer qu'une telle délibération n'existerait pas ;
- sous couvert de solliciter une rectification d'erreur matérielle, la requête remet en cause l'appréciation portée par la cour sur la délibération du 22 octobre 1861 ;
- la commune n'a jamais fait état de l'inexistence d'une telle délibération et une éventuelle erreur matérielle lui est donc imputable ce qui rend sa requête irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Evelyne Balzamo,
- les conclusions de M. A... B...,
- et les observations de Me Cambot, représentant la commune de Biarritz et de Me GROSSI représentant l'association mémoires et partages.
Considérant ce qui suit :
1. L'association Mémoires et partages a relevé appel du jugement n° 2002396 du 21 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre la décision du maire de Biarritz du 9 novembre 2020 refusant de faire droit à sa demande d'abrogation par le conseil municipal des délibérations des 22 octobre 1861 et 1er juillet 1986 dénommant un quartier et une rue de la commune de Biarritz " C... ".
2. Par un arrêt rendu le 6 février 2025, la présente cour a, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 21 décembre 2023 et la décision du 9 novembre 2020 du maire de la commune de Biarritz et, d'autre part, enjoint au maire de la commune de Biarritz de saisir le conseil municipal pour que ce dernier procède à l'abrogation des délibérations ayant baptisé du nom " C... " un quartier et une rue de la ville, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt. La commune de Biarritz demande à la cour à titre principal, de rectifier l'erreur matérielle affectant cet arrêt en supprimant toute mention de la délibération du 22 octobre 1861, aucune délibération prise à cette date n'ayant eu pour objet de nommer le quartier " C... ".
3. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. / Les dispositions des livres VI et VII sont applicables. ". En application de ces dispositions, le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision.
4. A l'appui de son recours en rectification d'erreur matérielle, la commune de Biarritz produit la copie d'une délibération en date du 22 octobre 1861 retrouvée dans ses archives qui est relative à l'aménagement de chemins autour du lac " C... " et à l'inscription des crédits correspondants et ne porte pas sur la dénomination du quartier " C... ". Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les parties, notamment la commune de Biarritz, n'ont jamais contesté, au cours de l'instance devant la cour, l'existence de la délibération du 22 octobre 1861 relative à la dénomination du quartier " C... " mentionnée dans le jugement du tribunal administratif, que la commune de Biarritz s'est elle-même référée à une telle délibération dans ses écritures et n'a jamais fait état de l'inexistence d'une telle délibération. L'erreur invoquée est donc imputable aux parties. Dans ces conditions, la cour n'a commis aucune erreur matérielle dont la rectification pourrait être demandée en application de l'article R 833-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, et alors qu'un recours en rectification d'erreur matérielle ne peut tendre qu'à cette fin à l'exclusion de toute autre conclusion, que la requête de la commune de Biarritz doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Biarritz est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Biarritz et à l'association Mémoires et partages.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l'audience du 27 mars 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Evelyne Balzamo, présidente,
Mme Béatrice Molina-Andréo, présidente-assesseure,
Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 avril 2025.
La présidente-assesseure,
Béatrice Molina-Andréo La présidente, rapporteure,
Evelyne Balzamo
La greffière,
Sylvie Hayet
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 25BX00374 2