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24/04/2025 | FRANCE | N°24BX01206

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 4ème chambre, 24 avril 2025, 24BX01206


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Le préfet de la Vienne a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler, d'une part, la délibération n° 2022-0135 en date du 27 juin 2022 par laquelle le conseil municipal de Poitiers a autorisé la maire à solliciter l'admission de la commune à la société coopérative d'intérêt collectif (SCIC) " Ceinture Verte Grand Poitiers " lors de l'assemblée générale constituante de cette dernière, décidé de prendre une participation au capital social par la souscriptio

n de 300 parts de 100 euros chacune, soit 30 000 euros et autorisé la maire à signer les stat...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet de la Vienne a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler, d'une part, la délibération n° 2022-0135 en date du 27 juin 2022 par laquelle le conseil municipal de Poitiers a autorisé la maire à solliciter l'admission de la commune à la société coopérative d'intérêt collectif (SCIC) " Ceinture Verte Grand Poitiers " lors de l'assemblée générale constituante de cette dernière, décidé de prendre une participation au capital social par la souscription de 300 parts de 100 euros chacune, soit 30 000 euros et autorisé la maire à signer les statuts de la société, d'autre part la décision de la maire de Poitiers du 5 octobre 2022 rejetant le recours gracieux formé le 12 août 2022.

Par un jugement n° 2203057 du 25 mars 2024, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté le déféré préfectoral.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 mai 2024, et un mémoire complémentaire enregistré le 8 novembre 2024, le préfet de la Vienne demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 mars 2024 du tribunal administratif de Poitiers ;

2°) d'annuler, d'une part, la délibération n° 2022-0135 en date du 27 juin 2022 par laquelle le conseil municipal de Poitiers a autorisé la maire à solliciter l'admission de la commune à la société coopérative d'intérêt collectif (SCIC) " Ceinture Verte Grand Poitiers " lors de l'assemblée générale constituante de cette dernière, décidé de prendre une participation au capital social par la souscription de 300 parts de 100 euros chacune, soit 30 000 euros et autorisé la maire à signer les statuts de la société, d'autre part la décision de la maire de Poitiers du 5 octobre 2022 rejetant le recours gracieux formé le 12 août 2022.

Il soutient que :

- si le critère de " l'utilité sociale " permet d'apprécier la légalité de l'objet social d'une SCIC, il ne saurait permettre à lui-seul aux communes d'entrer au capital des SCIC sans avoir à fonder cette décision sur l'exercice de leurs compétences ; la compétence en matière de " développement économique " ayant été transférée à la communauté urbaine, le principe d'exclusivité fait obstacle à ce que la commune de Poitiers souscrive au capital de cette SCIC, et le projet alimentaire territorial (PAT) ne relève pas d'une compétence de la commune ;

- le seul respect des obligations imposées à la commune, comme à tout opérateur public ou privé de restauration collective, par la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 dite " loi EGALIM " en matière d'approvisionnement, ne relève pas de l'exercice d'une compétence à part entière ; en tout état de cause, l'activité de la SCIC " Ceinture verte Grand Poitiers " ne facilitera pas le respect par la commune de Poitiers des prescriptions de la loi dite " EGALIM ", dès lors que cette commune dépassait dès 2022 les objectifs fixés par cette loi ;

- la SCIC n'a pas pour objet de fournir des produits alimentaires aux habitants de la commune, mais pour mission de " contribuer au développement d'une filière agricole locale " ; à travers cette participation, la commune mettrait en œuvre des actions de soutien, non pas à ses habitants, mais à des opérateurs économiques, et donc à des intérêts privés ; la clause générale de compétence implique la poursuite d'un intérêt public et ne permet pas à la commune de soutenir des intérêts privés ;

- ni la délibération litigieuse, ni les statuts de la SCIC annexés à la délibération, ne démontrent que la SCIC associerait au moins trois catégories d'associés ainsi que le prévoit l'article 19 septies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 et que le montant de la prise de participation de la ville (30 000 euros) respecte le plafond de 50 % du capital ; les aides accordées à des opérateurs économiques excèdent la seule gestion du patrimoine et relèvent de la compétence " développement économique " ; la ville, en prenant un forage à sa charge, accorde un aide qui relève de la compétence économique de la communauté urbaine ; si la ville entend créer et gérer, en régie ou par le biais d'un prestataire, une exploitation maraîchère sur des terres agricoles dont elle est propriétaire, elle ne peut pas aller au-delà de l'autoconsommation (par exemple pour la restauration collective de la commune) et doit agir dans les conditions normales de prix du marché, sous peine que son action soit assimilée à une action de développement économique qui relève de la communauté urbaine ;

- la commune n'est pas compétente pour intervenir en matière de promotion de la filière alimentaire locale et aucune disposition n'impose la souscription de la commune de Poitiers, qui ne peut en qualité de personne publique être assimilée à une personne bénéficiant habituellement, à titre gratuit ou onéreux, des activités de la coopérative ;

- il n'existait pas d'insuffisance manifeste d'initiative privée dans le domaine de l'alimentation durable.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2024, et la production de pièces complémentaires enregistrée le 2 décembre 2024, la commune de Poitiers, représentée par Me Rey, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- les moyens soulevés par le préfet ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de Mme Reynaud, rapporteure publique,

- les observations de Me Cortes-Torrea, représentant le préfet de la Vienne,

- et les observations de Me Tabarly représentant la commune de Poitiers.

Considérant ce qui suit :

1. Par délibération du 27 juin 2022, le conseil municipal de la commune de Poitiers a autorisé la maire à solliciter l'admission de la commune au sein de la société coopérative d'intérêt collectif (SCIC) Ceinture Verte Grand Poitiers, à prendre une participation au capital social par la souscription de 300 parts sociales de 100 euros chacune, et à signer les statuts et tous les documents utiles dans le cadre de cette prise de participation. Dans le cadre de son contrôle de légalité, le préfet de la Vienne a saisi le 12 août 2022 la commune de Poitiers d'un recours gracieux tendant au retrait de la délibération. La commune ayant rejeté ce recours par une décision du 5 octobre 2022, le préfet de la Vienne a déféré la délibération du 27 juin 2022 devant le tribunal administratif de Poitiers. Le préfet de la Vienne relève appel du jugement du 25 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté le déféré.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. L'article 19 quinquies de la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération dispose que les sociétés coopératives d'intérêt collectif sont des sociétés anonymes, des sociétés par actions simplifiées ou des sociétés à responsabilité limitée à capital variable régies, sous réserve des dispositions de cette loi, par le code de commerce. Elles ont pour objet la production ou la fourniture de biens et de services d'intérêt collectif, qui présentent un caractère d'utilité sociale. Aux termes de l'article 19 septies de cette même loi : " Peut être associé d'une société coopérative d'intérêt collectif toute personne physique ou morale qui contribue par tout moyen à l'activité de la coopérative, notamment toute personne productrice de biens ou de services, tout salarié de la coopérative, toute personne qui bénéficie habituellement, à titre gratuit ou onéreux, des activités de la coopérative, toute personne physique souhaitant participer bénévolement à son activité ou toute personne publique./La société coopérative d'intérêt collectif comprend au moins trois catégories d'associés, parmi lesquelles figurent obligatoirement les personnes qui bénéficient habituellement, à titre gratuit ou onéreux, des activités de la coopérative et les salariés ou, en l'absence de personnes salariées au sein de la société, les producteurs de biens ou de services de la coopérative./(...) Les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics territoriaux peuvent détenir ensemble jusqu'à 50 % du capital de chacune des sociétés coopératives d'intérêt collectif. Ils peuvent, en leur qualité d'associés, prendre part aux modifications de capital ou allouer des avances en compte courant d'associés aux sociétés coopératives d'intérêt collectif dans les conditions définies à l'article L. 1522-5 du code général des collectivités territoriales. L'incorporation de ces avances au capital de ces sociétés, de même que la participation des collectivités territoriales et de leurs groupements aux modifications affectant le capital desdites sociétés, sont réalisées dans le respect du plafond mentionné au présent alinéa. ".

3. L'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales habilite le conseil municipal à statuer sur toutes les questions d'intérêt public communal, sous réserve qu'elles ne soient pas dévolues par la loi à l'Etat ou à d'autres personnes publiques et qu'il n'y ait pas d'empiètement sur les attributions conférées au maire. Aux termes de l'article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales : " I. La communauté urbaine exerce de plein droit, au lieu et place des communes membres, les compétences suivantes : /1° En matière de développement et d'aménagement économique, social et culturel de l'espace communautaire : /a) Création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité (...) commerciale, (...) artisanale, (...);/ b) Actions de développement économique ; (...) / 5° En matière de gestion des services d'intérêt collectif : (...)/c) Abattoirs, abattoirs marchés et marchés d'intérêt national ; (...) ". Les " actions de développement économique " visées par ces dispositions sont les actions qui ont pour objet et pour but le développement économique. Des décisions ne sauraient être regardées comme de telles actions au seul motif qu'elles ont des retombées économiques.

4. Par un arrêté du 28 décembre 2018, la préfète de la Vienne a approuvé la modification des statuts de Grand Poitiers Communauté Urbaine (GPCU). Ces statuts stipulent que parmi les compétences obligatoires, déterminées par l'article 8, la communauté urbaine exerce " en lieu et place de ses communes membres " en matière de développement et d'aménagement économique, social et culturel de l'espace communautaire " les " actions de développement économique " et en matière de gestion des services d'intérêt collectif " les abattoirs, abattoirs marchés et marchés d'intérêt national ".

5. Il ressort des dispositions précitées des articles 19 quinquies et septies de la loi du 10 septembre 1947 qu'une collectivité territoriale peut être associée d'une société coopérative d'intérêt collectif. Le préfet de la Vienne ne conteste pas le caractère d'utilité sociale de la SCIC Ceinture Verte Grand Poitiers mais soutient, en premier lieu, que son objet est de la compétence exclusive de Grand Poitiers Communauté Urbaine, relative au développement économique, ce qui fait obstacle à la participation de la commune de Poitiers à son capital.

6. La SCIC Ceinture Verte Grand Poitiers, selon son projet de statuts, a pour but de développer un modèle de ferme de proximité qui accroisse le revenu disponible moyen des exploitants et pour objectif premier de permettre l'installation de nouveaux agriculteurs en maraîchage diversifié en leur assurant les conditions pour atteindre un revenu disponible accru, dans le cadre d'un modèle économique équilibré, tout en valorisant la qualité des produits et en encourageant les pratiques agro-écologiques. Son objet est de contribuer au développement d'une filière agricole locale, valorisant la qualité des produits et les pratiques concourant à la transition écologique du territoire, à travers diverses activités parmi lesquelles l'acquisition et la gestion de biens immeubles, la location de foncier et de bâti agricole, la recherche et le développement agronomique, l'assistance technique aux agriculteurs, la fourniture de semences et semis, la mise à disposition de matériel de production, l'ingénierie de subventions, la participation à la structuration de la filière alimentaire locale et au développement des circuits courts sur le territoire, rapprochant les producteurs et les consommateurs, notamment à destination de la restauration collective.

7. Aux termes de l'article L. 111-2-2 du code rural et de la pêche maritime : " Les projets alimentaires territoriaux mentionnés au III de l'article L. 1 sont élaborés de manière concertée avec l'ensemble des acteurs d'un territoire et répondent à l'objectif de structuration de l'économie agricole et de mise en œuvre d'un système alimentaire territorial. Ils participent à la consolidation de filières territorialisées, à la lutte contre le gaspillage et la précarité alimentaires et au développement de la consommation de produits issus de circuits courts, en particulier relevant de la production biologique (...). Ils favorisent la résilience économique et environnementale des filières territorialisées pour une alimentation saine, durable et accessible et contribuent à la garantie de la souveraineté alimentaire nationale./A l'initiative de l'Etat et de ses établissements publics, des collectivités territoriales, des associations, des groupements d'intérêt économique et environnemental définis à l'article L. 315-1, des agriculteurs et d'autres acteurs du territoire, ils sont formalisés sous la forme d'un contrat entre les partenaires engagés. (...). /Dans les espaces densément peuplés, ils participent au renforcement de l'autonomie alimentaire locale et concourent au développement de l'agriculture urbaine. (...) ". Aux termes de l'article L. 230-5-1 du même code, créé par la loi du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous : " I. Au plus tard le 1er janvier 2022, les repas servis dans les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge comprennent une part au moins égale, en valeur, à 50 % de produits répondant à l'une des conditions suivantes, les produits mentionnés au 2° du présent I devant représenter une part au moins égale, en valeur, à 20 % :/ 1° Produits acquis selon des modalités prenant en compte les coûts imputés aux externalités environnementales liées au produit pendant son cycle de vie ;/ 1° bis Produits dont l'acquisition a été fondée, principalement, sur les performances en matière de protection de l'environnement et de développement des approvisionnements directs de produits de l'agriculture, dans le respect des règles du code de la commande publique ;/ 2° Ou issus de l'agriculture biologique au sens du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 (...) / II. Les personnes morales de droit public mentionnées au premier alinéa du I du présent article développent par ailleurs l'acquisition de produits dans le cadre des projets alimentaires territoriaux définis à l'article L. 111-2-2 du présent code. (...). " et aux termes du I de l'article L. 230-5-6 du même code : Les gestionnaires, publics et privés, des services de restauration collective scolaire proposent, au moins une fois par semaine, un menu végétarien. Ce menu peut être composé de protéines animales ou végétales et respecte, lorsqu'elles s'appliquent, les règles relatives à la qualité nutritionnelle des repas prévues à l'article L. 230-5. Les gestionnaires veillent à privilégier des approvisionnements en produits agricoles et en denrées alimentaires répondant à des exigences en matière de qualité ou de préservation de l'environnement. ".

8. Il ressort des pièces du dossier que, par délibération du 10 décembre 2021, la GPCU a adopté le projet alimentaire territorial (PAT) et à ce titre participe à la mise en œuvre de la feuille de route " Production alimentaire locale et restauration collective " de la ville de Poitiers, labellisée " territoire bio engagé ", laquelle, compte tenu de l'importance des tonnages de denrées alimentaires (4 542 850 kilogrammes) pour les restaurations collectives publiques, a élaboré un projet de légumerie et conserverie mutualisée pour la restauration collective de la ville, du CROUS et du CHU. La direction de la restauration collective de la commune de Poitiers a, par la massification de la commande publique, facilité la territorialisation des achats de denrées. Elle finance par an 1,1 million de repas, soit 7 000 repas par jour, dans 45 établissements de restauration collective, dont 48, 5% sont issus de filières biologiques, locales, respectueuses de l'environnement. La commune, par ces axes de travail, entend préserver la ressource en eau, déterminante pour la production agricole et la santé des habitants et sensibiliser à la qualité des produits servis les publics, dont certains, en raison de leur âge, présentent des enjeux spécifiques. Par délibération du 6 décembre 2021, le conseil municipal a approuvé les actions portées par la commune dans le cadre du PAT de GPCU et des communautés de communes du Haut-Poitou et des vallées du Clain, et ayant pour objectifs la sensibilisation des habitants des quartiers à l'alimentation durable, l'éducation nutritionnelle dans les écoles, l'accessibilité aux produits biologiques et locaux, le passage à 100 % de produits biologiques dans les approvisionnements, la structuration de la chaine de production locale de viande en restauration collective et l'émergence d'un outil semi industriel pour la fourniture de fruits et légumes en restauration collective.

9. La circonstance que le projet de SCIC Ceinture Verte Grand Poitiers, qui vise à développer un modèle économique permettant l'installation, dans des conditions qui leur soient favorables, de nouveaux agriculteurs en maraîchage diversifié, relève de la compétence de Grand Poitiers Communauté Urbaine ne fait pas obstacle à ce que la commune de Poitiers puisse également en être associée, compte tenu de l'objet de la société relatif à la qualité des produits, au développement de pratiques concourant à la transition écologique et à la structuration de la filière alimentaire locale, au titre de l'intérêt public communal visant à satisfaire les besoins de sa population en matière d'alimentation durable, notamment dans le domaine de la restauration collective, en application des dispositions précitées des articles L. 230-5-1 et L. 230-5-6 du code rural et de la pêche maritime. Par suite, alors même que la commune de Poitiers atteignait dès 2022 les objectifs fixés par la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018, le préfet de la Vienne n'est pas fondé à soutenir que la commune de Poitiers ne pouvait pas prendre de participation dans la SCIC Ceinture Verte Grand Poitiers, en l'absence d'utilité sociale se rattachant à l'une de ses compétences.

10. En second lieu, si le préfet soutient que la commune de Poitiers ne pouvait prendre la délibération contestée au motif que le projet de statuts de la SCIC qui lui était soumis ne permettait pas de vérifier sa conformité aux dispositions de l'article 19 septies de la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947, il ressort toutefois des pièces du dossier que le conseil municipal a seulement entendu, au vu du projet de statuts, autoriser la maire à solliciter l'admission de la ville lors de l'assemblée générale constitutive de la SCIC Ceinture Verte Grand Poitiers et à fixer la participation au capital social à travers la souscription de 300 parts sociales de 100 euros chacune, équivalent à trente mille euros, libérables en plusieurs fois sur l'exercice 2022. Au surplus, il ressort des termes mêmes de la délibération, notamment de son point 2 " participation au capital social de la future SCIC " que, conformément aux dispositions de l'article 19 septies de la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, les caractéristiques de cette société sont rappelées, notamment la présence obligatoire de trois types d'associés et la participation au capital des collectivités territoriales et de leurs groupements, limitée à hauteur maximum de 50 %. Il est précisé que, sur la base d'une capitalisation de 400 000 euros, les collectivités apporteront 100 000 euros. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 19 septies de la loi du 10 septembre 1947 doit aussi être écarté.

11. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Vienne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 25 mars 2024, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté son déféré.

Sur les frais liés au litige :

12. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Poitiers.

DECIDE :

Article 1er : La requête du préfet de la Vienne est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à la commune de Poitiers, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de la Vienne et à la commune de Poitiers.

Délibéré après l'audience du 3 avril 2025 à laquelle siégeaient :

Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente,

Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,

Mme Lucie Cazcarra, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 avril 2025.

La rapporteure,

Bénédicte A...La présidente,

Frédérique Munoz-PauzièsLa greffière,

Laurence Mindine

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 24BX01206


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24BX01206
Date de la décision : 24/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur ?: Mme Bénédicte MARTIN
Rapporteur public ?: Mme REYNAUD
Avocat(s) : SELARL ITINERAIRES AVOCATS CADOZ-LACROIX-REY-VERNE

Origine de la décision
Date de l'import : 27/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-24;24bx01206 ?
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