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07/05/2025 | FRANCE | N°24BX02378

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 4ème chambre, 07 mai 2025, 24BX02378


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler, d'une part, l'arrêté du 28 novembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a désigné le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire pendant une durée de deux ans, d'autre part, l'arrêté du 12 août 2024 par lequel le préfet de la Gironde l'a assigné à résidence pour une

durée de 45 jours.



Par un jugement n° 2404064, 2405156 du 4 septembre 2024, le ma...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler, d'une part, l'arrêté du 28 novembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a désigné le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire pendant une durée de deux ans, d'autre part, l'arrêté du 12 août 2024 par lequel le préfet de la Gironde l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.

Par un jugement n° 2404064, 2405156 du 4 septembre 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 12 août 2024 portant assignation à résidence, renvoyé les conclusions de la requête n° 2404064, tendant à l'annulation de la décision de l'arrêté du 28 novembre 2023 portant refus de délivrance d'un titre de séjour à une formation collégiale du tribunal et rejeté le surplus des demandes.

Par un jugement n° 2404064 du 12 décembre 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté le surplus de la demande tendant à l'annulation de la décision du 28 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Procédure devant la cour :

I°) Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2024 sous le n° 23BX02378, M. B..., représenté par Me Dufraisse, demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du 4 septembre 2024 en tant qu'il rejette les conclusions de la requête n° 2404064, tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 28 novembre 2023, par lequel il lui est fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 28 novembre 2023 par lequel il lui est fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " et dans l'attente de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) d'effacer le signalement dont il fait l'objet dans le système d'information Schengen ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

S'agissant de la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision est entachée d'erreurs de fait ; il a produit à la préfecture tous les éléments démontrant qu'il participait à l'entretien et à l'éducation de son enfant, A..., ainsi que des bulletins de salaire de 2021, 2022, 2023 et des preuves de présence en France ; il a justifié de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France ; elle omet de prendre en compte à la date de l'arrêté, la grossesse de son ex-compagne ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

- elle méconnait l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.

S'agissant de la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français :

- la décision est insuffisamment motivée en prenant seulement en compte le critère tiré de l'existence d'une précédente mesure d'éloignement, à l'exclusion de tous les autres ;

- le jugement a méconnu l'autorité de la chose jugée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête présentée devant le tribunal est irrecevable en raison de sa tardiveté ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 29 janvier 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 10 mars 2025 à 12h00.

II°) Par une requête, enregistrée le 10 février 2025 sous le n° 25BX00352, M. B..., représenté par Me Dufraisse, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 décembre 2024 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2023, par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " et dans l'attente de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) d'effacer le signalement dont il fait l'objet dans le système d'information Schengen ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé pour rejeter la demande de titre de séjour ;

- il a dénaturé les pièces portées à sa connaissance ;

- il est illégal en ce qu'il procède sans l'accompagner des garanties procédurales nécessaires, à une substitution de motifs, pour la raison qu'il ne justifiait pas de contrat de travail à la date de la décision attaquée ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

- elle méconnait l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- elle méconnait l'article 3 §1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête présentée devant le tribunal est irrecevable en raison de sa tardiveté ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 17 mars 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 8 avril 2025 à 12h00.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions des 17 octobre 2024 et 13 mars 2025.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Martin,

- et les observations de Me Dufraisse, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant algérien, né le 23 octobre 1990, serait entré en France, selon ses déclarations, pour la dernière fois en 2017. Par arrêté du 12 avril 2022, le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français sans délai. M. B... a sollicité le 17 juillet 2023 son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 28 novembre 2023, la préfète de la Gironde a opposé un rejet à sa demande, assorti d'une obligation de quitter dans un délai de trente jours, d'une décision fixant le pays de renvoi et d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement du 4 septembre 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux a renvoyé en formation collégiale les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, annulé la décision d'assignation à résidence et rejeté le surplus de la demande. Par un jugement du 12 décembre 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la requête tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour. M. B... relève appel de ces jugements.

Sur la jonction :

2. Les requêtes nos 24BX02378 et 25BX00352 sont présentées par le même requérant et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur la régularité du jugement n° 25BX00352 :

3. En premier lieu, il résulte des termes mêmes du jugement contesté du 12 décembre 2024 que le tribunal administratif de Bordeaux a examiné et expressément répondu aux moyens contenus dans la requête de M. B... dirigés contre le refus de titre de séjour. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté.

4. En deuxième lieu, pour refuser de délivrer à M. B... un titre de séjour, le préfet s'est fondé sur le constat que l'intéressé ne démontrait pas l'intensité et la stabilité de ses liens privés et familiaux en France et notamment sur les circonstances qu'il était sans ressources et se bornait à produire une promesse d'embauche, laquelle n'était pas de nature à justifier de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires. En jugeant au point 11 que le requérant était sans emploi à la date de la décision contestée et ne disposait pas d'une offre d'emploi sérieuse faisant appel à des compétences spécifiques, le tribunal n'a pas entendu procéder à une substitution de motif, de nature à entacher d'irrégularité le jugement.

5. En dernier lieu, si M. B... soutient que les premiers juges auraient dénaturé les faits qui leur étaient soumis, ce moyen se rattache au bien-fondé du jugement et n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...)/ 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) ".

7. L'intéressé, qui déclare être présent sur le territoire français depuis 2017, établit être le père de deux enfants, nés les 9 mars 2022 et 13 décembre 2023 de sa relation avec une ressortissante tunisienne, en situation régulière. Pour justifier qu'il contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant né avant la date de la décision contestée, M. B... produit des factures établies entre les mois de février et de septembre 2023 pour l'achat de produits divers de petite enfance. Par un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux du 20 février 2025, postérieur à la date de la décision attaquée, l'intéressé a été dispensé provisoirement de contribuer financièrement à l'entretien de ses enfants en raison de son impécuniosité. Ainsi, l'appelant ne produit aucun élément suffisamment probant pour établir, dès lors qu'il est séparé de la mère et ne réside pas avec les enfants, de sa contribution à l'éducation de ceux-ci, en particulier, de l'intensité des liens affectifs qui les unissent. A cet égard, l'attestation de la mère des enfants, rédigée en des termes généraux et peu circonstanciés est insuffisante. Dans ces conditions, alors qu'au surplus, il a déclaré le 1er juillet 2024 aux services de police, être célibataire et sans enfants à charge, M. B... ne peut être regardé comme établissant, à la date de la décision contestée,

contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. Par ailleurs, le requérant, qui s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français ne justifie d'aucune insertion socio-professionnelle. En outre, l'intéressé ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans. Dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Gironde n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle et familiale de M. B....

8. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. / (...) ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

9. Si M. B... fait valoir, au soutien du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, que la décision préfectorale aurait pour effet de le séparer de ses enfants qui résident en France aux côtés de leur mère bénéficiaire d'un titre de séjour, ce dernier n'apporte pas, ainsi qu'il a été déjà dit au point 7, des éléments suffisamment probants de nature à établir qu'il participerait effectivement à l'entretien et l'éducation de son fils et de sa fille. Par suite, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Gironde aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

10. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :/1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) /3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour (...) ".

11. En affirmant que l'intéressé ne produisait aucun élément de nature à établir son insertion durable dans la société française, le préfet n'a pas commis d'erreurs de fait ni dénaturé les éléments qui lui étaient soumis. Si le requérant fait valoir que le préfet de la Gironde n'a pas mentionné dans l'arrêté attaqué la circonstance que la mère du premier enfant de M. B... était enceinte du second, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Gironde aurait pris la même décision s'il avait tenu compte de cette circonstance. Le moyen tiré des erreurs de fait dont serait entaché l'arrêté litigieux doit être écarté.

12. M. B... excipe de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Eu égard à ce qui vient d'être dit aux points qui précèdent, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas privée de base légale. Par suite, l'exception d'illégalité doit être écartée.

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

13. Il ressort des termes de la décision contestée que pour la prendre, le préfet, après avoir relevé que l'intéressé ne représentait pas une menace actuelle pour l'ordre public, a constaté la précédente mesure d'éloignement non exécutée dont M. B... a fait l'objet, l'absence de justifications de la nature et des liens établis avec la France ainsi que le maintien d'attaches familiales dans son pays d'origine. Il a, par suite, estimé que la décision litigieuse ne portait pas au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, telle qu'elle ressortait de l'examen approfondi qui a été mené ainsi que, notamment, de ses déclarations, une atteinte disproportionnée. Cette motivation atteste de la prise en compte par le préfet de l'ensemble des critères prévus par les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.

14. M. B... soutient qu'en prenant la décision attaquée du 4 septembre 2024, le préfet de la Gironde a méconnu l'autorité de la chose jugée par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux dans son jugement du 16 avril 2022 annulant un arrêté de la préfète de la Gironde du 12 avril 2022 en tant qu'il l'interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Ainsi que l'a indiqué le premier juge, ce jugement présente un objet distinct de la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Bordeaux tendant à l'annulation de la décision de la préfète de la Gironde en date du 28 novembre 2023 l'interdisant de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. En outre, à la date de la décision en litige, la situation personnelle et familiale de l'intéressé avait évolué. Dans ces conditions, M. B... ne peut soutenir que la décision du 28 novembre 2023 méconnaît l'autorité de la chose jugée s'attachant au jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 16 avril 2022.

15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. B... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 17 avril 2025 à laquelle siégeaient :

Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente,

Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,

M. Lucie Cazcarra, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 mai 2025.

La rapporteure,

Bénédicte MartinLa présidente,

Frédérique Munoz-Pauziès

La greffière,

Laurence Mindine

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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Nos 24BX02378-25BX00352


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24BX02378
Date de la décision : 07/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: Mme Bénédicte MARTIN
Rapporteur public ?: Mme REYNAUD
Avocat(s) : DUFRAISSE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-07;24bx02378 ?
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