Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de B... d'annuler la décision par laquelle le directeur général du centre régional information jeunesse de B... a supprimé son accès à l'espace numérique d'info Jeunes B....
Par une ordonnance n° 2405615 du 20 janvier 2025, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de B... a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2025, M. A..., représenté par Me Thiam, demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 20 janvier 2025 ;
2°) à titre principal, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de B... ;
3°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision par laquelle le directeur général du centre régional information jeunesse de B... lui a interdit l'accès des locaux d'info Jeunes B... et d'enjoindre au directeur général du centre régional information jeunesse de B... de rétablir son accès à l'espace numérique d'info Jeunes B... ;
4°) de mettre à la charge du centre régional information jeunesse de B... la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa demande présentée devant le tribunal administratif de B... était recevable, et l'ordonnance la rejetant pour irrecevabilité manifeste doit être annulée ;
- la décision du directeur général du centre régional information jeunesse de B... est insuffisamment motivée ;
- elle entraine une rupture d'égalité de traitement entre les usagers et méconnait l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- c'est une sanction disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés ;
- son droit à être entendu a été méconnu.
Par ordonnance du 30 janvier 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 31 mars 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès,
- les conclusions de Mme Pauline Reynaud, rapporteure publique,
- et les observations de Me Thiam, représentant A....
Considérant ce qui suit :
1. Le directeur général du centre régional information jeunesse de B... a supprimé l'accès de M. A... à l'espace numérique d'info Jeunes B... en raison de propos injurieux tenus dans un courriel. Par l'ordonnance attaquée du 20 janvier 2025, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de B... a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation de cette décision comme manifestement irrecevable.
2. Pour rejeter la demande de M. A... comme manifestement irrecevable, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de B... a relevé que " M. A... s'est borné à transmettre des pièces au tribunal administratif, au moyen de l'application Télérecours, dont une décision du centre régional information jeunesse aquitaine lui supprimant son accès à l'espace numérique "Info Jeunes B...", sans même prendre la peine d'accompagner ses pièces d'écritures contenant des conclusions et des moyens ". Or, dans sa requête enregistrée le 9 septembre 2024, M. A... a présenté des conclusions à fin d'annulation de la décision en cause, à fin d'injonction de rétablir son accès numérique et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et a assorti ces conclusions de moyens. Par suite, M. A... est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du 20 janvier 2025.
3. Ainsi que le demande, à titre principal, M. A..., il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de B... pour qu'il soit à nouveau statué sur sa demande.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 2405615 du 20 janvier 2025 est annulée.
Article 2 : M. A... est renvoyé devant le tribunal administratif de B... pour qu'il soit statué sur sa demande.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au centre régional information jeunesse Nouvelle-Aquitaine.
Délibéré après l'audience du 17 avril 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente,
Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,
Mme Lucie Cazcarra, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
La présidente-assesseure,
Bénédicte MartinLa présidente-rapporteure,
Frédérique Munoz-PauzièsLa greffière,
Laurence Mindine
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 25BX00199