Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La préfète de la Gironde a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 16 août 2021 par lequel le maire d'Hourtin a délivré à la société Robin Immobilier un permis de construire pour l'édification d'une maison individuelle sur les parcelles cadastrées section BH n° 658 et n° 655, situées impasse du Havre de Paix, au lieu-dit Lachanau, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 22 novembre 2021.
Par un jugement n° 2200435 du 8 mars 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 16 août 2021.
Procédure devant la cour :
Par une requête des mémoires complémentaires enregistrés les 5 mai 2023, 27 juin et
23 septembre 2024, la commune d'Hourtin, représentée par Me Tissot, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 8 mars 2023 ;
2°) de rejeter la demande de la préfète de la Gironde ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le projet se situe dans un secteur déjà urbanisé (SDU) au sens des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, et non dans un espace d'urbanisation diffuse ; il n'a pas pour effet d'étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti ; il est donc conforme à la loi littoral ;
- le quartier de Lachanau est d'ailleurs classé dans sa totalité par le nouveau SCoT " Médoc Atlantique " approuvé le 22 février 2024, entré en vigueur le 6 mai 2024, comme un " village " au sens de la loi littoral, la commune n'avait donc pas à saisir la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) préalablement à la délivrance du permis de construire ; ce dernier moyen de légalité externe ne pouvait être en tout état de cause soulevé par la préfecture en défense pour la première fois en appel ;
- l'avis conforme défavorable du préfet pris en application de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme étant illégal, le maire a pu légalement s'écarter de cet avis pour délivrer le permis de construire contesté ;
- il y a rupture d'égalité devant les charges publiques dès lors que les permis de construire délivrés sur les lots n°1 et n°4 n'ont pas été déférés par la préfète de la Gironde.
Par des mémoires en défense enregistrés les 27 mai et 30 août 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Héloïse Pruche-Maurin,
- les conclusions de M. Michaël Kauffmann, rapporteur public,
- et les observations de Me Tissot représentant la commune d'Hourtin.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 16 août 2021, le maire de la commune d'Hourtin a délivré à la société Robin Immobilier un permis de construire pour l'édification d'une maison individuelle sur les parcelles cadastrées section BH n° 658 et n° 655, situées impasse du Havre de Paix, au lieu-dit Lachanau. Le recours gracieux formé le 11 octobre 2021 par le sous-préfet de
Lesparre- Médoc pour obtenir le retrait de cet arrêté a été rejeté par le maire d'Hourtin par une décision du 22 novembre 2021. Par la présente requête, la commune d'Hourtin, relève appel du jugement du 8 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, sur déféré de la préfète de la Gironde, cet arrêté, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
2. Aux termes de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme, applicable à la commune d'Hourtin à la date de la décision attaquée : " Lorsque le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l'avis conforme du préfet si le projet est situé :/ a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu ;/ b) Dans un périmètre où des mesures de sauvegarde prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 424-1 peuvent être appliquées, lorsque ce périmètre a été institué à l'initiative d'une personne autre que la commune. ".
3. Pour annuler l'arrêté du 26 juillet 2021 contesté, les premiers juges ont retenu que, le projet méconnaissant les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, le maire d'Hourtin était tenu, en application des dispositions de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme, de se conformer à l'avis conforme défavorable au projet du préfet de la Gironde, légalement justifié, émis le 7 juillet 2021.
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants./ Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d'eau mentionnés à l'article L. 121-13, à des fins exclusives d'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et d'implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs. / L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Elle est refusée lorsque ces constructions et installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages ". Le III de l'article 42 de la même loi prévoit que : " Jusqu'au 31 décembre 2021, des constructions et installations qui n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre du bâti existant, ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti, peuvent être autorisées avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, après avis de la commission départementale de la nature des paysages et des sites, dans les secteurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant de la présente loi, mais non identifiés par le schéma de cohérence territoriale ou non délimités par le plan local d'urbanisme en l'absence de modification ou de révision de ces documents initiée postérieurement à la publication de la présente loi ". Le V du même article précise que les mots " en continuité avec les agglomérations et villages existants " - qui remplacent les mots : " soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement " ne s'appliquent pas " aux demandes d'autorisation d'urbanisme déposées avant le 31 décembre 2021 ni aux révisions, mises en compatibilité ou modifications de documents d'urbanisme approuvées avant cette date ". La loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique ayant été publiée au Journal officiel de la République française du 24 novembre 2018 et la présente demande de permis de construire ayant été déposée le 25 juin 2021, les dispositions du premier alinéa de l'article L. 121-8 dans leur rédaction antérieure à la loi du 23 novembre 2018 et les dispositions du III de l'article 42 de la même loi sont applicables en l'espèce, à l'exclusion des dispositions du deuxième alinéa de cet article issu de ladite loi.
5. Il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable en l'espèce, que l'extension de l'urbanisation doit se réaliser, dans les communes littorales, soit en continuité avec les agglomérations et les villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. Constituent des agglomérations ou des villages où l'extension de l'urbanisation est possible, au sens et pour l'application de ces dispositions, les secteurs déjà urbanisés caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions.
6. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est constitué par les parcelles cadastrées section BH n° 658 et n° 655, situées impasse du Havre de Paix, sur le territoire de la commune d'Hourtin, commune littorale au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement. Elles s'insèrent dans le quartier de Lachanau, situé en bordure est du lac d'Hourtin distant d'environ 2 kilomètres du centre bourg dont il est séparé par de vastes espaces laissés à l'état naturel constituées principalement d'étendues de pins. Ce quartier, d'une certaine densité, compte essentiellement des maisons individuelles de plain-pied qui s'implantent, par poches d'urbanisation, le long des trois principales voies de circulation structurant la zone, la rue du Port et la rue de Leyssaut à l'ouest, la rue du Centre et la rue Julien Bataille au sud. Le terrain d'assiette du projet s'insère à l'extrémité nord du quartier, et s'ouvre sur les vastes espaces naturels séparant Lachanau du centre bourg d'Hourtin. Il ressort des pièces du dossier que l'urbanisation du quartier se présente en deux ensembles en forme de triangles séparés par des espaces naturels, sans cohérence globale, en dehors de son implantation autour des axes structurants. Le secteur abrite peu de commerces, et il ne ressort d'ailleurs pas des pièces du dossier qu'ils soient ouverts en dehors des saisons touristiques. Le document d'orientation générale (DOG) du schéma de cohérence territoriale des lacs Médocains approuvé le
6 avril 2012, applicable à la date de la décision contestée, qui ne liste pas le quartier de Lachanau dans les villages ou agglomérations au sens de la loi littoral, le présente parmi les hameaux lacustres qui se sont implantés au fil du temps et qui se sont développés dans le cadre d'une " émergence quasi spontanée " dans les années 1940 puis régularisés en statut plus pérenne au fil du temps, marqués par une absence de commerces et services et peu d'équipements publics, en opposition à d'autres quartiers, et notamment le quartier de Moutchic sur le territoire de la commune de Lacanau, présentés comme " des stations lacustres ", considérés comme des " villages " par le DOG, issus de la volonté historique de créer une centralité urbaine et des services dès les années 1920. Dans ces conditions, compte tenu de ses caractéristiques, le quartier de Lachanau ne constitue pas une agglomération ou un village au sens des dispositions précitées de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. La circonstance que le nouveau SCoT Médoc Atlantique approuvé le 22 février 2024, non applicable au litige, le liste comme un village au sens de la loi littoral est sur ce point sans incidence. Il en est de même de ce que deux permis de construire aient été accordés sur les deux parcelles voisines du même lotissement, dont il ressort au demeurant, qu'ils l'ont été, comme en l'espèce, sur avis conformes défavorables de la préfète. Il suit de là que, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, la préfète a pu légalement estimer que le projet en litige méconnaissait les dispositions du premier alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme : " (...)/ Lorsque le lotissement a fait l'objet d'un permis d'aménager, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues depuis la date de délivrance du permis d'aménager, et ce pendant cinq ans à compter de l'achèvement des travaux constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. / (...) ".
8. La requérante, qui se prévaut des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, doit être regardée, eu égard à la date de la décision attaquée, comme se prévalant de celles du III de l'article 42 de la loi du 23 novembre 2018. Elle soutient que ces dispositions permettaient la délivrance du permis de construire litigieux, au motif que le projet se situerait dans un secteur déjà urbanisé au sens de ces dispositions. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le projet en litige, construit sur des terrains boisés situés à l'extérieur de la zone déjà urbanisée, aurait pour effet d'étendre le périmètre du bâti existant et n'est, par suite, pas conforme à ces dispositions. Dès lors, si la préfète ne pouvait, compte tenu des dispositions de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme citées ci-dessus, se fonder sur ces dispositions postérieures à l'autorisation d'aménager du 1er août 2016 pour émettre un avis défavorable, la requérante n'est pas davantage fondée à soutenir que ces dispositions entachent d'illégalité l'avis défavorable émis par la préfète sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 121-8.
9. En troisième lieu, le principe d'égalité des citoyens devant la loi ne saurait être invoqué pour justifier la demande d'un avantage illégal. La commune requérante ne peut dès lors se prévaloir d'un tel principe pour demander l'annulation du permis de construire litigieux, ni de la circonstance que, sur d'autres terrains compris dans le même secteur, les autorisations de construire accordées n'ont pas été déférées par le préfet de la Gironde.
10. Il résulte de ce qui précède, que la commune d'Hourtin n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement contesté le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 16 août 2021, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la commune d'Hourtin est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de la Gironde, à la commune d'Hourtin et à la SARL Robin Immobilier.
Délibéré après l'audience du 7 mai 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Béatrice Molina-Andréo, présidente,
M. Nicolas Normand, président assesseur,
Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La rapporteure,
Héloïse Pruche-MaurinLa présidente,
Béatrice Molina-Andréo
La greffière,
Sylvie Hayet
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 23BX01229