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03/06/2025 | FRANCE | N°23BX01487

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, 03 juin 2025, 23BX01487


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 18 mars 2020 par lequel le maire de la commune d'Auriac s'est opposé à sa déclaration préalable en vue de la transformation d'un local à animaux en studio.



Par un jugement n° 2001324 du 28 mars 2023, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31

mai 2023 et 14 octobre 2024, Mme A..., représentée par Me Garcia, demande à la cour :



1°) d'annuler le jugement d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 18 mars 2020 par lequel le maire de la commune d'Auriac s'est opposé à sa déclaration préalable en vue de la transformation d'un local à animaux en studio.

Par un jugement n° 2001324 du 28 mars 2023, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mai 2023 et 14 octobre 2024, Mme A..., représentée par Me Garcia, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 mars 2023 du tribunal administratif de Pau ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 mars 2020 du maire de la commune d'Auriac ;

3°) d'enjoindre à la commune d'Auriac, à titre principal, de lui délivrer un arrêté de non opposition à déclaration préalable dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le même délai, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune d'Auriac la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que la déclaration préalable n'a pas été instruite par les services de la communauté de communes des Luys en Béarn ;

- il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme ; sa déclaration préalable a été déposée dans le délai de validité du certificat d'urbanisme positif délivré le 10 juillet 2019 ; les dispositions du nouveau plan local d'urbanisme intercommunal ne pouvaient lui être opposées en l'absence de décision de sursis à statuer ;

- le nouveau plan local d'urbanisme intercommunal est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que la ferme a perdu sa destination agricole ; le défaut d'identification de sa ferme au document graphique annexé au règlement comme pouvant faire l'objet d'un changement de destination au titre des dispositions du 2° de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme est illégal ;

- l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l'article 1er du règlement de la zone A du nouveau plan local d'urbanisme intercommunal, dès lors que son projet en remplissait les conditions ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que la ferme a perdu sa destination agricole.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2024, ainsi qu'un mémoire enregistré le 17 novembre 2024 qui n'a pas été communiqué, la commune d'Auriac, représentée par la SELARL Etche Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- les moyens de la requête sont infondés ;

- à titre subsidiaire, l'arrêté pouvait également être fondé sur une atteinte du projet de Mme A... à l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme et aux articles A-1 et A-2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune approuvé le 21 mai 2012.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Vincent Bureau,

- les conclusions de M. Julien Dufour, rapporteur public,

- les observations de Me Lopes, représentant la commune d'Auriac.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... est propriétaire de la parcelle cadastrée section ZB n° 150 sur le territoire de la commune d'Auriac (Pyrénées-Atlantiques). Par un certificat d'urbanisme délivré le 10 juillet 2019 à Mme A..., le maire d'Auriac a estimé que la parcelle cadastrée section ZB n° 150 pouvait être utilisée en vue du changement de destination d'une grange en habitation, tout en précisant qu'en raison de l'élaboration d'un plan local d'urbanisme intercommunal, toute demande d'autorisation serait susceptible de faire l'objet d'un sursis à statuer dans le cas où elle serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution de ce futur document d'urbanisme. Le 13 mars 2020, Mme A... a déposé une déclaration préalable pour un projet de transformation d'un abri à animaux en studio sur la parcelle cadastrée section ZB n° 150. Par un arrêté du 18 mars 2020, le maire de la commune d'Auriac s'est opposé à sa déclaration préalable. Mme A... relève appel du jugement rendu le 28 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour (...) se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme (...) ". Aux termes de l'article L. 422-3 du code de l'urbanisme dans sa version applicable au litige : " Lorsqu'une commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer la compétence prévue au a de l'article L. 422-1 qui est alors exercée par le président de l'établissement public au nom de l'établissement ". Aux termes de l'article R. 423-14 du même code : " Lorsque la décision est prise au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale, l'instruction est faite au nom et sous l'autorité du maire ou du président de l'établissement public ". Aux termes de l'article R. 423-15 du même code : " Dans le cas prévu à l'article précédent, l'autorité compétente peut charger des actes d'instruction : / a) Les services de la commune ; / b) Les services d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités (...) ".

3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'adoption, par la délibération du 6 février 2020, du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUI) du territoire sud de la communauté de communes des Luys en Béarn, auquel est soumis le territoire de la commune d'Auriac, ait été assortie d'une délégation de compétence des communes membres pour la délivrance des autorisations d'urbanisme mentionnées au a) de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme. Ainsi, même si les services de la communauté de communes des Luys en Béarn ont assuré l'instruction de la déclaration de Mme A..., cette instruction s'est faite sous l'autorité du maire de la commune, signataire de l'arrêté en litige a été signé par le maire d'Auriac. Mme A... n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " (...) Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. / Lorsque le projet est soumis à avis ou accord d'un service de l'Etat, les certificats d'urbanisme le mentionnent expressément. Il en est de même lorsqu'un sursis à statuer serait opposable à une déclaration préalable ou à une demande de permis. Le certificat d'urbanisme précise alors expressément laquelle ou lesquelles des circonstances prévues aux deuxième à sixième alinéas de l'article L. 424-1 permettraient d'opposer le sursis à statuer. (...) ". Aux termes de l'article L. 424-1 de ce code : " L'autorité compétente se prononce par arrêté (...) sur la déclaration préalable. Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus (...) aux articles L. 153-11 (...) du présent code. ". Aux termes de l'article L. 153-11 du même code : " (...) L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable ". Aux termes de l'article A. 410-4 du même code : " Le certificat d'urbanisme précise : (...) e) si un sursis à statuer serait opposable à une déclaration préalable ou à une demande de permis ; (...) ".

5. Il résulte de la combinaison des articles L. 153-11, L. 410-1 et L. 424-1 du code de l'urbanisme que tout certificat d'urbanisme délivré sur le fondement de l'article L. 410-1 a pour effet de garantir à son titulaire un droit à voir toute demande d'autorisation ou de déclaration préalable déposée dans le délai indiqué examinée au regard des règles d'urbanisme applicables à la date de la délivrance du certificat. Figure cependant parmi ces règles la possibilité de se voir opposer un sursis à statuer à une déclaration préalable lorsqu'est remplie, à la date de délivrance du certificat, l'une des conditions énumérées à l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme. Une telle possibilité vise à permettre à l'autorité administrative de ne pas délivrer des autorisations pour des travaux, constructions ou installations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan local d'urbanisme. Lorsque le plan en cours d'élaboration et qui aurait justifié, à la date de délivrance du certificat d'urbanisme, que soit opposé un sursis à une déclaration préalable, entre en vigueur dans le délai du certificat, les dispositions issues du nouveau plan sont applicables à la déclaration préalable.

6. Il ressort des pièces du dossier que l'élaboration du PLUI a été prescrite par une délibération du conseil communautaire du 10 décembre 2015 de la communauté de communes des Luys en Béarn, que le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) a été débattu lors du conseil communautaire du 19 décembre 2017 et que le projet de PLUI a été arrêté par une délibération du 8 avril 2019 du conseil communautaire de la communauté de communes des Luys en Béarn, soit antérieurement à la délivrance du certificat d'urbanisme du 10 juillet 2019 dont était bénéficiaire Mme A.... Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'exception à la cristallisation opérée par le certificat d'urbanisme dont elle disposait ne pouvait jouer que si un sursis à statuer avait été effectivement opposé à sa déclaration préalable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme doit être écarté.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme, alors applicable : " I. - Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : (...) 2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. (...) ". Aux termes de l'article R. 151-35 de ce code : " Dans les zones A et N, les documents graphiques du règlement font apparaître, s'il y a lieu, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole, ou la qualité paysagère du site. ". L'article 1 du règlement de la zone A du projet de plan tel qu'il a été arrêté le 8 avril 2019 autorise le changement de destination aux seules " constructions identifiées au règlement graphique au titre de l'article L151-11,2° du code de l'urbanisme ".

8. Il ressort des pièces du dossier que si le précédent règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Auriac identifiait la ferme de Mme A... comme pouvant faire l'objet d'un changement de destination, le document graphique annexé au règlement du PLUI adopté en 2019 n'identifie plus la ferme de Mme A... comme pouvant faire l'objet d'un changement de destination au titre des dispositions du 2° de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme. Si la requérante soutient qu'aucun changement de circonstances ne justifiait cette modification, alors que le corps de ferme considéré a perdu sa destination agricole, il n'en résulte pas pour autant une erreur manifeste d'appréciation de la part des auteurs du PLUI, dès lors qu'il ressort des orientations générales du PADD débattues le 19 décembre 2017 que le PLUI vise notamment à " Préserver et valoriser le patrimoine paysager, les espaces agricoles et les richesses naturelles ", ce qui implique de " Limiter l'impact de l'urbanisation sur les terres agricoles et prendre en comptes les dynamiques agricoles des différents unités ".

9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 1er du règlement de la zone A du PLUI : " (...) Sous réserve de dessertes et réseaux suffisants et d'une compatibilité avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et sous réserve qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, sont autorisées les affectations des sols, les constructions* et activités suivantes : (...) Excepté dans le secteur AS, l'extension des constructions* à destinations d'habitation existantes à la date d'approbation du PLUI, / Excepté dans le secteur As, l'implantation de constructions* et installations annexes* à la construction* d'habitation existante à condition qu'elles soient comprises dans un périmètre de 30 m compté à partir de tout point des façades * de la construction* d'habitation existante (...) ". Le lexique du PLUI définit l'annexe comme une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale.

10. Si Mme A... soutient que son projet remplit les conditions de l'article 1er du règlement de la zone A du PLUI, il est constant qu'un changement de destination n'est ni une extension de construction ni l'implantation de constructions et installations annexes à une construction existante au sens du PLUI. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1er du règlement de la zone A du PLUI sera écarté.

11. En cinquième et en dernier lieu, dès lors que le changement de destination est interdit en zone A par le règlement PLUI, le maire d'Auriac ne pouvait légalement s'abstenir de s'opposer à la déclaration préalable et Mme A... ne peut par suite utilement soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

12. Il résulte tout de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

13. L'exécution du présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... la somme de 1 500 euros à verser à la commune d'Auriac au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la commune d'Auriac, qui n'est pas la partie perdante.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Mme A... versera à la commune d'Auriac la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la commune d'Auriac.

Délibéré après l'audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :

M. Laurent Pouget, président,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,

M. Vincent Bureau, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.

Le rapporteur,

Vincent Bureau

Le président,

Laurent Pouget

Le greffier,

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 23BX01487


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX01487
Date de la décision : 03/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. POUGET
Rapporteur ?: M. Vincent BUREAU
Rapporteur public ?: M. DUFOUR
Avocat(s) : GARCIA

Origine de la décision
Date de l'import : 07/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-03;23bx01487 ?
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