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03/06/2025 | FRANCE | N°23BX02015

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, 03 juin 2025, 23BX02015


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 2 avril 2021 par laquelle la directrice de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Léon Lafourcade de Saint-Martin-de-Seignanx a refusé de reconnaître l'imputabilité au service d'un accident survenu le 30 juillet 2019 et la décision du même jour par laquelle la même autorité l'a placée en congé de maladie ordinaire du 30 juillet 2019 au 30 juillet 2020.
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Par un jugement n° 2101354 du 22 mai 2023, le tribunal administratif de Pau a annulé ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 2 avril 2021 par laquelle la directrice de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Léon Lafourcade de Saint-Martin-de-Seignanx a refusé de reconnaître l'imputabilité au service d'un accident survenu le 30 juillet 2019 et la décision du même jour par laquelle la même autorité l'a placée en congé de maladie ordinaire du 30 juillet 2019 au 30 juillet 2020.

Par un jugement n° 2101354 du 22 mai 2023, le tribunal administratif de Pau a annulé ces deux décisions et a enjoint à la directrice de l'établissement public de reconnaitre l'imputabilité au service de l'incident survenu le 30 juillet 2019.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 juillet 2023 et le 18 mars 2025, l'EHPAD Léon Lafourcade de Saint-Martin-de-Seignanx, représenté par le cabinet d'avocats GAA Héka, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 22 mai 2023 ;

2°) de rejeter la demande de Mme A... tendant à l'annulation des décisions du 2 avril 2021 refusant de reconnaitre l'imputabilité au service de l'accident du 30 juillet 2019 et la plaçant en congé de maladie ordinaire ;

3°) de mettre à la charge de Mme A... une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de la régularité du jugement, le tribunal a omis de tenir compte de la pluralité des motifs du refus attaqué dont l'un, tiré de ce que la cause du congé de maladie résulte d'un état pathologique qui évolue pour son propre compte, suffisait à fonder légalement la décision ;

S'agissant du bien-fondé du jugement attaqué :

- le tribunal a retenu à tort l'existence d'un lien entre la dorsalgie de juillet 2019 et l'accident de service d'avril 2017 ; un agent peut souffrir d'une pathologie identique à celle qui a été mise à jour à l'occasion d'un accident de service sans que ses manifestations postérieures ne constituent une rechute de l'accident de service ; au cas d'espèce, la simple référence commune des arrêts de travail à l'existence d'une dorsalgie n'implique pas que cette symptomatologie résulte d'une même pathologie ; aucune des pièces du dossier ne met en évidence une lésion dorsale traumatique en juillet 2019 comme c'était le cas en avril 2017, l'incident ayant résulté d'un mouvement de la partie haute du corps ; l'incident de juillet 2019 ne peut être considéré comme une conséquence exclusive de l'accident de service d'avril 2017, condition indispensable pour reconnaitre l'existence d'une rechute ;

- l'établissement a eu connaissance, dans le cadre d'une instance connexe, des examens médicaux réalisés par Mme A... à la suite de l'incident du 12 avril 2017, qui ont révélé que celle-ci souffrait d'une arthrose cervicale et lombaire évoluant pour son propre compte dont l'existence ne lui a jamais été révélée ; c'est ainsi sans avoir été bien informé que les crises douloureuses déclarées en juillet 2017, en novembre 2017 et en juillet 2018, ayant donné lieu à des congés de maladie du 11 au 23 juillet 2017, du 6 au 12 novembre 2017 et du 12 juillet 2018 au 5 février 2019, ont été rattachées à tort à l'accident de service du 12 avril 2017.

Par des mémoires en défense enregistrés le 23 mars et le 4 avril 2025, Mme A..., représentée par Me Etcheverry, ainsi que le syndicat CFDT services de santé et services sociaux des Landes, en qualité d'intervenant volontaire, concluent au rejet de la requête de l'EHPAD Léon Fourcade, à l'annulation des décisions du 2 avril 2021 refusant de reconnaitre l'imputabilité au service de l'accident du 30 juillet 2019 et plaçant Mme A... en congés de maladie ordinaire, à ce qu'il soit enjoint à l'EHPAD de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité au service de l'accident du 30 juillet 2019 au titre d'une rechute de l'accident du 12 avril 2017 dans le délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et, enfin, à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'EHPAD Léon Lafourcade sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- c'est à juste titre que le tribunal a annulé les décisions attaquées en retenant l'erreur d'appréciation ;

- l'établissement public ne pouvait saisir une seconde fois la commission de réforme sur la même question ; la décision du 2 avril 2021 est ainsi entachée d'un vice de procédure ;

- le délai d'instruction trop long entache la même décision d'un vice de procédure substantiel ;

- l'accident du 30 juillet 2019, survenu durant le temps de service alors qu'elle réalisait le ménage complet d'une chambre d'un résident, s'est produit dans les mêmes circonstances que celui du 12 avril 2017 et la dorsalgie, s'étant manifestée par les mêmes symptômes, à savoir une douleur vive de type pincement dans le dos et la poitrine, doit être reconnue comme une rechute de l'accident initial.

Par une ordonnance du 24 mars 2025, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 8 avril 2025.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 modifié ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Valérie Réaut,

- les conclusions de M. Julien Dufour, rapporteur public,

- les observations de Me Kaczmarczyk, représentant l'EHPAD Léon Lafourcade,

- et les observations de Me Etcheverry, représentant Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... travaille en qualité d'agent des services hospitaliers qualifié au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Léon Lafourcade de Saint-Martin-de-Seignanx depuis le 1er janvier 2004. Le 12 avril 2017, elle a souffert dans l'exercice de ses fonctions de douleurs dorsales soudaines à la suite d'une rotation du tronc qui ont justifié un arrêt de travail de deux jours pris en charge au titre d'un accident de service, de même que les congés de maladie accordés à la suite de crises invalidantes survenues les 11 juillet 2017, 6 novembre 2017 et 12 juillet 2018. En vertu d'une décision du 20 février 2019, Mme A... a repris ses fonctions sous le régime du temps partiel thérapeutique à compter du 25 mars 2019 avec un aménagement de ses conditions de travail. Elle a de nouveau souffert de douleurs dorsales pendant le service le 30 juillet 2019, que son employeur a refusé de reconnaitre imputables au service au titre d'une " rechute " de l'accident de service du 12 avril 2017, par une décision du 2 avril 2021. Par une décision du même jour, l'intéressée a été placée en congé de maladie ordinaire du 30 juillet 2019 au 29 juillet 2020. Saisi de la légalité de ces deux décisions par Mme A..., le tribunal administratif de Pau a annulé ces décisions par un jugement du 22 mai 2023 et a enjoint à la directrice de l'établissement de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité au service des douleurs dorsales survenues le 30 juillet 2019. L'EHPAD Léon Lafourcade relève appel de ce jugement.

Sur l'intervention volontaire en appel :

2. L'intervention du syndicat CFDT des services et santé et des services sociaux des Landes au soutien des écritures en défense de Mme A... n'est pas présentée par mémoire distinct, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 632-1 du code de justice administrative. Elle n'est donc pas recevable et ne peut être admise.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le tribunal :

3. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière applicable à la date de l'accident initial du 12 avril 2017 : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales ".

4. Le droit des agents publics à bénéficier d'une prise en charge par l'administration à raison d'un accident ou d'une maladie reconnus imputables au service est constitué à la date à laquelle l'accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée. Ce droit inclut celui de bénéficier à nouveau d'une telle prise en charge en cas de rechute, c'est-à-dire si de nouveaux troubles affectant le même agent proviennent de l'évolution spontanée des séquelles de l'accident ou de la maladie d'origine, en dehors de tout événement extérieur, et constituent ainsi une conséquence exclusive de cet accident ou de cette maladie. Si tel est le cas, ces troubles ouvrent droit, sans autre condition, au bénéfice du congé pour invalidité temporaire imputable au service.

5. Pour justifier de l'existence d'un lien de causalité direct entre l'accident du 12 avril 2017 et les douleurs dorsales du 30 juillet 2019, Mme A... se prévaut de la similitude des symptômes dont elle a souffert et fait valoir que deux rapports d'expertise médicale, établis le 23 septembre 2020 et le 24 août 2021, sont favorables au rattachement de cet épisode à l'accident initial. Toutefois, d'une part, la première expertise médicale fonde le lien de causalité sur une " suppression trop brutale des conditions d'allègement du poste de travail ", ce qui n'est pas de nature à démontrer que l'épisode douloureux du 30 juillet 2019 serait la manifestation logique et spontanée des séquelles de l'accident du 12 avril 2017. D'autre part, les commémoratifs du rapport de la seconde expertise médicale du 24 août 2021 révèlent que Mme A... a réalisé plusieurs examens en juillet et août 2017 dont des radiographies effectuées le 12 juillet 2017 faisant apparaitre, selon le compte-rendu du radiologue, une arthrose cervicale et dorsale ainsi qu'une fracture de tassement du plateau supérieur de la vertèbre T7 d'allure ancienne, diagnostic confirmé par l'imagerie par résonnance magnétique réalisée le 3 août 2017. Dès lors que cette pathologie chronique arthrosique se manifeste par des douleurs dorsales de même nature que celles dont a souffert Mme A... le 30 juillet 2019, l'épisode douloureux qu'elle a connu ce jour-là ne saurait être considéré comme la conséquence exclusive des séquelles de l'épisode traumatique du 12 avril 2017. Il s'ensuit que l'EHPAD Léon Lafourcade est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a considéré que les arrêts de travail accordés à Mme A... à compter du 30 juillet 2019 devaient être reconnus imputables au service à raison d'une rechute de l'accident de service du 12 avril 2017.

6. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A... tant en première instance qu'en appel.

S'agissant des autres moyens :

7. En premier lieu, Mme A... soutient que l'EHPAD Léon Lafourcade aurait méconnu les dispositions de la loi du 9 janvier 1986 et celles de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière en recourant à une seconde consultation de la commission de réforme le 2 mars 2021 alors que celle-ci avait déjà rendu le 4 février 2020 un avis sur la question de l'imputabilité au service de la rechute de l'accident de service. Toutefois, aucun principe général ni aucun texte ne fait obstacle à ce que l'autorité administrative compétente saisisse à nouveau un organe consultatif s'étant prononcé, en lui demandant d'émettre un nouvel avis qui se substitue au premier, sous réserve que ce nouvel avis ne révèle pas un détournement de procédure. En l'occurrence, l'EHPAD Léon Lafourcade expose avoir sollicité une nouvelle expertise à la suite du désaccord entre les membres médecins et les membres fonctionnaires de la commission, ainsi qu'il en avait la possibilité. Le moyen tiré du vice de procédure doit par suite être écarté.

8. En second lieu, à supposer que la durée écoulée entre la demande de Mme A... présentée en août 2019 et la décision du 2 avril 2021 refusant de reconnaitre l'existence d'une rechute de l'accident de service ait été anormalement longue, une telle circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.

9. Il résulte ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, que l'EHPAD Léon Lafourcade est fondé à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision de sa directrice en date du 2 avril 2021 refusant de reconnaitre l'existence d'une rechute de l'accident de service dont a été victime Mme A... le 12 avril 2017 ainsi que la décision du même jour plaçant l'intéressée en congé de maladie ordinaire du 30 juillet 2019 au 29 juillet 2020.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par Mme A... dirigées contre l'EHPAD Léon Lafourcade, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... une somme de 600 euros à verser à l'EHPAD Léon Lafourcade au titre des frais liés au litige.

DECIDE :

Article 1er : L'intervention volontaire du syndicat CFDT des services et santé et des services sociaux des Landes n'est pas admise.

Article 2 : Le jugement n° 2101354 du 22 mai 2023 du tribunal administratif de Pau est annulé.

Article 3 : La demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Pau tendant à l'annulation des décisions du 2 avril 2021 de la directrice de l'EHPAD Léon Lafourcade est rejetée.

Article 4 : Mme A... versera une somme de 600 euros à l'EHPAD Léon Lafourcade sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Léon Lafourcade et à Mme B... A....

Délibéré après l'audience du 13 mai 2025 à laquelle siégeaient :

M. Laurent Pouget, président,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,

Mme Valérie Réaut, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.

La rapporteure,

Valérie RéautLe président,

Laurent Pouget

Le greffier,

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 23BX02015


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX02015
Date de la décision : 03/06/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. POUGET
Rapporteur ?: Mme Valérie RÉAUT
Rapporteur public ?: M. DUFOUR
Avocat(s) : CABINET GAA EKA

Origine de la décision
Date de l'import : 07/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-03;23bx02015 ?
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