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03/06/2025 | FRANCE | N°25BX00408

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, Juge des référés, 03 juin 2025, 25BX00408


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société anonyme d'économie mixte (SAEM) société d'équipement du département de La Réunion (SEDRE) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de La Réunion, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la société par actions simplifiée (SAS) OCIDIM à lui verser la somme de 217 658,98 euros à titre de provision, assortie d'intérêts au taux légal majoré à compter du 25 août 2022, ou subsidiairement à compte

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Par une ordonnance n° 2400274 du 4 février 2025, le juge des référ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme d'économie mixte (SAEM) société d'équipement du département de La Réunion (SEDRE) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de La Réunion, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la société par actions simplifiée (SAS) OCIDIM à lui verser la somme de 217 658,98 euros à titre de provision, assortie d'intérêts au taux légal majoré à compter du 25 août 2022, ou subsidiairement à compter du 15 novembre 2023.

Par une ordonnance n° 2400274 du 4 février 2025, le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion a fait droit à cette demande et condamné la société OCIDIM à verser à la SAEM SEDRE la somme de 217 658,9 euros, assortie des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 14 décembre 2023.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 14 février 2025 sous le n° 25BX00408, la société OCIDIM, représentée par Me Mayer, demande au juge des référés de la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 4 février 2025 et de rejeter la demande présentée devant le tribunal par la société SEDRE ;

2°) de mettre à la charge de la société SEDRE la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- la " convention de participation des constructeurs en ZAC à maîtrise foncière partielle " en date du 8 août 2022 souffre de deux écueils quant à sa validité ; en premier lieu, il n'est pas établi que M. B... ait reçu délégation pour signer cette convention ; en second lieu, le rédacteur de la convention litigieuse a inclus comme cocontractant la ville de Saint-Paul et la société SEDRE face au constructeur, la société OCIDIM, alors que selon le document type servant de modèle à cette convention, la commune et le constructeur sont tous les deux parties au contrat, l'aménageur ne faisant qu'intervenir à celui-ci ; au regard des dispositions du code de l'urbanisme qui s'imposent en l'espèce, le titulaire de la créance est la commune de Saint-Paul et non la société SEDRE ; en conséquence, la société SEDRE n'avait pas qualité pour agir en référé provision ;

- le fait générateur de la créance est le démarrage des travaux de construction ; or, en l'espèce, comme le démontrent les pièces produites par la société SEDRE devant le juge des référés en première instance, les travaux de construction n'avaient pas pu démarrer en raison de la non-finalisation du financement de l'opération ; pour cette raison il doit être considéré, en toute occurrence que la créance n'était pas encore exigible.

Par un mémoire enregistré le 22 avril 2025, complété d'une pièce le 22 mai 2025, la société SEDRE, représentée par Me Saubert, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société OCIDIM en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable faute de justification de la qualité donnant un intérêt à agir au représentant légal, par ailleurs non identifié, de la société OCIDIM ;

- il est justifié de la délégation donnée à M. B... pour signer la convention du 8 août 2022 ;

- la société SEDRE, en sa qualité de concessionnaire de l'opération d'aménagement, agit pour le compte de la commune de Saint-Paul ; elle est parfaitement habilitée à percevoir la somme due et donc à la réclamer en justice tel qu'elle l'a fait en l'espèce ;

- dans la délibération du 30 juillet 2020 sur cette convention de participation générale à la ZAC Saint-Gilles, la commune de Saint-Paul confirme que la participation aux coûts des équipements de la zone aménagement concertée (ZAC) sera versée à la SEDRE ; cette situation est d'ailleurs prévue par l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme ;

- la convention de participation a été signée en l'espèce par la commune, par le constructeur OCIDIM et par l'aménageur SEDRE ; elle prévoit en son article 3 que la participation au coût des équipements est versée directement à la SEDRE, en sa qualité d'aménageur, et la société OCIDIM ne démontre nullement quel serait le grief susceptible de vicier ce contrat.

L'affaire a été appelée à une audience publique le 21 mai 2025.

La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 28 mai 2025 à 12h00 par une ordonnance du 21 mai 2025.

II. Par une requête enregistrée le 14 février 2025 sous le n° 25BX00409, la société Ocidim, représentée par Me Mayer, demande au juge des référés de la cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution de l'ordonnance du 4 février 2025 ;

2°) de mettre à la charge de la société SEDRE la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- la " convention de participation des constructeurs en ZAC à maîtrise foncière partielle " en date du 8 août 2022 souffre de deux difficultés quant à sa validité ; en premier lieu, il n'est pas établi que M. B... ait reçu délégation pour signer cette convention ; en second lieu, le rédacteur de la convention litigieuse a inclus comme cocontractant la ville de Saint-Paul et la société SEDRE face au constructeur, la SAS OCIDIM, alors que selon le document type servant de modèle à cette convention, la commune et le constructeur sont tous les deux parties au contrat, l'aménageur ne faisant qu'intervenir à celui-ci ; au regard des dispositions du code de l'urbanisme qui s'imposent en l'espèce, le titulaire de la créance est la commune de Saint-Paul et non la société SEDRE ; en conséquence, la société SEDRE n'avait pas qualité pour agir en référé provision ;

- le fait générateur de la créance est le démarrage des travaux de construction ; or, en l'espèce, comme le démontrent les pièces produites par la société SEDRE devant le juge des référés en première instance, les travaux de construction n'avaient pas pu démarrer en raison de la non-finalisation du financement de l'opération ; pour cette raison il doit être considéré, en toute occurrence que la créance n'était pas encore exigible ;

- le contexte économique local, tout comme le contexte national au demeurant, a justifié que la SAS OCIDIM n'a pas été en mesure de démarrer les travaux à la date à laquelle elle avait prévu de le faire ; s'y ajoute le montant de la créance qui avoisine le quart de million d'euros, dont le paiement aurait de lourdes conséquences financières pour la société OCIDIM ; il devra donc être fait droit à sa demande de sursis sur le fondement des articles R. 811-15, R. 811-16 et R. 811-17 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 17 avril 2025, complétée d'une pièce le 22 mai 2025, la société SEDRE, représentée par Me Saubert, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société OCIDIM en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable faute de justification de la qualité donnant un intérêt à agir au représentant légal, par ailleurs non identifié, de la société OCIDIM ;

- il est justifié de la délégation donnée à M. B... pour signer la convention du 8 août 2022 ;

- la société SEDRE, en sa qualité de concessionnaire de l'opération d'aménagement, agit pour le compte de la commune de Saint-Paul ; elle est parfaitement habilitée à percevoir la somme due et donc à la réclamer en justice tel qu'elle l'a fait en l'espèce ;

- dans la délibération du 30 juillet 2020 sur cette convention de participation générale à la zone aménagement concertée (ZAC) Saint-Gilles, la commune de Saint-Paul confirme que la participation aux coûts des équipements de la ZAC sera versée à la SEDRE ; cette situation est d'ailleurs prévue par l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme ;

- la convention de participation a été signée en l'espèce par la commune, par le constructeur OCIDIM et par l'aménageur SEDRE ; elle prévoit en son article 3 que la participation au coût des équipements est versée directement à la SEDRE, en sa qualité d'aménageur, et la société OCIDIM ne démontre nullement quel serait le grief susceptible de vicier ce contrat ;

- la société OCIDIM demeure évasive quant aux conséquences difficilement réparables que cette exécution entraînerait pour elle ; elle a redimensionné le projet, elle a signé la convention de participation financière aux équipements publics et elle a déposé le permis de construire ; les conditions exigées à l'article R.811-17 du CJA ne sont pas ici réunies.

L'affaire a été appelée à une audience publique le 21 mai 2025.

La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 28 mai 2025 à 12h00 par une ordonnance du 21 mai 2025.

Le président de la cour a désigné M. C... A... comme juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par une " convention de participation des constructeurs en zone d'aménagement concerté (ZAC) à maîtrise foncière partielle du 22 août 2022 ", la société par actions simplifiées (SAS) OCIDIM s'est engagée à verser à la société anonyme d'économie mixte (SAEM) Société d'équipement du département de La Réunion SEDRE la somme de 217 658,98 euros au titre du montant de la participation. Le 25 août 2022, la société SEDRE a émis un appel de fonds d'un montant de 217 658,98 euros. Le 15 novembre 2023, la société SEDRE a mis en demeure la société OCIDIM de lui régler ladite somme dans un délai de quinze jours, correspondant au montant prévu par la convention du 22 août 2022. Cette mise en demeure étant restée vaine, la SAEM SEDRE a demandé au juge des référés du tribunal administratif de La Réunion la condamnation de la société OCIDIM à lui verser cette somme à titre de provision, assortie des intérêts au taux légal majoré de 5 points. Par une ordonnance du 4 février 2025, dont la société OCIDIM relève appel sous le n° 25BX00408 et demande le sursis à exécution sous le n° 25BX00409, le juge des référés a fait droit à sa demande.

2. Les requêtes n°s 25BX00408 et 25BX00409 sont relatives au même litige et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une même ordonnance.

Sur les conclusions de la requête n° 25BX00408 présentées sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ".

4. Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.

5. Aux termes de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme : " Il ne peut être mis à la charge de l'aménageur de la zone que le coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans la zone. / Lorsque la capacité des équipements programmés excède les besoins de l'opération, seule la fraction du coût proportionnelle à ces besoins peut être mise à la charge de l'aménageur. / (...) Lorsqu'une construction est édifiée sur un terrain n'ayant pas fait l'objet d'une cession, location ou concession d'usage consentie par l'aménageur de la zone, une convention conclue entre la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour créer la zone d'aménagement concerté et le constructeur, signée par l'aménageur, précise les conditions dans lesquelles le constructeur participe au coût d'équipement de la zone. La convention constitue une pièce obligatoire du dossier de permis de construire ou de lotir. / La participation aux coûts d'équipement de la zone peut être versée directement à l'aménageur ou à la personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone si la convention conclue avec le constructeur le prévoit. "

6. Il résulte de l'instruction que la société SEDRE s'est vu confier l'aménagement et l'équipement de la zone d'aménagement concertée Saint-Gilles par un traité de concession du 22 avril 1985, prorogé jusqu'au 31 décembre 2028 par un avenant du 12 novembre 2018. A la suite du projet de construction d'un hôtel par la société OCIDIM au sein de la ZAC, une convention de participation aux coûts des équipements publics a été conclue le 22 août 2022 entre la commune de Saint-Paul, la société SEDRE en qualité d'aménageur et la société OCIDIM en qualité de constructeur. Il résulte de l'instruction que l'article 2 de cette convention fixe le montant de la participation due par le constructeur à 217 658,98 euros. L'article 3 relatif aux modalités de son versement prévoit que le constructeur s'engage à verser cette somme dans les six mois à compter de la délivrance de l'autorisation de construire et au plus tard le 30 juin 2023, directement à la société SEDRE. Il résulte également de l'instruction que la société SEDRE a émis un appel de fonds d'un montant de 217 658,98 euros le 25 août 2022 et a mis en demeure, le 15 novembre 2023, la société OCIDIM de procéder au paiement de cette somme.

7. En premier lieu, en vertu d'un arrêté en date du 8 juillet 2021, le maire de Saint-Paul a donné délégation à M. B..., 1er adjoint en matière d'aménagement du territoire, à l'effet de signer les actes tels que, notamment, la convention de participation aux coûts des équipements publics du 22 août 2022. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette convention doit être écarté.

8. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient la société OCIDIM, laquelle ne peut utilement se prévaloir d'un modèle de convention type diffusé par la fédération des élus des entreprises publiques locales dépourvue de toute valeur juridique, la convention du 22 août 2022, en ce qu'elle porte la signature de l'aménageur, est conforme aux dispositions précitées de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme.

9. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention du 22 août 2022 : " 3.1 (...) le " Constructeur " s'engage à verser le montant de la participation prévue par la présente convention directement à la SEDRE selon les modalités ci-après définies. 3.2. : Le Constructeur s'engage à verser la participation au coût des équipements publics de la zone selon l'échéancier suivant : 6 mois à compter de la délivrance de l'autorisation de construire et au plus tard le 30 juin 2023. Le constructeur s'engage à communiquer à la SEDRE la date effective d'ouverture de chantier au moment de sa déclaration auprès de l'administration. 3.3. Passées leurs dates d'échéance, les sommes dues au titre de la présente convention de participation, à quelque titre que ce soit, porteront intérêts au taux de l'intérêt légal à la date d'échéance, majoré de cinq points, sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure, et sans que le paiement de ces intérêts dégage le Constructeur de son obligation de payer à la date prévue, lequel conserve, de même, que la commune, la faculté de l'y contraindre et d'exiger des dommages-intérêts ".

10. Contrairement à ce que soutient la société OCIDIM, les stipulations précitées, en ce qu'elles prévoient le versement de la participation six mois après la délivrance de l'autorisation de construire et au plus tard le 30 juin 2023, ne contreviennent pas aux dispositions de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme rappelées au point 5, qui n'ont nullement pour objet ou pour effet de fixer le fait générateur de la créance relative à la participation au démarrage des travaux de construction, mais se bornent à indiquer qu'une construction ne peut être édifiée sur un terrain n'ayant pas fait l'objet d'une cession, d'une location ou d'une concession d'usage consentie par l'aménageur de la zone sans qu'ait été préalablement conclue une convention de participation. Par ailleurs, en vertu de l'article 3 de cette convention, le créancier désigné est bien la société SEDRE, ainsi qu'ont pu régulièrement en convenir les parties, et notamment la commune de Saint-Paul. Enfin, il n'est pas contesté par la société OCIDIM qu'elle ne s'est pas acquittée de la somme réclamée par l'aménageur, qui correspond au montant de la participation financière prévu par la convention signée par les parties. Dans ces conditions, comme l'a estimé à juste titre le premier juge, la créance détenue par la société SEDRE sur la société OCIDIM présente un caractère non sérieusement contestable au sens des dispositions précitées de l'article R. 541-1 du code de justice administrative.

11. C'est également à bon droit que le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion a assorti la somme due en principal d'une majoration de cinq points à compter du 14 décembre 2023, aucune contestation spécifique n'étant d'ailleurs émise à ce titre par la société OCIDIM.

12. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la société OCIDIM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion l'a condamnée à payer à la SAEM SEDRE une indemnité provisionnelle d'un montant de 217 658,9 euros assorti des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 14 décembre 2023.

Sur les frais liés au litige :

13. La société SEDRE n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par la société OCIDIM sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société OCIDIM une somme de 1 500 euros à verser à la société SEDRE en application du même article.

Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution de la requête n° 25BX00409 :

14. La présente ordonnance statuant sur la requête en appel présentée contre l'ordonnance n° 2400274 du 4 février 2025 du juge des référés du tribunal administratif de La Réunion, la requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette ordonnance devient sans objet.

ORDONNE

Article 1er : La requête n° 25BX00408 de la société OCIDIM est rejetée.

Article 2 : La société OCIDIM versera une somme de 1 500 euros à la SAEM SEDRE en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 25BX00409 de la société OCIDIM.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société OCIDIM et à la société d'équipement du département de La Réunion (SEDRE).

Fait à Bordeaux, le 3 juin 2025.

Le juge d'appel des référés,

C... A...

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

Nos 25BX00408, 25BX00409


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 25BX00408
Date de la décision : 03/06/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laurent POUGET
Avocat(s) : SCP GAILLARD - SAUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 07/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-03;25bx00408 ?
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