Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL Dillon 2001 a demandé au tribunal administratif de la Martinique de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2017, 2018 et 2019.
Par un jugement n° 2100722 du 10 février 2023, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2023, la SARL Dillon 2001, représentée par Me Bette, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Martinique ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2017, 2018 et 2019 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'elle satisfait aux conditions lui permettant de bénéficier du dispositif institué par l'article 239 sexies D du code général des impôts, dès lors qu'elle est une PME au sens de l'article 39 quinquies D du code général des impôts, que le contrat de crédit-bail a été conclu entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 2014 pour une durée d'au moins 15 ans, que l'acquisition porte sur un immeuble à usage industriel et commercial situé dans une zone de redynamisation urbaine au sens de l'article 1466 A du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête et fait valoir que le moyen soulevé par la SARL Dillon 2001 n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès,
- et les conclusions de Mme Pauline Reynaud, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Dillon 2001, qui a pour principale activité la location de locaux à usage professionnel, a conclu le 12 février 2001 un contrat de crédit-bail immobilier afin de financer la construction d'un immeuble de bureaux affecté à la location, dont elle a acquis la propriété lors de la levée de l'option, en 2017, pour la somme de 0,15 euros. À la suite d'un examen de comptabilité, le service a réintégré dans les résultats imposables de la société de l'exercice clos en 2017, sur le fondement des dispositions du 10 de l'article 39 code général des impôts, la quote-part de loyers pris en compte pour la détermination du prix de cession de l'immeuble à l'issue du contrat de crédit-bail se rapportant à des éléments non amortissables, pour un montant de 136 251 euros. La SARL Dillon 2001 relève appel du jugement du 10 février 2023 par lequel le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2017, 2018 et 2019.
2. D'une part, aux termes du 10 de l'article 39 du code général des impôts, si un immeuble est loué dans le cadre d'un crédit-bail, " la quote-part de loyers prise en compte pour la détermination du prix de cession de l'immeuble à l'issue du contrat et se rapportant à des éléments non amortissables n'est pas déductible du résultat imposable du crédit-preneur. / Toutefois, pour les opérations concernant les immeubles achevés après le 31 décembre 1995 et affectés à titre principal à usage de bureaux entrant dans le champ d'application de la taxe prévue à l'article 231 ter, autres que ceux situés dans les zones d'aide à finalité régionale et dans les zones de redynamisation urbaine, définis au A du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, la quote-part de loyer prise en compte pour la détermination du prix de cession de l'immeuble à l'issue du contrat n'est déductible du résultat imposable du crédit-preneur que dans la limite des frais d'acquisition de l'immeuble et de l'amortissement que le crédit-preneur aurait pu pratiquer s'il avait été propriétaire du bien objet du contrat. (...) ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 239 sexies du code général des impôts : " I. Lorsque le prix d'acquisition, par le locataire, de l'immeuble pris en location par un contrat de crédit-bail conclu avec une société immobilière pour le commerce et l'industrie est inférieur à la différence existant entre la valeur de l'immeuble lors de la signature du contrat et le montant total des amortissements que le locataire aurait pu pratiquer s'il avait été propriétaire du bien depuis cette date, le locataire acquéreur est tenu de réintégrer, dans les résultats de son entreprise afférents à l'exercice en cours au moment de la cession, la fraction des loyers versés pendant la période au cours de laquelle l'intéressé a été titulaire du contrat et correspondant à ladite différence diminuée du prix de cession de l'immeuble. Le montant ainsi déterminé est diminué des quotes-parts de loyers non déductibles en application des dispositions du 10 de l'article 39. (...) ". Aux termes de l'article 239 sexies D du même code : " Par dérogation aux dispositions du I de l'article 239 sexies et à celles de l'article 239 sexies B, les locataires répondant aux conditions des a et b de l'article 39 quinquies D sont dispensés de toute réintégration à l'occasion de la cession d'immeubles à usage industriel et commercial pris en location par un contrat de crédit-bail d'une durée effective d'au moins quinze ans. (...) ".
4. Les dispositions du 10 de l'article 39 du code général des impôts régissent la situation du preneur en cours d'exécution du contrat de crédit-bail immobilier, et lui interdisent de déduire, au titre des charges déductibles de son résultat, la fraction des loyers représentative du coût d'acquisition des éléments non amortissables, et notamment du terrain. Les dispositions de l'article 239 sexies du code général des impôt régissent quant à elles la situation de ce même preneur au moment de la levée de l'option, et lui imposent de réintégrer une fraction des loyers versés au résultat de l'entreprise, en précisant que le montant des loyers à réintégrer est diminué des quotes-parts de loyers qui n'ont pu être déduites en application des dispositions du deuxième alinéa du 10 de l'article 39.
5. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'examen de comptabilité dont la SARL Dillon 2001 a fait l'objet, le service a réintégré au résultat de la société au titre de l'année 2017 une somme de 136 251 euros correspondant à la quote-part de loyers prise en compte pour la détermination du prix de cession de l'immeuble à l'issue du contrat de crédit-bail et se rapportant à des éléments non amortissables, en application du 10 de l'article 39 du code général des impôts. Au stade de la réclamation préalable, la société s'est prévalu des dispositions du 2ème alinéa de ce 10, mais le service a rejeté cette réclamation, au motif que l'immeuble, eu égard à sa situation, n'entrait pas dans le champ d'application de ce texte, ce que la société requérante ne conteste pas.
6. La SARL Dillon se prévaut devant la cour des dispositions de l'article 239 sexies D du code général des impôts. Toutefois, ces dispositions prévoient une " dérogation aux dispositions du I de l'article 239 sexies " du code général des impôts, et sont sans incidence sur l'application, seule en cause dans le présent litige, du 10 de l'article 39 du code général des impôts.
7. Il résulte de ce qui précède que la SARL Dillon 2001 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2017, 2018 et 2019. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SARL Dillon 2001 est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Dillon 2001 et au ministre de l'économie, des finances et la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.
Délibéré après l'audience du 15 mai 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente,
Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,
Mme Lucie Cazcarra, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La présidente-assesseure,
Bénédicte MartinLa présidente-rapporteure,
Frédérique Munoz-PauzièsLa greffière,
Laurence Mindine
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 23BX01294 2