Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 16 avril 2021 par lequel le maire de la commune d'Allassac a rapporté la délégation de fonctions dont elle disposait en vertu d'un arrêté du maire du 23 mai 2020.
Par un jugement n° 2100991 du 20 juin 2023, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juillet 2023 et 16 septembre 2024, Mme B..., représentée par la SCPA Michel Labrousse - Céline Regy et Associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 20 juin 2023 ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Allassac la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le motif tiré de la présentation de sa candidature aux élections départementales de 2021 est étranger à la bonne marche de l'administration communale et ne pouvait, dès lors, régulièrement fonder le retrait de la délégation de fonctions donnée par le maire ; en outre, le maire avait connaissance de sa volonté de se présenter aux élections départementales avant même qu'il signe l'arrêté de délégation du 23 mai 2020 ; enfin, sa déclaration de candidature aux élections municipales précisait son appartenance politique au parti socialiste et aucun document ne lui interdisait de faire état de son engagement politique à gauche alors même que la liste municipale auquel elle appartenait s'était constituée sur des bases apolitiques ;
- sa candidature aux élections législatives n'était ferme qu'à la date du 28 avril 2021, soit postérieurement au retrait de sa délégation de fonctions ; le maire ne pouvant se fonder sur ce motif pour motiver la décision de retrait, ce motif est par conséquent matériellement inexact.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 novembre 2023 et 5 novembre 2024, ce dernier non communiqué, la commune d'Allassac, représentée par la SELARL MCM Avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lucie Cazcarra,
- les conclusions de Mme Pauline Reynaud, rapporteure publique,
- les observations de Mme B...,
- et les observations de Me Feix, représentant la commune d'Allassac.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., réélue conseillère municipale de la commune d'Allassac (Corrèze) lors des élections du 15 mars 2020, a été désignée septième adjointe en charge du jumelage, de la culture, de la communication et du tourisme par arrêté du 23 mai 2020. Elle relève appel du jugement du 20 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2021 par lequel le maire de la commune lui a retiré sa délégation de fonctions.
2. Aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. / (...) Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions ". Aux termes de l'article L. 2122-20 du même code : " Les délégations données par le maire en application des articles L. 2122-18 et L. 2122-19 subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées ". Il résulte de ces dispositions que le maire peut, à tout moment, mettre fin aux délégations qu'il a consenties, sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par des motifs étrangers à la bonne marche de l'administration communale.
3. Le maire de la commune d'Allassac a, par l'arrêté en litige, procédé au retrait de la délégation de fonctions accordée à Mme B..., en sa qualité d'adjointe chargée du jumelage, de la culture, de la communication et du tourisme. Il ressort des pièces du dossier que le 27 mars 2021, le journal La Montagne indiquait que A... Fougeras, adjointe à Allassac, " serait dans le quatuor de la gauche " pour les élections départementales de juin 2021. Quoique ses engagements politiques aient été connus dans la région, Mme B... a été élue conseillère municipale sur une liste de rassemblement dépourvue d'étiquette politique. Le tract de la liste du maire pour les élections municipales et communautaires de mars 2020 fait ainsi clairement mention de ce que " les élections municipales ne doivent pas privilégier un parti politique ". Il s'ensuit que la diffusion auprès de l'opinion publique de l'intention de Mme B... de se présenter aux élections départementales sous une étiquette politique était de nature à rompre le lien de confiance nécessaire entre le maire et l'intéressée. Dans ces conditions, le retrait par le maire de la délégation de fonctions accordée à Mme B... ne peut être regardé comme ayant été inspiré par un motif matériellement inexact ou étranger à la bonne marche de l'administration communale.
4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... le versement à la commune d'Allassac d'une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Allassac présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la commune d'Allassac.
Délibéré après l'audience du 15 mai 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente,
Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,
Mme Lucie Cazcarra, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure,
Lucie CazcarraLa présidente,
Frédérique Munoz-Pauziès La greffière,
Laurence Mindine
La République mande et ordonne au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 23BX02118