Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée unipersonnelle les Sartières a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'une part, d'annuler la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle la communauté d'agglomération de La Rochelle a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal en tant qu'il classe les parcelles section ZA n° 66, 67, 74 et 301 en zone Ap, la parcelle section ZA n° 292 en zone UC, et qu'il grève cette dernière d'un emplacement réservé, d'autre part, d'enjoindre à la communauté d'agglomération de la Rochelle, à titre principal, de classer les parcelles susvisées en zone Ut, ou à défaut, en zonage compatible avec une activité d'hôtellerie de plein air, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande.
Par un jugement n° 2000443 du 20 juillet 2021, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la délibération de la communauté d'agglomération de La Rochelle du 19 décembre 2019 en tant qu'elle classe en zone Ap les parcelles cadastrées ZA n° 67 et 301 situées sur le territoire de la commune de l'Houmeau.
Par un arrêt n° 21BX03728 du 20 juin 2023, la cour a rejeté la requête de la communauté d'agglomération de La Rochelle et enjoint au président de la communauté d'agglomération de La Rochelle de prendre une délibération engageant une procédure de modification du plan local d'urbanisme concernant le classement des parcelles section ZA n° 67 et 301, afin qu'elles soient classées en une zone autre qu'agricole, dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de l'arrêt.
Procédure d'exécution devant la cour :
Par un courrier, enregistré le 5 juin 2024, la société les Sartières, représentée par Me Ferrant, a demandé à la cour l'ouverture d'une procédure en exécution de l'arrêt n° 21BX03728 du 20 juin 2023.
Par une lettre en date du 21 juin 2024, le président de la cour a, en application de l'article R. 921-7 du code de justice administrative, demandé à la communauté d'agglomération de La Rochelle de justifier des mesures prises pour l'exécution de l'arrêt de la cour du 20 juin 2023.
Par une ordonnance du 11 octobre 2024, le président de la cour a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution de l'arrêt n° 21BX03728 du 20 juin 2023.
Par un mémoire enregistré le 30 décembre 2024, et un mémoire enregistré le 10 mars 2025, la société les Sartières, représentée par Me Ferrant, demande à la cour :
1°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération de La Rochelle, par application de l'arrêt n° 21BX03728 du 20 juin 2023, de prendre une délibération engageant une procédure de modification du plan local d'urbanisme concernant le classement des parcelles section ZA n° 67 et 301, pour les classer dans le plan local d'urbanisme intercommunal en zone dédiée aux terrains de camping sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de trois mois partant de la notification de l'arrêt à intervenir et jusqu'à la date d'exécution de l'arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de La Rochelle la somme de 2 500 euros conformément à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'agglomération a commis une erreur manifeste d'appréciation quant au zonage utilisé sur la parcelle ZA n° 67 et 301, en zone NP (naturelle) et n'a pas correctement exécuté l'arrêt ;
- les parcelles n'ont de caractère ni agricole, ni naturel ; elles font partie intégrante du périmètre du camping conformément au permis d'aménager n° PA 0171901500001 ; ces parcelles auraient dû être classées en zone UC et non en zone NP, laquelle correspond à des espaces naturels ou d'urbanisation diffuse à protéger en raison de la qualité ou de l'intérêt des paysages littoraux ;
- une zone naturelle prohibe toute installation ou aménagement du camping et ne pourra pas contribuer aux orientations du plan d'aménagement et de développement durable (PADD) ;
- en classant les parcelles en zone naturelle, la communauté d'agglomération a méconnu l'esprit de la décision rendue par la cour et n'a pas tenu compte de la situation existante et des perspectives d'avenir tel que celle-ci l'avait prescrit ;
- le classement de ces parcelles en zone naturelle ne répond pas aux conditions posées par l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme ; situées à un kilomètre du rivage, elles supportent un parc de stationnement et un chemin de terre ; l'une des parcelles est déjà artificialisée ; elles ne présentent pas de qualité particulière ; les autres moitiés des parcelles en question sont classées en zone urbaine et les parcelles voisines ne sont pas protégées.
Par un mémoire enregistré le 31 janvier 2025, la communauté d'agglomération de La Rochelle, représentée par Me Vic, conclut au rejet de la demande et à ce que soit mise à la charge de la société les Sartières une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- elle a mis en œuvre sans délai une procédure de modification du PLUI pour tirer les conséquences de l'annulation du classement en zone agricole des parcelles litigieuses ; l'obligation de classer lesdites parcelles dans une zone autre qu'agricole a été respectée ;
- la circonstance que la société les Sartières conteste le classement en zone naturelle réservé aux parcelles dont elle est propriétaire ne révèle en rien un défaut d'exécution de l'arrêt ; la contestation de ce classement relève d'un litige distinct ;
- le classement en zone NP des parcelles ZA 67 et 301 ne méconnaît pas l'autorité de la chose jugée ;
- le classement en zone naturelle des parcelles n'est pas incohérent avec les documents du PLUI et n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; toute la partie est de la parcelle ZA 67 n'était pas incluse dans le permis d'aménager autorisant le camping et n'a pas vocation à être classée en secteur UC ;
- il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de se prononcer sur la légalité d'un autre classement que celui retenu par les auteurs du plan local d'urbanisme, compte tenu de leur parti d'aménagement et de la configuration des lieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- les conclusions de Mme Reynaud, rapporteure publique,
- et les observations de Me Molères pour la société les Sartières.
Une note en délibéré présentée par la société les Sartières a été enregistrée le 20 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 2000443 du 20 juillet 2021, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la délibération de la communauté d'agglomération de La Rochelle du 19 décembre 2019 approuvant le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUI) en tant qu'elle classe en zone Ap les parcelles cadastrées section ZA n° 67 et 301 sur la commune de l'Houmeau. Par un arrêt n° 21BX03728 du 20 juin 2023, la cour a, d'une part, rejeté la requête de la communauté d'agglomération de La Rochelle tendant à l'annulation de ce jugement, d'autre part, enjoint au président de la communauté d'agglomération de La Rochelle de prendre une délibération engageant une procédure de modification du plan local d'urbanisme concernant le classement des parcelles section ZA n° 67 et 301, afin qu'elles soient classées en une zone autre qu'agricole, dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification du présent arrêt. A la demande de la société les Sartières, par une ordonnance du 11 octobre 2024, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution de l'arrêt n° 21BX03728 du 20 juin 2023.
Sur la demande d'exécution :
2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / (...) " et aux termes de l'article L. 153-7 du code de l'urbanisme : " En cas d'annulation partielle par voie juridictionnelle d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente élabore sans délai les nouvelles dispositions du plan applicables à la partie du territoire communal concernée par l'annulation. (...) ".
3. Pour annuler la délibération de la communauté d'agglomération de La Rochelle du 19 décembre 2019 approuvant le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUI) en tant qu'elle classe les parcelles cadastrées section ZA n° 67et 301 en zone Ap, la cour a considéré que ces parcelles font partie de l'emprise du camping exploité par la société Les Sartières, sur lesquelles se situent notamment des voies d'accès aux emplacements du camping, ainsi qu'un terrain de volley, et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces parcelles, qui jouxtent à l'ouest un secteur urbanisé classé en zone Uc, et sont séparées à l'est de vastes espaces agricoles par une haie située le long de leur limite extérieure, présenteraient un intérêt agronomique ou biologique. Il résulte de l'instruction que la communauté d'agglomération de La Rochelle, en exécution du jugement du tribunal administratif de Poitiers, a, par arrêté du 19 janvier 2022 prescrit la modification du PLUI de l'agglomération de La Rochelle et a notamment, par délibération du 6 juillet 2023, approuvé le projet de modification de droit commun n° 1 du PLUI, lequel a procédé au classement des parcelles section ZA n° 67 et 301 en zone NP, qui correspond à des espaces naturels ou d'urbanisation diffuse à protéger en raison de la qualité ou de l'intérêt des paysages littoraux une zone naturelle et forestière.
4. Si la société requérante demande un classement des parcelles en zone UC, laquelle a vocation à accueillir des espaces destinés à l'accueil touristique, elle soulève ainsi un litige distinct qui n'est pas recevable devant le juge de l'exécution. Par suite, la communauté d'agglomération de La Rochelle doit être regardée comme ayant exécuté l'arrêt n° 21BX03728 du 20 juin 2023. La demande d'exécution présentée par la société les Sartières est donc sans objet et doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte.
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération de La Rochelle, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société les Sartières demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société requérante le versement d'une somme au bénéfice de la communauté d'agglomération de La Rochelle sur le fondement de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La demande de la société les Sartières est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération de La Rochelle sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée unipersonnelle les Sartières et à la communauté d'agglomération de La Rochelle.
Délibéré après l'audience du 15 mai 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente,
Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,
Mme Lucie Cazcarra, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 juin 2025.
La rapporteure,
Bénédicte A...La présidente,
Frédérique Munoz-PauzièsLa greffière,
Laurence Mindine
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 24BX02429