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05/06/2025 | FRANCE | N°25BX00511

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 4ème chambre, 05 juin 2025, 25BX00511


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 25 avril 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour.



Par un jugement n° 2404385 du 18 décembre 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.





Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 25 février 2025, M. C..., représenté par Me Coste, deman

de à la cour :



1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 18 décembre 2024 ;



2°) d'annul...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 25 avril 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 2404385 du 18 décembre 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 février 2025, M. C..., représenté par Me Coste, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 18 décembre 2024 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de résident permanent ou, à défaut, une carte de résident de dix ans dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;

4°) d'assortir les injonctions d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il ne s'est pas prononcé sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure relative à la consultation du fichier du traitement des antécédents judiciaires ;

- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa requête et des pièces produites dès lors que le tribunal n'a pas communiqué au préfet le mémoire complémentaire et les pièces produites avant la clôture de l'instruction, en réplique au mémoire du préfet ;

- il est entaché d'une contradiction de motifs ;

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

- il est entaché d'un détournement de procédure dès lors que le préfet a allongé les délais d'instruction de sa demande de renouvellement de carte de résident dans l'attente de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l'immigration ;

- il méconnaît les dispositions des articles L. 433-2 et L. 426-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, en se rapportant à son mémoire de première instance, que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2025/000122 du 13 février 2025.

Par ordonnance du 28 mars 2025, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 11 avril 2025 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lucie Cazcarra,

- et les observations de Me Coste, représentant M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant turc né le 5 février 1978 à Selim (Turquie), est entré en France le 3 novembre 2001. Il a bénéficié d'une première carte de séjour en qualité de conjoint de français, valable du 3 novembre 2001 au 28 août 2002, puis d'une carte de résident délivrée en cette même qualité le 18 juillet 2002, valable dix ans et régulièrement renouvelée jusqu'au 5 août 2022. Le 9 août 2022, il a sollicité une carte de résident permanent sur le fondement de l'article L. 426-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, à titre subsidiaire, la délivrance d'une carte de résident d'une durée de dix ans sur le fondement de l'article L. 433-2 du même code. Par un arrêté du 25 avril 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer les titres de séjour sollicités. Par la présente requête, M. C... relève appel du jugement du 18 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort du dossier de premier instance que, dans un mémoire complémentaire produit avant la clôture de l'instruction, M. C... a soulevé au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure, faute pour le préfet d'avoir saisi, pour complément d'information, le procureur de la République aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires données aux mentions figurant dans le fichier du traitement des antécédents judiciaires. Dans le jugement attaqué du 18 décembre 2024, les premiers juges ont omis de se prononcer sur ce moyen. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens relatifs à sa régularité, le jugement attaqué doit être annulé.

3. Il y a lieu par conséquent d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Bordeaux.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. En premier lieu, par un arrêté du 30 janvier 2023 du préfet de la Gironde, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2023-021 du même jour et accessible tant au juge qu'aux parties, Mme Aurore Le Bonnec, secrétaire générale de la préfecture de la Gironde et signataire de l'arrêté contesté, a reçu délégation pour signer la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité : " Il est procédé à la consultation prévue à l'article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l'instruction des demandes (...) de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l'entrée et au séjour des étrangers (...) ". Aux termes de l'article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure : " Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des enquêtes administratives mentionnées à l'article L. 114-1 qui donnent lieu à la consultation des traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale, y compris pour les données portant sur des procédures judiciaires en cours, dans la stricte mesure exigée par la protection de la sécurité des personnes et la défense des intérêts fondamentaux de la Nation. (...) ".

6. Aux termes de l'article 230-6 du code de procédure pénale : " Afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel (...) ". Aux termes du I de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale : " Dans le cadre des enquêtes prévues à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 (...), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : (...) 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat. L'habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l'identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l'enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorable sans la saisine préalable, pour complément d'information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d'antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l'autorité de police administrative à l'origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l'article 230-8 du présent code (...) ".

7. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. La saisine préalable, pour complément d'information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, du procureur de la République, imposée par les dispositions de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale, a pour objet de protéger les personnes faisant l'objet d'une mention dans le traitement d'antécédents judiciaires constitué par les services de police et de gendarmerie nationales aux fins de faciliter leurs investigations. Elle constitue, de ce fait, une garantie pour toute personne dont les données à caractère personnel sont contenues dans les fichiers en cause.

8. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. C... au motif de la menace grave pour l'ordre public qu'il représenterait, le préfet de la Gironde s'est notamment fondé, suite à la consultation du traitement des antécédents judiciaires, sur les divers signalements dont l'intéressé a fait l'objet auprès des services de police. M. C... soutient que le préfet de la Gironde n'établit pas qu'il aurait saisi les services compétents de la police nationale ou de la gendarmerie nationale pour complément d'information, ou le procureur compétent concernant d'éventuelles suites judiciaires, conformément aux dispositions précitées du I de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale. Il ressort toutefois des termes mêmes de l'arrêté attaqué que la menace grave pour l'ordre public que représente M. C... a également été caractérisée au motif des faits de violence sans incapacité sur un mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime commis du 30 septembre 2015 au 31 décembre 2019, de violences habituelles n'ayant pas entraîné d'incapacité supérieure à 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, du 1er octobre 2001 au 31 juillet 2021, de menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet commise par une personne étant ou ayant été conjoint, commis le 29 septembre 2021, pour lesquels il a été condamné par la Cour d'appel de Bordeaux le 17 janvier 2023 à une peine de douze mois d'emprisonnement, assortie d'un sursis probatoire pendant trois ans, et au retrait de l'exercice de son autorité parentale sur ses deux fils, respectivement nés en 2005 et 2008. Il résulte de l'instruction que le préfet de la Gironde aurait, pris la même décision s'il s'était fondé sur ces seuls faits d'une gravité particulière. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de consultation du fichier du traitement des antécédents judiciaires doit être écarté.

9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " Sous réserve de l'absence de menace grave pour l'ordre public, de l'établissement de la résidence habituelle de l'étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ". Aux termes de l'article L. 432-3 du même code " Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : 1° Sa présence constitue une menace grave pour l'ordre public ; (...) ".

10. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. C... au motif de la menace grave à l'ordre public qu'il représenterait, le préfet de la Gironde s'est fondé sur des faits de vol simple, de contrefaçon ou de falsification de chèque commis le 2 septembre 2015, des faits de violence précédemment évoqués, et des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance commis le 16 janvier 2023.

11. M. C... fait valoir qu'une partie des faits qui lui sont reprochés n'ont pas fait l'objet de poursuites ou qu'il a été relaxé et que les faits pour lesquels il a été condamné par le tribunal correctionnel de Bordeaux sont de nature strictement délictuelle, qu'ils ont entrainé des incapacités inférieures à huit jours et ont donné lieu à une peine d'emprisonnement intégralement assortie du sursis. Il soutient également que les faits de violence qui lui sont reprochés ont donné lieu à une unique condamnation, qu'il respecte les obligations mises à sa charge par le service pénitentiaire d'insertion et de probation et qu'un rapport établi par ce service le 19 mars 2024 fait état d'une évolution positive de son comportement et de ce qu'il a commencé à indemniser les parties civiles avant de préconiser la mise en œuvre d'un suivi espacé jusqu'à la fin de la mesure. Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été relaxé des faits de menace par SMS sur sa conjointe, qu'il n'est pas démontré que les mentions portées au fichier du traitement des antécédents judiciaires, autres que les violences susvisées, auraient fait l'objet de poursuites et que M. C... produit des éléments démontrant qu'il était titulaire d'un contrat d'assurance pour son véhicule, il ressort également des pièces du dossier, et notamment de l'arrêt correctionnel de la cour d'appel de Bordeaux, que les faits pour lesquels il a été condamné se sont déroulés de manière répétée durant vingt ans et que son comportement était particulièrement violent, tant envers son épouse que ses enfants, provoquant chez ces derniers un état anxieux nécessitant une prise en charge psychologique de chacun d'eux. Eu égard à la nature, à la répétition et à la gravité des délits commis par M. C..., à l'origine d'une condamnation qui était très récente à la date de la décision attaquée, ainsi qu'à la durée particulièrement longue durant laquelle M. C... a commis ces violences, le préfet de la Gironde a pu légalement regarder la présence de ce dernier sur le territoire français comme constituant une menace grave à l'ordre public et, pour ce motif, refuser de lui délivrer un titre de séjour.

12. En quatrième lieu, il ressort des termes non contestés sur ce point de l'arrêté attaqué que le préfet a examiné la demande de titre de séjour de M. C... sur le seul fondement de l'article L. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 426-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'article L. 423-23 du même code sont inopérants et doivent être écartés.

13. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".

14. Le requérant fait valoir qu'à la date de l'arrêté en litige, il résidait en France depuis vingt-trois ans. Toutefois, M. C..., qui est entré en France en qualité de conjoint de français, n'a plus de contact avec son épouse et ses enfants. Il ressort du jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 4 mars 2022, confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 17 janvier 2023, qu'il est interdit à M. C... de paraître au domicile de son épouse et de ses enfants et d'entrer en relation avec eux. Il s'est également vu retirer l'exercice de son autorité parentale. En outre, si M. C... déclare entretenir une relation avec une ressortissante française, il n'en démontre ni l'ancienneté, ni la stabilité par la seule production de quelques photographies et d'attestations de l'intéressée et des enfants de celle-ci. Par ailleurs, en se bornant à établir qu'il verse une pension alimentaire à son fils mineur depuis février 2024, qu'il a un frère, des nièces et des cousins sur le territoire français, M. C... ne démontre pas qu'il a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France alors que les attestations versées au dossier ne permettent pas de justifier de l'ancienneté, de l'intensité et de la stabilité des liens personnels qu'il entretiendrait avec ces derniers. Enfin, quoique M. C... justifie occuper un poste de chauffeur livreur depuis octobre 2023, cet élément n'atteste pas d'une activité professionnelle stable et durable à la date de l'arrêté attaqué, rapportée à la date de son entrée en France. Dans ces conditions et compte tenu de la menace grave à l'ordre public que présente la présence en France de l'intéressé, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ainsi que, pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation.

15. En sixième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

16. M. C... fait valoir qu'en l'absence de titre de séjour il ne pourra pas travailler et ne pourra, dès lors, subvenir aux besoins de son fils mineur A.... Toutefois, M. C... ne justifie d'aucune activité professionnelle antérieurement au 1er octobre 2023 qui lui aurait permis de subvenir aux besoins de ses trois enfants et, s'il établit participer à l'entretien de son fils A... par les virements mensuels effectués, ces virements n'ont débuté que deux mois avant l'arrêté en litige. En tout état de cause, il ne fait valoir aucun obstacle qui lui interdirait de travailler dans son pays d'origine et de subvenir aux besoins de ses enfants. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

17. En dernier lieu, la circonstance que l'arrêté en litige a été pris plus de vingt mois après le dépôt de sa demande de renouvellement du titre de séjour est par elle-même sans incidence sur la légalité de l'acte attaqué. En outre, le requérant, qui a fait l'objet de plusieurs convocations à la préfecture afin de permettre la finalisation de l'instruction de sa demande, ne démontre pas que la durée du délai d'instruction de sa demande ait eu une incidence quelconque sur sa situation personnelle, les effets de la carte de résident délivrée initialement à l'intéressé ayant été prolongés jusqu'à la date de l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis un détournement de procédure ne peut qu'être écarté.

18. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 25 avril 2024. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 15 mai 2025 à laquelle siégeaient :

Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente,

Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,

Mme Lucie Cazcarra, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.

La rapporteure,

Lucie CazcarraLa présidente,

Frédérique Munoz-Pauziès La greffière,

Laurence Mindine

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 25BX00511


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 25BX00511
Date de la décision : 05/06/2025

Composition du Tribunal
Président : Mme MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur ?: Mme Lucie CAZCARRA
Rapporteur public ?: Mme REYNAUD
Avocat(s) : COSTE

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-05;25bx00511 ?
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