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19/06/2025 | FRANCE | N°23BX01615

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 4ème chambre, 19 juin 2025, 23BX01615


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société à responsabilité limitée (SARL) Vignobles Falgueyret-Leglise a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er septembre 2015 au 31 août 2017 pour un montant total en droits et intérêts de retard de 43 964 euros.



Par un jugement n° 2103841 du 13 avril 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demand

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Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 13 juin 2023, la soc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Vignobles Falgueyret-Leglise a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er septembre 2015 au 31 août 2017 pour un montant total en droits et intérêts de retard de 43 964 euros.

Par un jugement n° 2103841 du 13 avril 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 juin 2023, la société Vignobles Falgueyret-Leglise, représentée par la société d'avocats Fidal, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 13 avril 2023 ;

2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en droits et intérêts, auxquels elle a été assujettie sur la période comprise entre le 1er septembre 2015 et le 31 août 2017 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle revendique le bénéfice de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée des exportations prévue par l'article 262 du code général des impôts et non l'application de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée de l'article 275 du code général des impôts ;

- en sa qualité d'exportatrice de vins, elle est fondée à bénéficier de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée en application du 1° du I de l'article 262 du code général des impôts sur ses ventes de vins à la société Sélection France Châteaux ; le fait que sa cliente soit une société française est sans incidence sur sa qualité d'exportatrice au sens de la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que le rappelle une instruction des douanes du 19 mai 2008 (texte n° 08-029) ;

- dès lors qu'elle apporte la preuve de la sortie du territoire de l'Union européenne des marchandises en produisant le document d'accompagnement (DAE) mentionné à l'article 302 M du code général des impôts, conformément à ce que prévoit l'article 74 de l'annexe III au code général des impôts, elle doit être regardée comme la société exportatrice des marchandises à destination de la Chine et bénéficier, à ce titre, de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par l'article 262 du code général des impôts.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 2 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 novembre 2024 à 12h.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lucie Cazcarra,

- les conclusions de Mme Pauline Reynaud, rapporteure publique,

- et les observations de Me Breniere, représentant la société Vignobles Falgueyret-Leglise.

Considérant ce qui suit :

1. La société Vignobles Falgueyret-Leglise, qui fabrique et commercialise les vins qu'elle produit, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces pour la période allant du 1er septembre 2015 au 31 décembre 2017, à l'issue duquel l'administration a remis en cause les ventes en franchise de taxe sur la valeur ajoutée réalisées auprès de la société Sélection France Châteaux. Après avoir vainement contesté par une première réclamation les rappels de taxe sur la valeur ajoutée fondés sur le régime de franchise, la société a adressé une seconde réclamation à l'administration en se prévalant de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée des exportations. Cette seconde réclamation ayant été partiellement admise, la société a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie, en droits et intérêts, au titre de la période du 1er septembre 2015 au 31 août 2017. Par la présente requête, la société Vignobles Falgueyret-Leglise relève appel du jugement du 13 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

2. Par une proposition de rectification du 10 octobre 2018, l'administration fiscale a remis en cause l'application par la société Vignobles Falgueyret-Leglise du régime des achats en franchise de taxe sur la valeur ajoutée prévu par l'article 275 du code général des impôts. Par une réclamation du 13 novembre 2020, rejetée par l'administration le 18 mai 2021, la société a sollicité l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée des exportations en application des dispositions de l'article 262 du code général des impôts. Dans le cadre du présent litige, la société se prévaut exclusivement du bénéfice des dispositions de l'article 262 du code général des impôts.

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

3. Aux termes du 1° du I de l'article 262 du code général des impôts : " Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° les livraisons de biens expédiés ou transportés par le vendeur ou pour son compte, en dehors de la Communauté européenne (...) ". Selon les dispositions de l'article 74 de l'annexe III au même code : " 1. Les livraisons réalisées par les assujettis et portant sur des objets ou marchandises exportés sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée à condition : / a. que l'assujetti exportateur, lorsqu'il ne tient pas habituellement une comptabilité permettant de déterminer son chiffre d'affaires, inscrive les envois sur le registre prévu au 3° du I de l'article 286 du code général des impôts ; / c. que l'assujetti exportateur établisse pour chaque envoi une déclaration d'exportation, conforme au modèle donné par l'administration et détienne à l'appui de sa comptabilité ou du registre prévu au a l'exemplaire numéro 3 de la déclaration d'exportation visé par l'autorité douanière compétente (...). Toutefois, lorsque la sortie du territoire communautaire effectuée à partir de la France est réalisée par l'entremise d'un intermédiaire agissant au nom et pour le compte d'autrui désigné comme expéditeur des biens sur la déclaration d'exportation, ou lorsque des opérateurs interviennent dans une livraison commune de marchandises à l'exportation, ou en cas de groupage, les assujettis exportateurs qui ne figurent pas dans la rubrique exportateur de la déclaration en douane mettent à l'appui de leur comptabilité ou du registre prévu au a un exemplaire de leurs factures visées par la personne habilitée ou autorisée à déclarer en douane et annotées des références permettant d'identifier la déclaration en douane correspondante. / (...). / d. que, dans les cas où l'assujetti exportateur ne produit pas les justificatifs prévus au c (...), il mette à l'appui de sa comptabilité ou du registre mentionné au a l'un des éléments de preuve alternatifs ci-après, pour justifier de la sortie des biens expédiés vers un pays n'appartenant pas à la Communauté européenne, (...) : / (...) 4° les documents mentionnés à l'article 302 M du code général des impôts, émis sur support papier ou transmis par voie électronique dans le cadre du système d'informatisation du suivi des mouvements de produits soumis à accises visés par le bureau des douanes du point de sortie de la Communauté ou de tout autre élément de preuve alternatif accepté par l'administration chargée de la surveillance des mouvements de produits soumis à accises ; (...) ".

4. Il résulte de ces dispositions que la société Vignobles Falgueyret-Léglise peut se prévaloir de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par l'article 262 du code général des impôts à raison des exportations qu'elle a réalisées au cours de la période en litige au profit de clients établis en dehors de l'Union européenne à la condition d'établir la réalité des opérations d'exportation par la production des pièces justificatives mentionnées ci-dessus.

5. Il résulte de l'instruction que la société Vignobles Falgueyret-Léglise, qui a facturé des marchandises à la société Sélection France Châteaux, dont le siège social est en France, en 2015, 2016 et 2017, produit seize " dossiers justificatifs " comportant pour chaque exportation les documents administratifs d'accompagnement (DAE) mentionnés à l'article 302 M du code général des impôts et les factures afférentes, de nature à justifier des opérations d'exportation en application du 4° du d. du 1 de l'article 74 de l'annexe III au code général des impôts, dans laquelle elle est mentionnée en qualité d'expéditeur. Par suite, elle est fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 262 du code général des impôts.

6. Toutefois, s'agissant des factures n° 2017247 du 3 juillet 2017 de 6 000 euros et n° 2017276 du 4 aout 2017 de 20 993 euros, outre que leur n° n'est pas renseigné dans les DAE produits, il existe des discordances entre les quantités mentionnées sur les factures et celles portées sur les DAE. Une telle discordance se retrouve également s'agissant de la facture n° 2017076 du 5 décembre 2016 de 9 383 euros. En revanche, s'agissant de l'ensemble des autres factures, et contrairement à ce que soutient l'administration, les renseignements portés sur les factures correspondent aux données figurant sur les DAE, ce qui établit que les marchandises ont bien été exportées en dehors de l'Union européenne. Il en résulte que la société Vignobles Falgueyret-Léglise est fondée à demander à être déchargée des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er septembre 2015 au 31 août 2017, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux trois factures mentionnées ci-dessus.

En ce qui concerne l'interprétation de la loi fiscale :

7. Il y a lieu, par adoption de motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 6 à 9 de leur jugement, d'écarter le moyen tiré de ce que la société est fondée à bénéficier, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'instruction des douanes du 19 mai 2008 référencée 08-029.

Sur les frais liés à l'instance :

8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La société Vignobles Falgueyret-Leglise est déchargée des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er septembre 2015 au 31 août 2017, à l'exception de la taxe afférente aux factures n° 2017247 du 3 juillet 2017 de 6 000 euros, n° 2017276 du 4 aout 2017 de 20 993 euros et n° 2017076 du 5 décembre 2016 de 9 383 euros.

Article 2 : L'Etat versera à la société Vignobles Falgueyret-Leglise la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Vignobles Falgueyret-Leglise est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Vignobles Falgueyret-Leglise et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2025 à laquelle siégeaient :

Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente,

Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,

Mme Lucie Cazcarra, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.

La rapporteure,

Lucie CazcarraLa présidente,

Frédérique Munoz-Pauziès La greffière,

Laurence Mindine

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 23BX01615


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX01615
Date de la décision : 19/06/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur ?: Mme Lucie CAZCARRA
Rapporteur public ?: Mme REYNAUD
Avocat(s) : FIDAL MERIGNAC

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-19;23bx01615 ?
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