Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. et Mme Paul Bonnel demeurant ... Saint Quentin (62810) ;
Vu la requête, enregistrée le 12 avril 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 28 janvier 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à obtenir la réduction de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1996 dans les rôles de la commune de Lattre Saint Quentin ;
2 ) de prononcer la réduction de l'imposition correspondante ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2000
- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,
- les observations de M. Bonnel, requérant,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans le cadre de la mise à jour annuelle des changements affectants les propriétés bâties de la commune de Lattre Saint Quentin, l'administration a modifié l'évaluation de la valeur locative cadastrale de l'immeuble situé ..., dont M. et Mme X... sont propriétaires ; que les intéressés contestent en appel un jugement du tribunal administratif de Lille en date du 28 janvier 1999 par lequel celui-ci a rejeté leur demande de réduction de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1996 dans les rôles de la commune de Lattre Saint Quentin ;
Sur la régularité de la procédure :
Considérant que les dispositions des articles 1517 et 1508 du code général des impôts dans leur rédaction applicable à compter de 1974, et qui sont relatives à la révision des valeurs locatives en fonction des changements pouvant affecter les propriétés bâties et des insuffisances d'évaluation résultant du défaut ou de l'inexactitude des déclarations souscrites par les contribuables, n'excluent pas, pour l'administration, le droit de modifier d'elle-même, chaque année, si elle s'y croit fondée, les éléments concourant à la détermination de la valeur locative d'un logement pour l'établissement de son imposition à la taxe d'habitation et de la taxe foncière sur les propriétés bâties ; que cette possibilité est ouverte à l'administration dès l'établissement du rôle primitif et sans attendre l'établissement du rôle supplémentaire prévu à l'article 1416 du code général des impôts ; que, par suite, M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que l'administration leur aurait appliqué à tort les dispositions de l'article L 175 du livre des procédures fiscales ; qu'en outre, les dispositions de l'article L 56 du même livre excluent le recours à une procédure contradictoire en matière d'impôts locaux ;
S'agissant de la classification de l'immeuble :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'immeuble de M. et Mme X..., de bonne apparence mais sans caractère particulier, construit en pierre en 1850, comporte des pièces spacieuses, une salle de bains ainsi que plusieurs postes d'eau et des toilettes intérieures ; qu'il est équipé du chauffage central ; qu'ainsi, compte tenu de ces caractéristiques, l'administration a pu, à bon droit, classer l'immeuble litigieux dans la cinquième catégorie prévue à l'article 324 H de l'annexe III au code général des impôts ; qu'il suit de là que, quel que puisse être l'état des dépendances bâties situées sur la même propriété, celles-ci doivent être rangées dans la même catégorie en application des dispositions de l'article 324-I de l'annexe III au code général des impôts ;
Considérant que le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas comparé l'immeuble de M. et Mme X... au local de référence, situé ... Saint Quentin n'est pas établi ;
Sur les coefficients retenus par l'administration :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans sa déclaration souscrite le 21 juin 1970, le précédent propriétaire mentionnait que l'état d'entretien de l'immeuble litigieux était passable, justifiant un coefficient d'ensemble égal à 1 ; que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que le correctif doit être ramené à 0.90 dès lors qu'il est constant qu'ils ont effectué des travaux de rénovation améliorant l'entretien de l'immeuble ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le coefficient a été porté à 1.10 ;
Considérant que si M. et Mme X... contestent les coefficients de pondération retenus pour les boxes à chevaux et les garages, ils n'établissent pas que le coefficient 0.2 devait être, ainsi qu'ils le soutiennent, le seul applicable à des éléments édifiés dans les communes rurales, ne se rattachant pas ordinairement à l'habitation, dès lors que les dispositions de l'article 324 N de l'annexe III au code général des impôts se bornent à indiquer que, s'agissant des dépendances bâties, le coefficient est compris entre 0.2 et 0.6 ; qu'au surplus, l'administration indique avoir retenu un coefficient 0.4 pour les garages et non de 0.6 comme l'indiquent les requérants ;
Considérant enfin, que les allégations de M. et Mme X... relatives à des erreurs de calcul dans la surface ou dans le choix des coefficients de pondération des boxes à chevaux et des garages ne sont assorties d'aucun commencement de preuve ; qu'il en va de même en ce qui concerne le coefficient de pondération appliqué auxdites constructions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que, c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Paul X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Paul X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Est.