Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la requête présentée pour la société anonyme d'économie mixte COGIM, dont le siège est situé à l'hôtel de ville de Condé-sur-Escaut, par Me X..., avocat ;
Vu 1 ) le recours, enregistré le 21 avril 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'article 1er du jugement du 10 décembre 1998 en ce qu'il a déchargé la société COGIM des droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1991, du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994 ainsi que des pénalité s afférentes à ces droits ;
2 ) de remettre à la charge de la société COGIM 727 093 F de taxe sur la valeur ajoutée et 103 670 F de pénalités au titre de la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1991, 1 096 515 F de taxe sur la valeur ajoutée et 162 578 F de pénalités pour la période du 1er janvier 1992 au 3 1 décembre 1994 ;
3 ) d'ordonner le sursis à exécution du jugement sur ces sommes ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre de procédures fiscales ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2000
- le rapport de M. Michel, conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, représentant la société COGIM,
- les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la requête de la société COGIM sont dirigés contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision ;
Sur le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :
Considérant que la société COGIM exploite, dans le cadre d'un contrat d'affermage conclu avec la commune de Condé-sur-Escaut un complexe sportif comprenant une piscine, un bowling, un centre de remise en forme et une cafétéria ; que les subventions d'équilibre versées par la commune en application des stipulations de l'avenant à la convention d'affermage, et notamment de son article 8, au bénéfice de la société pour compenser le déficit d'exploitation de la seule piscine généré par les contraintes tarifaires imposées au fermier en vue d'assurer l'accès de tous les enfants d'âge scolaire à la pratique de la natation, ont été soumises à la taxe sur la valeur ajoutée par l'administration ; que le tribunal administratif de Lille ayant, par le jugement attaqué, déchargé la société COGIM des droits supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des périodes du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1991 et du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994 à raison de la taxation de ces subventions, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour le rétablissement des impositions ;
Sur l'application de l'article 261-7-1 du code général des impôts :
Considérant qu'aux termes de l'article 261-7-1 du code général des impôts : "Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : b. Les opérations faites au bénéfice de toutes personnes par des oeuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée, lorsque les prix pratiqués ont été homologués par l'autorité publique ou que des opérations analogues ne sont pas couramment réalisées à des prix comparables par des entreprises commerciales, en raison notamment du concours désintéressé des membres de ces organismes ou des contributions publiques ou privées dont ils bénéficient" ;
Considérant que si les opérations effectuées par une société d'économie mixte qui, en application de l'article 1er de la loi du 7 juillet 1983 revêt la forme juridique d'une société anonyme régie par la loi n 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée relative aux sociétés commerciales, entrent habituellement dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, les dispositions précitées de l'article 261-7-1 du code général des impôts ne font cependant pas obstacle à ce qu'une telle société puisse revendiquer le bénéfice de l'exonération de ladite taxe sous réserve d'en remplir les conditions d'application ;
Considérant que si l'exploitation d'une piscine ne présente pas par elle-même un caractère social ou philanthropique, il résulte cependant de l'instruction que, d'une part, la commune de Condé-sur-Escaut, où aucun équipement identique n'est exploité concurremment par une entreprise commerciale, a imposé contractuellement à la société COGIM des contraintes tarifaires en vue de favoriser, notamment, l'accès gratuit à la pratique de la natation aux enfants scolarisés et que, d'autre part, il n'est pas contesté par le ministre que la gestion de la piscine faisait l'objet d'une comptabilité distincte de celle des autres équipements du complexe sportif géré par la société COGIM ; que les prix pratiqués, qui ont été fixés par une délibération du conseil municipal de la commune de Condé-sur-Escaut du 14 mars 1990 doivent être regardés comme homologués par l'autorité publique au sens des dispositions précités de l'article 261-1-7 du code général des impôts ; que dans ces conditions, l'exploitation de la piscine par la société COGIM présente, en l'espèce, un caractère social au sens de ces mêmes dispositions ;
Sur l'application de l'article 283-3 du code général des impôts :
Considérant qu'aux termes de l'article 283-3 du code général des impôts : "Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture ou tout autre document en tenant lieu est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et contrairement à ce que soutient le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, que le tableau justificatif établi par la société COGIM pour être annexé à la délibération du conseil municipal du 14 mars 1990, mentionne hors taxes le montant de la subvention réclamée au titre de la période du 1er juillet 1989 au 31 décembre 1989 ; qu'un tel document ne peut être regardé comme tenant lieu de facture portant mention de la taxe à la valeur ajoutée au sens des dispositions précitées de l'article 283-3 du code général des impôts ; que la circonstance que ce tableau soit repris dans les termes de la délibération du conseil municipal pour un montant toutes taxes comprises ne saurait conférer à ce document la nature d'une facture ou de tout document en tenant lieu au sens des mêmes dispositions ; que, pour la période ultérieure, le ministre n'apporte aucune justification à l'appui de son moyen ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a déchargé la société COGIM des droits supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des périodes du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1991 et du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994 ;
Sur la requête de la société anonyme d'économie mixte COGIM :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution ..." ;
Considérant que, sur le fondement des dispositions précitées, de l'article L. 8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la société anonyme d'économie mixte COGIM demande à la Cour d'ordonner à l'Etat, sous astreinte, d'assurer l'exécution du jugement susvisé du 10 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille l'a déchargée des droits supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des périodes du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1991 et du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994 ;
Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est rejeté ; que, par suite, le présent arrêt implique que l'administration procède à l'exécution du jugement du tribunal administratif en date du 10 décembre 1998 dans un délai de deux mois, sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte ;
Considérant, qu'en l'absence d'un refus de versement des intérêts moratoires par le comptable public concerné saisi suivant la procédure prévue à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, l'exécution du présent arrêt n'implique pas que les sommes restituées soient assorties dedits intérêts moratoires ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat, qui est la partie perdante à l'instance, à payer la société COGIM une somme de 10 000 F au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens, en application des dispositions susmentionnées de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est rejeté.
Article 2 : L'Etat procédera à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Lille en date du 10 décembre 1998 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat est condamné à payer à la société COGIM une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la société COGIM est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la société COGIM. Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord ;