Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai les requêtes présentées pour la société Safogol "A" dont le siège social est situé au rond point du grand cerf Le Lys à Lamorlaye (60260) par Me X..., avocat ;
Vu 1 ) la requête, enregistrée le 6 novembre 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle la société Safogol "A" demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 11 septembre 1997 par lequel celui-ci a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993, 1994 et 1995 ;
2 ) de prononcer la décharge desdites impositions ;
3 ) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 8 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2000 le rapport de M. Michel, conseiller,
et les conclusions de M.Evrard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes n s 97-2377 et 99-685 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que la société Safogol " A" a été imposée à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 1993, 1994, 1995 et 1997 sur le fondement des dispositions de l'article 1381-5 du code général des impôts à raison de terrains de tennis couverts et non couverts dont elle est propriétaire ; qu'elle conteste en appel les jugements du tribunal administratif d'Amiens du 11 septembre 1997 et du 4 mars 1999 rejetant ses demandes tendant à la décharge desdites impositions ; que toutefois, dans le dernier état de ses écritures, la société qui reconnaît que l'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des terrains de tennis couverts est fondée, n'entend plus contester que l'imposition à la même taxe des seuls terrains de tennis non couverts ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code " ; et qu'aux termes de l'article 1381 du même code : "Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : 5 Les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel, tels que chantiers, lieux de dépôt de marchandises et autres emplacements de même nature, soit que le propriétaire les occupe, soit qu'il les fasse occuper par d'autres à titre gratuit ou onéreux" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'immeuble pour lequel la société anonyme Safogol " A" demande la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993, 1994, 1995 et 1997 à raison des terrains de tennis non couverts et donnés en location par ladite société, moyennant un loyer annuel de 100 000 francs, à l'association à but non lucratif International Club de La Lys ; que la location de terrains de tennis est l'une des activités statutaires de la société requérante ; que le loyer versé par l'association locataire constitue la seule activité productrice de revenus de la société Safogol "A" ; qu'enfin, aux termes mêmes du bail conclu entre la société Safogol "A" et l'association locataire, les membres de cette dernière sont tenus d'acquérir une action de la société requérante afin de pouvoir bénéficier des installations gérées par l'association, dont notamment les terrains de tennis en cause ; qu' il résulte de ces circonstances, compte tenu des liens étroits de dépendance ainsi décrits entre la société propriétaire et l'association gestionnaire, les terrains de tennis en cause doivent être regardés comme employés à un usage commercial au sens des dispositions précitées de l'article 1381 du code général des impôts ; que la double circonstance que la société Safogol "A" ne réaliserait aucun bénéfice, conformément à ses statuts et que l'association locataire recevrait gratuitement, un jour par semaine, des enfants des communes avoisinantes, est sans incidence sur le bien-fondé des impositions contestées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Safogol "A" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les deux jugements attaqués, le tribunal administratif d'Amiens a refusé ses demandes tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993, 1994, 1995 et 1997 à raison des terrains de tennis non couverts dont elle est propriétaire ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que la société Safogol "A" étant la partie perdante à l'instance, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : Les requêtes de la société Safogol "A" sont rejetées ;
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Safogol "A" et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Copie sera transmise au directeur du contrôle fiscal du Nord