Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 1999, présentée pour M. Maurice X..., demeurant ... au Bois à Beaumetz les Loges (62123), qui demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-1123 en date du 19 août 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1996 pour un immeuble situé rue Principale à Grincourt-les-Pas, (Pas de Calais) ;
2 ) de prononcer la décharge d'imposition demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2001
- le rapport de M. Lequien, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 110 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicables : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 108, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur ... Les parties peuvent également se faire représenter : 1 par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 108 ;
Considérant que M. Maurice, Henri, Kilien, X... a été assujetti à la taxe d'habitation au titre de l'année 1996 pour un immeuble situé rue Principale à Grincourt-les-Pas (Pas-de-Calais) ; qu'il résulte de l'instruction que la requête enregistrée au greffe de la Cour le 2 novembre 1999 a été signée par M. Maurice, Etienne, X..., père du redevable de l'imposition ; qu'invité par la Cour le 26 janvier 2001 à régulariser sa requête, M. Maurice, Henri, Kilien, X... n'a pas donné suite à cette invitation et n'a pas produit de mandat autorisant son père à le représenter devant la Cour ; que, dès lors, la requête ne satisfait pas aux prescriptions de l'article R. 110 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicables ; que par suite, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par l'administration et tirée de l'irrecevabilité de la requête dont le signataire n'était pas habilité à agir en justice au nom du redevable de l'imposition contestée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Maurice, Henri, Kilien, X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête présentée par M. Maurice, Henri, Kilien, X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Maurice, Henri, Kilien, X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.