Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 4 février 2000, présentée pour E... Geneviève X, demeurant ..., par Me A..., avocat ; E... X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98-1476 en date du 25 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier d'Armentières soit condamné à lui verser la somme de 44 479,86 francs majorée des intérêts de droit en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait d'une chute survenue dans cet établissement le 25 septembre 1996 ;
2°) de condamner le centre hospitalier d'Armentières à lui verser la somme de 44 479,86 francs, majorée des intérêts au taux légal, ainsi qu'au remboursement des frais d'expertise ;
3°) de condamner ledit centre hospitalier à lui verser la somme de 15 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Code D Classement CNIJ : 54-01-02
54-01-07-05
Elle soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'elle était forclose à agir en indemnisation à l'encontre du centre hospitalier du fait de la réponse de ce dernier en date du 9 octobre 1996, alors que, d'une part, elle avait engagé, préalablement à sa requête au fond, une instance en référé administratif à fin d'expertise médicale et que, d'autre part, la réponse susévoquée du centre hospitalier, qui se bornait à transmettre la demande d'indemnisation à l'assurance avec un avis négatif, ne constituait pas une décision faisant grief ; que la responsabilité de l'hôpital est engagée, pour n'avoir pas fait accompagner la patiente pour prendre sa douche, alors qu'elle était handicapée, et faute de ne pas avoir installé de revêtement antidérapant, non plus que de barres de sécurité ; que le rapport d'expertise médicale du docteur Y analyse de manière détaillée les préjudices subis et les séquelles imputables à la chute du 25 septembre 1996, qui conduisent à l'estimation de l'indemnisation sollicitée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 29 mai 2000, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie d'Armentières, ayant son siège ..., représentée par son directeur en exercice, par Me de X..., avocat ; la caisse primaire d'assurance maladie conclut à l'annulation du jugement attaqué et à la condamnation du centre hospitalier d'Armentières à lui payer la somme de 46 349,93 francs en remboursement de ses débours, majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 1998, ainsi que la capitalisation desdits intérêts et le versement d'une somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; elle soutient que la correspondance du centre hospitalier à E... X dont la teneur était ambiguë et qui valait simplement réponse d'attente, n'avait pas la qualité d'une décision administrative attaquable ; qu'en outre, le centre hospitalier n'a notifié aucune décision à la caisse primaire d'assurance maladie, qui est un tiers au rapport existant entre E... X et l'hôpital et à l'encontre de laquelle la prescription quadriennale n'est pas acquise ; que les débours de la CPAM se sont élevés à 46 349,93 francs, incluant les frais comptabilisés en mars et avril 1998 qui se rapportent bien à l'accident ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2000, présenté pour le centre hospitalier d'Armentières, représenté par son directeur en exercice, par Me Y..., avocat ; le centre hospitalier conclut au rejet de la requête ; il soutient que la demande de E... X au tribunal administratif était tardive,- et ce, même au moment de sa requête en référé d'ailleurs- du fait que la décision du directeur de l'hôpital en date du 9 octobre 1996, qui exprimait de façon motivée sa volonté non équivoque de rejeter le recours gracieux formé par la patiente, constituait bien une décision faisant grief ; que la position qu'aurait pu ultérieurement adopter l'assureur de l'établissement n'aurait pas été une décision administrative ; que l'irrecevabilité de la requête de E... X entraîne celle de l'intervention de l'organisme social ; que, subsidiairement, la patiente était apte à prendre une douche sans être accompagnée ; qu'elle avait fait preuve d'une inattention fautive ; que ses prétentions indemnitaires étaient excessives ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2003 où siégeaient Mme Fraysse, président de chambre, M. Laugier et Mme D..., présidents-assesseurs :
- le rapport de M. Laugier, président-assesseur,
- les observations de Me F..., avocat, substituant Me A..., avocat, pour E... Geneviève X, et de Me C..., avocat, pour le centre hospitalier d'Armentières,
- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de E... Geneviève X :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur à la date de la décision en litige : Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ; et qu'aux termes de l'article R. 104 du même code, alors applicable : Les délais de recours contre une décision déférée au tribunal administratif ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par lettre du 25 septembre 1996, E... X a formé une réclamation auprès du centre hospitalier d'Armentières en vue d'une indemnisation amiable , à la suite de la chute dont elle a été victime le jour même dans cet établissement ; qu'en réponse à cette lettre, le directeur du centre hospitalier, par courrier du 9 octobre 1996 dont il est constant que E... X a reçu notification, lui a indiqué les raisons pour lesquelles il estimait que la responsabilité de l'établissement n'était pas engagée et lui a précisé que cette décision pouvait être déférée dans un délai de deux mois devant le tribunal administratif de Lille ; que, dès lors, cette réponse, quand bien même précisait-elle aussi que la demande d'indemnisation amiable de l'intéressée était transmise avec un avis négatif à l'assureur de l'hôpital, valait décision expresse de rejet et faisait courir le délai du recours contentieux ; que, par suite, la demande d'indemnité de E... X, laquelle n'a présenté, d'ailleurs, que le 14 mars 1997 sa demande en référé à fin d'expertise, n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 30 avril 1998, soit après l'expiration du délai de deux mois susmentionné ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué qui a déclaré sa demande irrecevable ;
Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie d'Armentières :
Considérant que la caisse se borne à critiquer l'irrecevabilité opposée par les premiers juges à la demande de E... X mais ne développe aucune argumentation tendant à l'engagement de la responsabilité du centre hospitalier du fait de la chute du 25 septembre 1996 ; qu'ainsi elle ne critique pas utilement le jugement attaqué en tant qu'il la concerne ; que ses conclusions doivent, dès lors, être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier d'Armentières, qui n'est pas la partie perdante ni la partie tenue aux dépens, soit condamné à payer à E... X et à la caisse primaire d'assurance maladie d'Armentières les sommes que celles-ci demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de E... Geneviève X et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie d'Armentières sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à E... Geneviève X, à la caisse primaire d'assurance maladie d'Armentières, au centre hospitalier d'Armentières et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.
Délibéré à l'issue de l'audience publique du 8 avril 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.
Prononcé en audience publique le 6 mai 2003.
Le rapporteur
Signé : L.D. B...
Le président de chambre
Signé : G. Z...
Le greffier
Signé : M.T. Lévèque
La République mande et ordonne au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier
M.T. Lévèque
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N°00DA00173