Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Boï X, demeurant à ..., par la SCP Caron-Daquo, avocats ; M. Boï X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00-2533 en date du 20 novembre 2001 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Oise en date du 12 septembre 2000 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'ordonner au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour dès la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 15,24 euros par jour de retard ;
Il soutient que, du fait qu'il vit en France auprès de ses parents et n'a plus d'attaches réelles avec les membres de sa famille qui sont restés au Mali, le refus de séjour attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, porte une atteinte disproportionnée à son droit de vivre en famille et méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Code C Classement CNIJ : 335-01-03-04
Vu le jugement et les décisions attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2002, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre conclut au rejet de la requête, par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai, en date du 30 mai 2002 accordant à M. Boï X l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2003 où siégeaient Mme Fraysse, présidente de chambre, M. Laugier et Mme Z..., présidents-assesseurs :
- le rapport de M. Laugier, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2°) il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de la décision du 12 septembre 2000 lui refusant un titre de séjour, M. Boï X, de nationalité malienne, fait valoir son souhait de vivre en France, auprès de ses parents et de ceux de ses frères et soeurs qui y séjournent régulièrement, et d'y poursuivre des études, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, entré irrégulièrement en France le 20 février 2000, à l'âge de 25 ans, est célibataire, sans enfant à charge et n'est pas dépourvu d'attaches avec le pays dont il a la nationalité et où réside toujours une partie de sa famille ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'un refus de titre de séjour, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, enfin, qu'aucune des circonstances invoquées n'est de nature à établir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Boï X n'est fondé ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2000 du préfet de l'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, ni à demander qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête présentée par M. Boï X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Boï X ainsi qu'au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Copie sera adressée au préfet de l'Oise.
Délibéré à l'issue de l'audience publique du 20 mai 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.
Prononcé en audience publique le 3 juin 2003.
Le rapporteur
Signé :L.D. Y...
Le président de chambre
Signé :G. X...
Le greffier
Signé :M.T. A...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le Greffier
Marie-Thérèse A...
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N°02DA00080