Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la caisse d'allocations familiales de l'Oise dont le siège est situé rue Jules Ferry B.P. 729 à Beauvais (60012 Cedex), par Me Joseph Vagogne, avocat ; la caisse d'allocations familiales de l'Oise demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 01-2388 du 9 octobre 2002 par lequel le tribunal administratif d'Amiens n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation de Mme Liliane Y à lui verser la somme de 354,04 euros au titre d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement (APL) pour la période d'avril à novembre 1999 ;
2°) de condamner Mme Y à lui verser la somme de 181,12 euros au titre d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement pour la période d'avril à juillet 1999 ;
3°) de condamner Mme Y à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Code C Classement CNIJ : 38-03-04
Elle soutient que le tribunal ne retient comme critère que celui des ressources alors que la récupération demandée est intervenue en application de l'article R. 351-8 du code de la construction et de l'habitation ; que ce code considère comme personne à charge les enfants vivant habituellement au foyer et ouvrant droit aux prestations familiales ; que ces dernières, versées pour la fille de Mme Y ont été supprimées par un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais du 27 septembre 2001 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée à Mme Liliane Y qui n'a pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller :
- le rapport de Mme Brin, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté les conclusions de la caisse d'allocations familiales de l'Oise tendant à ce que Mme Liliane Y soit condamnée à lui rembourser la somme de 181,12 euros au titre d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement pour la période du 1er avril au 31 juillet 1999 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation : Le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur de l'aide occupant le logement et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Les ressources du demandeur et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer (...) ; le montant du loyer ... ; qu'aux termes de l'article R. 351-8 du même code : Sont considérés comme personnes à charge au sens des titres III et V du présent livre, sous réserve qu'ils vivent habituellement au foyer :
1° Les enfants ouvrant droit aux prestations familiales et ceux qui, bien que n'ouvrant pas droit à ces prestations, doivent être considérés comme étant à charge au sens des articles L. 512-3 et L. 513-1 du code de la sécurité sociale ; ... ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale : -Toute personne française ou étrangère résidant en France, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre sous réserve que ce ou ces derniers ne soient pas bénéficiaires, à titre personnel, d'une ou plusieurs prestations familiales de l'allocation de logement sociale ou de l'aide personnalisée au logement ; qu'aux termes de l'article L. 512-3 alors applicable dudit code de la sécurité sociale : Sous réserve des règles particulières à chaque prestation, ouvre droit aux prestations familiales : 1° tout enfant jusqu'à la fin de l'obligation scolaire ; 2° après la fin de l'obligation scolaire, et jusqu'à un âge limite, tout enfant dont la rémunération éventuelle n'excède pas un plafond ; 3° tout enfant d'âge inférieur à un âge limite, et dont la rémunération n'excède pas le plafond mentionné au 2°, à condition qu'il poursuive des études, ou qu'il soit placé en apprentissage ou en stage de formation professionnelle au sens du livre IX du code du travail, ou qu'il ait droit à l'allocation d'éducation spéciale ou se trouve, par suite d'infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité constatée de se livrer à une activité professionnelle. et qu'aux termes de l'article L. 513-1 du même code : Les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant. ;
Considérant que la caisse d'allocations familiales de l'Oise, se fondant sur les dispositions précitées de l'article 351-8 du code de la construction et de l'habitation, soutient que le fait que la fille de Mme Y, Astrid, vivait maritalement depuis le 15 mars 1999 et résidait au foyer de sa mère, faisait obstacle au paiement de l'aide personnalisée au logement ; que si elle se prévaut à cette fin d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais en date du 27 décembre 2001 qui a condamné Mme Y à rembourser des allocations familiales perçues sans droit d'avril à octobre 1999, cette seule circonstance n'est pas par elle-même de nature à retirer à Mme Liliane Y le droit au versement de l'aide personnalisée au logement ;
Considérant que la caisse requérante qui n'établit pas que la fille de Mme Y n'était pas durant la période en cause, à la charge de cette dernière au sens des dispositions précitées de l'article R. 351-8 du code de la construction et de l'habitation n'est par suite pas fondée, d'une part, à demander à Mme Y le remboursement du trop-perçu d'aide personnalisée au logement dont il s'agit et, d'autre part, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
Sur les conclusions de la caisse d'allocations familiales de l'Oise tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue au dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;
Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme Y, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la caisse d'allocations familiales de l'Oise la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la caisse d'allocations familiales de l'Oise est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la caisse d'allocations familiales de l'Oise, à Mme Liliane Y et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.
Délibéré à l'issue de l'audience publique du 21 mai 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.
Prononcé en audience publique le 4 juin 2003.
Le rapporteur
Signé : D. Brin
Le président de chambre
Signé : M. de Segonzac
Le greffier
Signé : P. Lequien
La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier
Philippe Lequien
N°02DA01005 5