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02/07/2003 | FRANCE | N°02DA00331

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3eme chambre, 02 juillet 2003, 02DA00331


Vu 1°) la requête, enregistrée le 11 avril 2002 sous le n° 02DA00331 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société à responsabilité limitée M.J.L. Le Connétable (anciennement dénommée M.J.L. Distribution), dont le siège social est ..., par Me Germain X..., avocat ; la société M.J.L. Le Connétable demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-1899 - 98-2886 du 31 janvier 2002 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assuj

ettie au titre des années 1993, 1994, 1995 et 1996 dans les rôles de la commune de...

Vu 1°) la requête, enregistrée le 11 avril 2002 sous le n° 02DA00331 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société à responsabilité limitée M.J.L. Le Connétable (anciennement dénommée M.J.L. Distribution), dont le siège social est ..., par Me Germain X..., avocat ; la société M.J.L. Le Connétable demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-1899 - 98-2886 du 31 janvier 2002 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1993, 1994, 1995 et 1996 dans les rôles de la commune de Fère-en-Tardenois ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Elle soutient que la société M.J.L. Distribution, créée en 1993 avec de modestes moyens et des concours bancaires limités, fait vivre trois employés à temps plein ; qu'elle a agi sur les recommandations de son conseil avec lequel elle est en litige devant le tribunal de grande instance de Péronne ; que le maintien des redressements résultant de la remise en cause du régime d'exonération en faveur des entreprises nouvelles aurait des conséquences très graves sur la pérennité de l'affaire et sur l'emploi ; que sur le plan de l'équité il ne serait pas satisfaisant de la sanctionner ;

Code D :

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que cette dernière, qui se limite à reprendre, purement et simplement, les moyens invoqués dans les mémoires introductifs d'instance devant le tribunal administratif, n'est pas recevable à défaut de contenir la motivation d'appel exigée par la jurisprudence ;

Vu 2°) la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 10 juin 2002, sous le n° 02DA00480, présentée pour la société à responsabilité limitée M.J.L. Le Connétable, dont le siège social est ..., par Me Germain X..., avocat ; la société M.J.L. Le Connétable demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 002143-012446-012448 du 16 mai 2002 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999 dans les rôles de la commune de Fère-en-Tardenois ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Elle reprend les mêmes moyens que ceux visés ci-dessus à l'appui des conclusions de la requête enregistrée sous le n° 02DA00331 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient, par les mêmes moyens que ceux visés ci-dessus contenus dans le mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2002, que la requête est irrecevable ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur et M. Rebière, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brin, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la société à responsabilité limitée M.J.L. Le Connétable concernent l'impôt sur les sociétés auquel celle-ci a été assujettie au titre d'années successives ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que, par les seuls moyens soulevés en appel, qui, comme ceux invoqués devant le tribunal administratif, ne sont pas des moyens de droit et viennent à l'appui de conclusions tendant à ce que le juge de l'impôt statue en équité, ce qui ne lui appartient pas de faire, la société M.J.L. Le Connétable ne remet pas en cause le bien-fondé du motif retenu par les premiers juges selon lequel elle ne conteste pas ne pas remplir les conditions pour bénéficier du régime prévu par l'article 44 sexies du code général des impôts ; que, par suite, les requêtes de la société M.J.L. Le Connétable ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de la S.A.R.L. M.J.L. Le Connétable sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. M.J.L. Le Connétable et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 19 juin 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 2 juillet 2003.

Le rapporteur

Signé : D. Brin

Le président de chambre

Signé : M. de Segonzac

Le greffier

Signé : P. Y...

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

Philippe Y...

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N°02DA00331

N°02DA00480


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 02DA00331
Date de la décision : 02/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: Mme Brin
Rapporteur public ?: M. Evrard
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS GUIRAUD-ZIBERLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-07-02;02da00331 ?
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