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22/07/2003 | FRANCE | N°00DA00070

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3eme chambre, 22 juillet 2003, 00DA00070


Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le département du Nord, représenté par le président du conseil général à ce dûment habilité par la délibération de la commission permanente du conseil général en date du 7 février 2000 ; le département du Nord demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 9505131 du 28 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. Z, d'une part, annulé la décision implicite du président du conseil général du Nord rejetant le r

ecours gracieux de celui-ci et, d'autre part, renvoyé ce dernier devant le dépar...

Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le département du Nord, représenté par le président du conseil général à ce dûment habilité par la délibération de la commission permanente du conseil général en date du 7 février 2000 ; le département du Nord demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 9505131 du 28 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. Z, d'une part, annulé la décision implicite du président du conseil général du Nord rejetant le recours gracieux de celui-ci et, d'autre part, renvoyé ce dernier devant le département pour qu'il soit procédé à la liquidation en principal et en intérêts du complément de traitement auquel M. Z peut prétendre à compter du 1er octobre 1992 ;

2°) de rejeter la demande de M. Z ;

Code D

Il soutient que la commission permanente du conseil général a décidé le 14 décembre 1992 le versement d'un complément de rémunération mensuel de l'ordre de 5 points d'indice brut, indexé sur la valeur du point, soit environ 100 francs net au 1er octobre 1992 ; que c'est donc cette somme qu'il a été décidé d'accorder aux agents éligibles, ce qui a conduit l'autorité territoriale à calculer le complément indemnitaire sur la base de 3,98 points d'indice ; qu'en refusant à M. Z de lui accorder la somme de 823,53 francs le président du conseil général n'a, par suite, pas commis d'erreur de droit ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la requête enregistrée le 3 avril 2000, présentée pour le département du Nord par Me Didier X..., avocat, par laquelle le département par les mêmes moyens conclut aux mêmes fins que la requête susvisée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2000, présenté pour M. B... Z demeurant ... par Me Y..., avocat ; M. Z demande à la Cour de rejeter la requête ; il soutient que la rédaction de la délibération du 14 décembre 1992 implique l'allocation d'un complément de rémunération calculé sur la base de 5 points d'indice brut ;

Vu les mémoires en réplique, enregistrés les 19 janvier et 19 novembre 2001, présentés pour le département du Nord qui, par les mêmes moyens, reprend les conclusions de la requête ; il fait valoir en outre que le mémoire du 15 juin 2000 de M. Z n'est pas recevable faute d'être signé par le mandataire ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 28 décembre 2001, présenté pour M. Z qui conclut à la recevabilité de son mémoire enregistré le 15 juin 2000 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu les décrets n° 50-1248 du 6 octobre 1950 et n° 68-560 du 19 juin 1968 instituant des indemnités horaires pour travaux supplémentaires au bénéfice des agents départementaux ;

Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur et M. Rebière, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brin, président-assesseur,

- les observations de Me Z..., avocat, pour la département du Nord,

- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par lettre du 10 mai 1995 M. Z, agent départemental, a demandé au président du conseil général du Nord de lui verser un complément de traitement s'élevant à 823,53 francs en se fondant sur une décision de la commission permanente du 14 décembre 1992 attribuant à compter du 1er octobre 1992 un complément de rémunération aux agents éligibles aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ; que, par un jugement du 28 octobre 1999, le tribunal administratif de Lille a, d'une part, annulé la décision implicite du président du conseil général du Nord rejetant le recours gracieux de M. Z et, d'autre part, fait droit à sa demande tendant au paiement du complément de traitement ; que le département du Nord fait appel de ce jugement ;

Considérant que par la délibération DG/DSP/0024 du 14 décembre 1992 le conseil général du Nord a décidé d'offrir aux agents éligibles aux indemnités horaires forfaitaires pour travaux supplémentaires un complément de rémunération mensuel de l'ordre de 5 points d'indice brut, indexé sur la valeur du point, soit environ 100 francs net au 1er octobre 1992 ; que cette même délibération confirme qu' en résumé, il vous est proposé ...d'attribuer aux agents éligibles aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires un complément de rémunération de 15 points d'indice brut chaque trimestre ; qu'il résulte des termes mêmes de ladite délibération que le conseil général du Nord a entendu octroyer à chaque agent concerné un complément de rémunération forfaitaire d'un montant mensuel égal à 5 points d'indice brut indexé sur la valeur du point ;

Considérant qu'il est toutefois constant que le complément indemnitaire servi à M. Z a été calculé par le département sur la base de 3,98 points d'indice brut ; que le département du Nord ne saurait soutenir que cette valeur de 3,98 points d'indice brut, a été retenue afin d'atteindre la somme de 100 francs, cette somme se mémorisant plus facilement et étant davantage susceptible de marquer les agents intéressés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le département du Nord n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision implicite du président du conseil général rejetant le recours de M. Z et a renvoyé ce dernier devant le département pour qu'il soit procédé à la liquidation du complément de traitement auquel il pouvait prétendre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du département du Nord est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au département du Nord, à M. B... Z ainsi qu'au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 2 juillet 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 22 juillet 2003.

Le rapporteur

Signé : D. Brin

Le président de chambre

Signé : M. de Segonzac

Le greffier

Signé : P. A...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

Philippe A...

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N°00DA00070


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 00DA00070
Date de la décision : 22/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: Mme Brin
Rapporteur public ?: M. Evrard
Avocat(s) : CATTOIR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-07-22;00da00070 ?
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