Vu 1°) la requête, enregistrée le 2 mars 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai sous le n° 00DA00284, présentée par M. Jean X demeurant ... ; M. X demande à la Cour :
1') d'annuler le jugement no 9700723 - 9703939 - 9900798 du 16 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes et réclamation tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1995 à 1998 et de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 dans les rôles de la commune de Wasquehal ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
Il soutient que les dispositions de l'article 1503-II du code général des impôts ne prévoient pas la limitation à trois mois de la durée l'affichage en mairie des critères servant de base à l'évaluation de la taxe foncière et de la taxe d'habitation ; que le maire a refusé de procéder, à sa demande, à un nouvel affichage ; que ni la commune, ni l'administration n'ont d'information suffisante sur la pertinence du choix du local de référence ; que le local de référence retenu pour l'évaluation de son habitation n'est pas approprié car situé dans un environnement différent et ne comportant pas de friche industrielle insalubre construite dans le périmètre d'un lotissement ;
Code D
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2000, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie par lequel il conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'aucune disposition législative ne prévoit que l'affichage doit être maintenu en permanence au-delà du délai de trois mois mentionné à l'article 1503 du code général des impôts ni qu'il doit être renouvelé à la demande du contribuable ; que les impositions en litige dont les tarifs ont été arrêtés en 1972 entrent dans le champ d'application de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1998 qui a validé les impositions directes locales calculées à partir de tarifs arrêtés avant le 1er janvier 1999 et qui sont contestées sur le fondement de l'absence de preuve de l'affichage en mairie de ces tarifs ; que M. X a obtenu toutes les informations nécessaires lors de sa visite en mairie le 16 novembre 1996 et au cours de la procédure de première instance ; que les deux immeubles sont comparables au regard de la nature de leur construction, de leur structure, de leur importance et de leur entretien ; que le coefficient de situation particulière attribué au logement de M. X tient compte de la spécificité de son environnement ; qu'une diminution de ce coefficient n'entraînerait pas une variation de plus d'1/10ème de la valeur locative exigée par le code pour tenir compte de ce changement ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 18 octobre 2000, présenté par M. X par lequel il conclut aux mêmes fins que la requête et à titre subsidiaire à la réduction des impositions en litige, par les mêmes moyens ; il ajoute que le délai de trois mois n'est qu'un délai de contestation des locaux de référence ; que ses réclamations sont antérieures à la date d'entrée en vigueur de la loi de validation du 31 décembre 1998 ; que le local de référence ayant servi à l'évaluation des tarifs des habitations numérotées de 34 à 41 correspond davantage à la structure de son logement ; que les coefficients de pondération affectés à son garage et autres éléments incorporés à son habitation ont été surestimés ;
Vu 2°) la requête, enregistrée le 13 avril 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai sous le n° 00DA00423, présentée par M. Jean X ; M. X demande à la Cour :
1') d'annuler le jugement no 9901739 du 10 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 dans les rôles de la commune de Wasquehal ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
Il reprend les mêmes moyens que ceux, susvisés, invoqués dans la requête enregistrée sous le n° 00DA00284 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 août 2000, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie par lequel il conclut au rejet de la requête ; il expose les mêmes observations que celles, susvisées, présentées dans l'instance enregistrée sous le n° 00DA00284 ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 5 septembre 2000, présenté par M. X par lequel il conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il ajoute que ses réclamations sont antérieures à la date d'entrée en vigueur de la loi de validation du 31 décembre 1998 ;
Vu les mémoires, enregistrés les 7 novembre et 10 novembre 2000, présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie par lesquels il conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 15 décembre 2000, présenté par M. X par lequel, par les mêmes moyens, il conclut aux mêmes fins que la requête et à titre subsidiaire à la réduction des impositions en litige ; il ajoute que le délai de trois mois précité n'est qu'un délai de contestation des locaux de référence ; que le local de référence ayant servi à l'évaluation des tarifs des habitations numérotées de 34 à 41 correspond davantage à la structure de son logement ; que les coefficients de pondération affectés à son garage et autres éléments incorporés à son habitation ont été surestimés ; qu'il réside à proximité d'un quartier sensible de Roubaix non pris en compte par l'administration ;
Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; il ajoute que le nombre de pièces n'est pas au nombre des critères prévus par l'annexe III au code général des impôts dont le procès-verbal du 23 octobre 1972 fait localement application ; qu'aucun critère n'est suffisant à lui seul pour classer les locaux dans une catégorie donnée ; que le coefficient de pondération affecté au garage, à la cave, au cellier et à la buanderie de l'habitation de M. X n'a pas été surestimé ;
Vu le mémoire enregistré le 23 mai 2001 présenté par M. X par lequel il conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire enregistré le 19 juillet 2001 présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie par lequel il conclut aux mêmes fins que précédemment ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur et M. Rebière, premier conseiller :
- le rapport de Mme Brin, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de M. X concernent la taxe d'habitation et la taxe sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre d'années successives ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la légalité des impositions contestées :
Considérant que M. X conteste la légalité des impositions susmentionnées auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 à 1998 dans les rôles de la commune de Wasquehal au motif que la preuve de l'affichage en mairie des tarifs ou éléments d'évaluation prévus à l'article 1503-I du code général des impôts n'est pas apportée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 18 de la loi susvisée du 30 décembre 1998 : I. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les impositions en matière d'impôts directs locaux et de taxes perçues sur les mêmes bases, calculées à partir de tarifs ou d'éléments d'évaluation arrêtés avant le 1er janvier 1999, sont réputées régulières en tant que leur légalité est contestée sur le fondement de l'absence de preuve de l'affichage en mairie de ces tarifs ou éléments d'évaluation. II. - La publication de l'instruction générale du 31 décembre 1908 sur l'évaluation des propriétés non bâties au Bulletin officiel des contributions directes de 1909 a pour effet de la rendre opposable aux tiers. Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, ces dispositions s'appliquent aux litiges en cours. ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les impositions auxquelles M. X a été assujetti ont été calculées à partir des éléments d'évaluation arrêtés par le directeur des services fiscaux le 23 octobre 1972 ; que les dispositions précitées de l'article 18 de la loi du 30 décembre 1998, qui contrairement à ce que soutient M. X sont applicables aux impositions établies avant l'entrée en vigueur de la loi, font obstacle à ce qu'un contribuable se prévale, à l'appui de conclusions dirigées contre les impositions directes locales calculées à partir de tarifs ou éléments d'évaluation arrêtés avant le 1er janvier 1999, de l'absence de preuve de l'affichage en mairie de ces tarifs ou éléments d'évaluation ;
Sur la valeur locative de la maison de M. X :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1496 du code général des impôts :
I. - La valeur locative des locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux. II. - La valeur locative des locaux de référence est déterminée d'après un tarif fixé par commune ou secteur de commune, pour chaque nature et catégorie de locaux, en fonction du loyer des locaux loués librement à des conditions de prix normales et de manière à assurer l'homogénéité des évaluations dans la commune et de commune à commune. Le tarif est appliqué à la surface pondérée du local de référence, déterminée en affectant la surface réelle de correctifs fixés par décret et destinés à tenir compte de la nature des différentes parties du local, ainsi que de sa situation, de son importance, de son état et de son équipement... ; qu'aux termes de l'article 324 G de l'annexe III au même code : I. - La classification communale consiste à rechercher et à définir, par nature de construction (maisons individuelles, immeubles collectifs, dépendances bâties isolées), les diverses catégories de locaux d'habitation ou à usage professionnel existant dans la commune... ;
Considérant que M. X est propriétaire à Wasquehal d'une maison construite en 1977 en briques, agglomérés pour les murs et tuiles pour la toiture, d'une superficie de 142 m2, comprenant notamment quatre pièces principales et disposant de deux salles de bains, deux w.c., une baignoire ; que cette habitation présente quant aux critères énoncés par le tableau auquel renvoie l'article 324 H de l'annexe III au code général des impôts, des caractéristiques proches de celles du local de référence situé ... retenu par le tarif de la commune de Wasquehal pour illustrer les immeubles d'habitation de la catégorie 4 ; que la circonstance invoquée qu'il existe des différences de superficie et de nombre de pièces entre l'immeuble que possède le requérant et le local de référence est, à elle seule, sans incidence sur la validité du classement en catégorie 4 de la maison de M. X ;
Considérant, en second lieu, que les correctifs tels que le coefficient de pondération prévu à l'article 324 N de l'annexe III au même code et le coefficient de situation prévu à l'article 324 R de la même annexe ne sont pas pris en compte pour le choix de la catégorie dans laquelle est classé un immeuble mais influent seulement sur la détermination de la surface pondérée totale de chaque immeuble ; qu'ainsi, la circonstance que de tels coefficients seraient différents de ceux du local de référence choisi par l'administration pour la catégorie 4 est sans influence sur le bien-fondé du classement de la maison de M. X dans cette catégorie ;
Considérant, d'une part, que selon l'article 324 N de l'annexe III au code précité, la surface des dépendances visées au b du I de l'article 324 L est affectée d'un coefficient de pondération variable de 0,2 à 0,6 pour tenir compte du service rendu par chaque élément dans le cadre de la valeur d'usage du local ; que la maison de M. X comprend en sous-sol un garage de 80 m2 et, pour une superficie totale de 50 m2, une cave, une buanderie et un cellier ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration n'a pas fait une appréciation erronée de l'avantage représenté par les dépendances, qui lui sont intiment liées, de la maison de M. X en affectant leur surface d'un coefficient de pondération respectivement de 0,6 et 0,4 ; que le requérant invoque inutilement les coefficients de pondération différents appliqués au local de référence ;
Considérant, d'autre part, qu'en vertu du barème figurant à l'article 324 R de l'annexe III au code général des impôts le coefficient de situation générale et de situation particulière de 0 correspond à une situation ordinaire n'offrant ni avantages, ni inconvénients ou dont les uns et les autres se compensent ; que le coefficient de situation particulière de - 0,10 correspond à une situation mauvaise, présentant des inconvénients notoires sans avantages particuliers ; qu'il résulte de l'instruction que l'immeuble de M. X a été affecté d'un coefficient de situation générale et de situation particulière de 0 ; que si cet immeuble bénéficie de divers avantages liés à son emplacement, il est toutefois situé à proximité d'une friche industrielle ; que si cet inconvénient notoire peut être regardé comme justifiant l'affectation d'un coefficient de situation particulière de - 0,10, ce changement dans les caractéristiques d'environnement n'entraînerait pas une diminution de la valeur locative supérieure à un dixième de celle de la maison de M. X, seuil fixé par les dispositions du I de l'article 1517 du code général des impôts pour qu'un changement de valeur locative soit décidé ; que si le requérant prétend que la proximité d'un quartier sensible de Roubaix présenterait un inconvénient supplémentaire il n'apporte pas de précisions à l'appui de son allégation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes et réclamation ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. Jean X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à. M. Jean X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie sera adressée au directeur du contrôle fiscal Nord.
Délibéré à l'issue de l'audience publique du 2 juillet 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.
Prononcé en audience publique le 22 juillet 2003.
Le rapporteur
Signé : D. Brin
Le président de chambre
Signé : M. de Segonzac
Le greffier
Signé : P. Lequien
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le Greffier
Philippe Lequien
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Nos00DA00284
00DA00423