Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 8 juillet 2002, présentée pour M. X... X, demeurant ..., par la S.C.P. Croissant et Limerville, avocats ; M. X... X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98-2746 en date du 16 avril 2002 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Somme en date du 7 mai 1998 autorisant M. A... X à exploiter 16 ha 48 a 85 ca de terres sises à Maizicourt ;
2°) d'annuler cet arrêté préfectoral ;
Il soutient que l'autorisation attaquée a été signée par une autorité incompétente et qu'elle est insuffisamment motivée ; que le schéma directeur départemental des structures ne permettait pas au préfet de favoriser l'installation de M. A... X, mais au contraire, eu égard à la situation de M. X... X, âgé de 56 ans et dont le fils souhaitait s'installer, aurait dû conduire l'administration à rejeter la demande d'autorisation ; que la décision attaquée n'a pas tenu compte des conséquences économiques néfastes sur l'exploitation de M. X... X, qui perdra un quota laitier de 30 000 litres et un quota betteravier de 43,68 tonnes et qui subira une perte de revenus annuels de 84 191 francs, ainsi qu'il en justifie par une attestation indûment écartée par le tribunal administratif ;
Code C Classement CNIJ : 03-03-03-01-02
03-03-03-01-03
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu le mémoire en défense, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, enregistré le 25 juin 2003 ; le ministre demande à la Cour de rejeter la requête ; il soutient que l'incompétence manque en fait en ce qui concerne le signataire ; que la décision est suffisamment motivée ; qu'en se référant à l'âge, à la situation familiale ainsi qu'à la superficie qu'exploiterait le preneur, après la reprise litigieuse, le préfet s'est conformé aux dispositions de l'article L. 331-7 du code rural ; que l'opération était conforme au schéma directeur départemental des structures ; que les situations personnelles et professionnelles respectives du cédant et du demandeur justifiaient la décision ;
Vu le mémoire, enregistré le 3 juillet 2003, présenté pour M. A... X qui fait siennes les observations du ministre et demande la condamnation de M. X... X à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2003 où siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, M. Nowak, premier conseiller et Mme Eliot, conseiller :
- le rapport de M. Gipoulon, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité externe :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. Serge Z..., ingénieur en chef d'agronomie, signataire de la décision attaquée, avait reçu délégation régulière à cet effet, par arrêté du préfet de la Somme en date du 18 décembre 1997 ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, que la décision attaquée mentionne les éléments de droit et de fait sur lesquels elle repose et, après avoir visé notamment l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture émis le 4 mai 1998, indique que la reprise des terres concernées n'a pas pour effet de ramener l'exploitation de M. Denis X en-deçà de deux fois la surface minimale d'installation et qu'elle n'est pas contraire aux orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'autorisation en litige doit être écarté ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-7 du code rural : ... Le préfet, pour motiver sa décision, et la commission départementale d'orientation de l'agriculture, pour rendre son avis, sont tenus de se conformer aux orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département sur le territoire duquel est situé le fonds. Ils sont tenus notamment... 2° De tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, des possibilités d'installation sur une exploitation viable, de la situation des terres concernées par rapport au siège de l'exploitation du ou des demandeurs, de la superficie des biens faisant l'objet de la demande et des superficies déjà mises en valeur par le ou les demandeurs, ainsi que par le preneur en place ; 3° De prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs : âge, situation familiale et professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place, ainsi que le nombre et la nature des emplois salariés en cause... ; qu'en vertu des dispositions du schéma directeur départemental des structures agricoles de la Somme, ledit schéma vise à faire en sorte que le maximum d'exploitations agricoles conserve une superficie égale à deux fois la superficie minimum d'installation ;
Considérant qu'il est constant qu'après reprise par M. A... X des
16 ha 48 a 85 ca de terres en litige, l'exploitation de M. X... X, cédant, comptera encore 115 ha 61 a 15 ca, soit une superficie supérieure à deux fois la surface minimum d'installation ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... X, âgé de 28 ans, célibataire avec un enfant à charge, exploitait jusque là 94 ha 55 a, tandis que M. X... X, âgé de 56 ans, marié, mettait précédemment en valeur 132 ha 10 a ; que la circonstance qu'un fils majeur de celui-ci souhaitait s'installer à l'avenir comme agriculteur est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué, qui doit être appréciée à la date de son intervention ; que, si le requérant invoque la perte de revenus qui résulterait de l'autorisation attaquée, il n'établit pas, par la seule attestation produite au demeurant peu circonstanciée, que ladite décision aurait pour effet de compromettre l'autonomie de son exploitation ; que, par suite, en délivrant à M. A... X l'autorisation sollicitée, le préfet de la Somme n'a procédé, ni à une inexacte application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, ni à une appréciation erronée des situations respectives en présence ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté préfectoral susvisé du 7 mai 1998 ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droits aux conclusions présentées par M. A... X sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X... X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A... X sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... X, à M. A... X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.
Copie sera transmise au préfet de la Somme.
Délibéré à l'issue de l'audience publique du 16 septembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.
Prononcé en audience publique le 30 septembre 2003.
L'assesseur le plus ancien
Signé : E. Nowak
Le président-rapporteur
Signé : J.F. Y...
Le greffier
Signé : G. B...
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier
Guillaume B...
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N°02DA00565