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30/09/2003 | FRANCE | N°03DA00018

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2eme chambre, 30 septembre 2003, 03DA00018


Vu l'ordonnance en date du 9 janvier 2003 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Douai a ouvert une procédure juridictionnelle pour l'instruction de la demande de M. Vanni X tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt n° 98DA01282 rendu le 2 octobre 2001 par cette juridiction ;

Vu, enregistrée le 24 décembre 2002 au greffe de la Cour, la lettre par laquelle M. Vanni X, demeurant ..., demande que soient prescrites par voie juridictionnelle les mesures d'exécution de l'arrêt susvisé ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 février 2003, présenté par l

e ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité ; le minis...

Vu l'ordonnance en date du 9 janvier 2003 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Douai a ouvert une procédure juridictionnelle pour l'instruction de la demande de M. Vanni X tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt n° 98DA01282 rendu le 2 octobre 2001 par cette juridiction ;

Vu, enregistrée le 24 décembre 2002 au greffe de la Cour, la lettre par laquelle M. Vanni X, demeurant ..., demande que soient prescrites par voie juridictionnelle les mesures d'exécution de l'arrêt susvisé ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 février 2003, présenté par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité ; le ministre soutient que l'inexécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel ne lui est imputable, mais découle du défaut de manifestation de volonté de M. X, qui a été avisé dès le 17 avril 2002 que le processus réglementaire nécessaire à la délivrance du certificat de formation professionnelle auquel il postule était achevé et qu'il appartenait à l'intéressé de prendre l'attache de l'administration pour son inscription à l'examen, dans le département de son choix ;

Code C Classement CNIJ : 54-06-07-005

Vu le mémoire, enregistré le 3 mars 2003, présenté par M. Vanni X ; celui-ci soutient qu'il n'a eu connaissance de la lettre du 17 avril 2002 que par la transmission qui lui en a été faite par le président de la Cour en date du 20 novembre 2002 ; que l'examen que le ministère l'invite à repasser en 2003 est très différent de celui auquel il s'est inscrit en 1990 et qui a donné lieu au refus d'admission annulé par la Cour ; qu'il incombe à l'administration de faire re-noter la copie d'écrit par un correcteur indépendant, avec soutenance orale du candidat, ou de lui faire repasser une épreuve identique à celle qui existait alors ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 mai 2003, présenté par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité ; le ministre précise que le certificat de formation professionnelle d' analyste-concepteur en systèmes d'information , auquel il invite de nouveau M. X à s'inscrire avant le 31 décembre 2003, porte rigoureusement sur le même périmètre de qualification que l'évaluation de 1990 ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 juin 2003, présenté par M. Channi X et tendant aux mêmes fins que sa demande, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2003 où siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, M. Nowak, premier conseiller et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de M. Gipoulon, président-rapporteur,

- les observations de M. Vanni X, requérant,

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution... Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte... ;

Considérant que, par un arrêt du 2 octobre 2001, la cour administrative d'appel de Douai a annulé la décision du 5 juin 1991 du directeur départemental du travail et de l'emploi de la Somme refusant de déclarer M. Vanni X admis à l'examen de fin du stage d' analyste-concepteur en systèmes d'information , ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par M. Vanni X contre ladite décision ; que cette annulation a été prononcée au motif que les conditions de l'examen et la délivrance du certificat de formation professionnelle correspondant n'avaient pas été fixées par arrêté ministériel, comme l'exigeaient les dispositions de l'article 6 du décret n° 46-2511 du 9 novembre 1946 ; que, dès lors, l'exécution de cette décision juridictionnelle faisait obligation à l'administration de prendre l'arrêté prévu par le décret précité et de mettre ainsi en mesure M. Vanni X, qui avait accompli le stage, de se présenter à un examen régulièrement organisé ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par arrêté du 2 mars 2001 relatif aux conditions de délivrance du certificat de formation professionnelle, le ministre de l'emploi et de la solidarité a fixé les conditions de l'examen de fin de stage en litige et que l'homologation du certificat correspondant a été, par arrêté ministériel du 3 octobre 2002, prorogée jusqu'au 31 décembre 2003, nonobstant la refonte de la matière opérée par la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 ; qu'il ressort également des éléments de l'instruction que M. X a été informé par l'administration de la publication de l'arrêté du 2 mars 2001 et a été invité, par courrier du 17 avril 2002 confirmé en novembre 2002 et mai 2003 dans le cadre de la présente procédure d'exécution, à se présenter audit examen de fin de stage, dans le département de son choix, avant le 31 décembre 2003 et à prendre l'attache du ministère à cet effet ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en ayant donné une base légale aux conditions de l'examen et à la délivrance du certificat de formation professionnelle d' analyste-concepteur en systèmes d'information et en mettant à même M. X de prendre part à l'examen de fin de stage correspondant, le ministère des affaires sociales doit être regardé comme ayant pris les mesures propres à assurer l'exécution de l'arrêt susvisé ; que, par suite, les conclusions de M. Vanni X tendant au prononcé de mesures d'injonction sous astreinte doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Vanni X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Vanni X et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

Copie sera transmise à l'association nationale pour la formation professionnelle des adultes et au préfet de la région Picardie, préfet de la Somme.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 16 septembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 30 septembre 2003.

L'assesseur le plus ancien

Signé : E. Nowak

Le président-rapporteur

Signé : J.F. Gipoulon

Le greffier

Signé : G. Vandenberghe

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Guillaume Vandenberghe

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N°03DA00018


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 03DA00018
Date de la décision : 30/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Laugier
Rapporteur public ?: M. Paganel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-09-30;03da00018 ?
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