Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Michèle X, demeurant ..., par la S.C.P. Frison-Decramer-Gueroult, avocats ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98-462 du 26 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1994 dans les rôles de la commune de Bohain ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Elle soutient que les travaux réalisés en 1994 répondent en tous points aux obligations posées par les articles 13-1 et 31-1 du code général des impôts ; que ce code ne prévoit pas d'obligation d'exécution rapide et n'instaure pas de calendrier de réalisation des travaux ; qu'elle ne s'est pas réservé la jouissance de la maison puisqu'elle ne pouvait y habiter ; que les travaux n'étant pas achevés, la maison n'était pas louable ; qu'elle a accompli toutes diligences pour la location puisqu'elle a perçu des revenus à compter de 1997 ; que les travaux sont justifiés et ont été payés en 1994 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'il n'est pas démontré que les dépenses en cause ont été engagées au profit du seul immeuble du ... ; que, depuis son acquisition en 1985, l'immeuble est demeuré vacant jusqu'à sa mise en location le 1er janvier 1997 ; que Mme X en a donc conservé la libre disposition, de sorte qu'en 1994 l'immeuble n'était pas productif de revenus ; qu'il n'est pas démontré que durant les années 1995 et 1996 l'immeuble était inhabitable, ni que toutes diligences ont été accomplies pour parvenir à la location de la maison ; que les charges de rénovation de cette dernière ne sont donc pas déductibles ; qu'en conséquence, les conclusions relatives au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2003 où siégeaient
M. Gipoulon, président de chambre, M. Nowak, premier conseiller et Mme Eliot, conseiller :
- le rapport de M. Gipoulon, président de chambre,
- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions du II de l'article 15 du code général des impôts que les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu ; qu'il s'ensuit que les charges afférentes à ces logements ne peuvent pas, dans ce cas, venir en déduction pour la détermination du revenu foncier compris dans le revenu net global imposable ;
Considérant que Mme X, propriétaire indivise depuis 1985 d'une maison à Bohain, a déduit de ses revenus fonciers imposables au titre de l'année 1994 les dépenses de réhabilitation afférentes à cet immeuble qui est resté vacant pendant cette même année et n'a pas produit de revenus jusqu'au 1er janvier 1997, date à laquelle il a été mis en location ; que, d'une part, si Mme X allègue la lenteur de l'exécution des travaux et que ces derniers n'étaient pas achevés en 1994 de sorte que la maison était inhabitable, elle ne l'établit pas ; que, d'ailleurs, il résulte de l'instruction qu'aucune dépense supplémentaire afférente à cet immeuble n'a été engagée postérieurement à 1994 ; que, d'autre part, la requérante ne justifie pas avoir accompli toutes diligences pour parvenir à l'établissement d'une location du logement ; qu'ainsi Mme X doit être regardée comme s'étant, au cours de l'année 1994, réservée la jouissance de sa maison ; que, par suite, elle ne pouvait prétendre déduire de ses revenus fonciers imposables les dépenses afférentes à ces locaux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme Michèle X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Michèle X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie sera transmise au Directeur de contrôle fiscal Nord.
Délibéré à l'issue de l'audience publique du 14 octobre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.
Prononcé en audience publique le 28 octobre 2003.
L'assesseur le plus ancien
E. Nowak
Le président de chambre
J.F. Gipoulon
Le greffier
G. Vandenberghe
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier
Guillaume Vandenberghe
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N°01DA00598
Code C Classement CNIJ : 19-04-02-02